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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-20.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.159

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10562 F Pourvoi n° E 19-20.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 1°/ le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say, dont le siège est [...] , 2°/ la société Immo de France - Ain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'assureur de la société Immo de France, 4°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say, ont formé le pourvoi n° E 19-20.159 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. D... N..., domicilié [...] , 2°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say et de la société Axa France IARD, ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés Immo de France - Ain et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Immo de France - Ain et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say, du désistement du pourvoi en tant qu'il a été formé en leur nom. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DONNE ACTE aux sociétés Immo de France - Ain et Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Immo de France - Ain et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say du désistement du pourvoi en tant qu'il a été formé en leur nom ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say et le condamne à payer à M. N... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 11 décembre 2017 ayant déclaré le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say entièrement responsable des conséquences dommageables subies par M. N... du fait de l'accident dont il a été victime le 4 octobre 2007, d'AVOIR, par infirmation dudit jugement, condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say à Ferney-Voltaire à payer à M. D... N... la somme de 217.662,47 €, déduction faite des provisions déjà allouées, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 et d'AVOIR condamné ledit syndicat à payer à la sécurité sociale des indépendants la somme de 33.873,55 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1384, devenu 1242, du code civil, on est responsable des choses qu'on a sous sa garde ; que la force majeure de nature à exonérer le gardien de sa responsabilité doit présenter un caractère imprévisible, irrésistible et d'extériorité de la chose ; qu'il en résulte que le vice inhérent à la chose cause du dommage ne revêt pas le caractère de la force majeure ; que la faute de la victime, si elle a contribué à la réalisation du dommage, exonère partiellement le gardien de sa responsabilité ; que la faute de la victime ne peut exonérer totalement le gardien que si elle revêt le caractère de la force majeure et constitue la cause exclusive du dommage ; que le syndicat des copropriétaires est gardien des équipements communs de l'immeuble et donc de l'installation électrique commune à l'ensemble des copropriétaires ; que la mission confiée à la société Polyfeu ne comportait aucune intervention sur l'installation électrique qui ne relevait pas de la compétence de l'entreprise de sorte que celle-ci n'avait pas la possibilité de prévenir elle-même le préjudice qui était susceptible de lui causer cette installation et que, ne s'étant vu transférer aucun pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de ladite installation, la garde ne lui en avait pas été transférée ; que le vice affectant l'installation électrique cause du dommage n'est pas de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires, resté gardien de la chose de sa responsabilité faute de revêtir le caractère de la force majeure ; que s'il est acquis que la gaine de désenfumage était indépendante de la gaine électrique de sorte que M. N... n'avait normalement pas à y pénétrer, il n'est pas établi que celui-ci se soit vu remettre préalablement à son intervention des plans lui ayant permis de connaître cet état de fait, étant relevé qu'il ressort de l'expertise de M. G... qu'il était déjà intervenu dans la gaine électrique pour l'entretien de l'extincteur qui s'y trouvait ; qu'il ne saurait être imputé à faute à M. N..., qui n'était pas électricien et dont l'intervention ne portait ni sur le réseau électrique ni sur le tableau électrique situé dans la gaine, de n'avoir pas coupé l'alimentation et d'avoir malencontreusement touché des fils qui ne présentaient un danger qu'en raison du caractère défectueux de l'installation ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le fait d'avoir pénétré dans la gaine électrique pour y faire des repérages n'était pas constitutif d'une faute de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de toute ou partie de sa responsabilité ; ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU'il est techniquement établi que M. N... a été blessé alors qu'il a malencontreusement et accidentellement provoqué un court-circuit entre deux fils électriques débranchés de leur disjoncteur et alimenté en 220 volts ; qu'il ne peut être reproché à M. N... d'avoir pénétré dans la gaine litigieuse dès lors que l'accident n'a pas été causé par un geste intempestif et fautif de sa part mais en raison d'un grave dysfonctionnement de l'installation électrique imputé au seul propriétaire des lieux ; qu'il se déduit des développements précédents que, peu importe le comportement de M. N..., le syndicat des copropriétaires doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables subies par la victime du fait de l'accident survenu le 4 octobre 2007 ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le transfert de la garde de la chose ne requiert pas le consentement de son propriétaire et résulte seulement de l'acquisition des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, de sorte qu'en excluant que M. N... ait acquis la garde de la gaine électrique pour la raison qu'elle ne lui avait pas été transférée par le syndicat des copropriétaires, propriétaire de la gaine, la cour d'appel a violé l'article 1384, al. 1er, devenu 1242, al. 1er, du code civil ; ALORS DE SECONDE PART QUE la garde d'une chose est caractérisée par le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle ; d'où il suit qu'en pénétrant de son propre chef dans la gaine électrique, dans laquelle il n'avait pas à intervenir, M. N... a acquis la garde de celle-ci et qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations inopérantes, la cour d'appel a violé l'article 1384, al. 1er, devenu 1242, al. 1er, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 11 décembre 2017 ayant déclaré le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say entièrement responsable des conséquences dommageables subies par M. N... du fait de l'accident dont il a été victime le 4 octobre 2007, d'AVOIR, par infirmation dudit jugement, condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean-Baptiste Say à Ferney-Voltaire à payer à M. D... N... la somme de 217.662,47 €, déduction faite des provisions déjà allouées, ce outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 et d'AVOIR condamné ledit syndicat à payer à la sécurité sociale des indépendants la somme de 33.873,55 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1384, devenu 1242, du code civil, on est responsable des choses qu'on a sous sa garde ; que la force majeure de nature à exonérer le gardien de sa responsabilité doit présenter un caractère imprévisible, irrésistible et d'extériorité de la chose ; qu'il en résulte que le vice inhérent à la chose cause du dommage ne revêt pas le caractère de la force majeure ; que la faute de la victime, si elle a contribué à la réalisation du dommage, exonère partiellement le gardien de sa responsabilité ; que la faute de la victime ne peut exonérer totalement le gardien que si elle revêt le caractère de la force majeure et constitue la cause exclusive du dommage ; que le syndicat des copropriétaires est gardien des équipements communs de l'immeuble et donc de l'installation électrique commune à l'ensemble des copropriétaires ; que la mission confiée à la société Polyfeu ne comportait aucune intervention sur l'installation électrique qui ne relevait pas de la compétence de l'entreprise de sorte que celle-ci n'avait pas la possibilité de prévenir elle-même le préjudice qui était susceptible de lui causer cette installation et que, ne s'étant vu transférer aucun pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de ladite installation, la garde ne lui en avait pas été transférée ; que le vice affectant l'installation électrique cause du dommage n'est pas de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires, resté gardien de la chose de sa responsabilité faute de revêtir le caractère de la force majeure ; que s'il est acquis que la gaine de désenfumage était indépendante de la gaine électrique de sorte que M. N... n'avait normalement pas à y pénétrer, il n'est pas établi que celui-ci se soit vu remettre préalablement à son intervention des plans lui ayant permis de connaître cet état de fait, étant relevé qu'il ressort de l'expertise de M. G... qu'il était déjà intervenu dans la gaine électrique pour l'entretien de l'extincteur qui s'y trouvait ; qu'il ne saurait être imputé à faute à M. N..., qui n'était pas électricien et dont l'intervention ne portait ni sur le réseau électrique ni sur le tableau électrique situé dans la gaine, de n'avoir pas coupé l'alimentation et d'avoir malencontreusement touché des fils qui ne présentaient un danger qu'en raison du caractère défectueux de l'installation ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le fait d'avoir pénétré dans la gaine électrique pour y faire des repérages n'était pas constitutif d'une faute de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de toute ou partie de sa responsabilité ; ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU'il est techniquement établi que M. N... a été blessé alors qu'il a malencontreusement et accidentellement provoqué un court-circuit entre deux fils électriques débranchés de leur disjoncteur et alimenté en 220 volts ; qu'il ne peut être reproché à M. N... d'avoir pénétré dans la gaine litigieuse dès lors que l'accident n'a pas été causé par un geste intempestif et fautif de sa part mais en raison d'un grave dysfonctionnement de l'installation électrique imputé au seul propriétaire des lieux ; qu'il se déduit des développements précédents que, peu importe le comportement de M. N..., le syndicat des copropriétaires doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables subies par la victime du fait de l'accident survenu le 4 octobre 2007 ; ALORS QUE le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; qu'en excluant toute faute de la victime, M. N..., après avoir pourtant constaté qu'il avait pénétré dans la gaine électrique, quand il n'avait normalement pas à y pénétrer puisque son intervention ne portait ni sur le réseau électrique ni sur le tableau électrique situé dans la gaine et qu'il connaissait les lieux pour y être déjà intervenu pour l'entretien de l'extincteur qui s'y trouvait, ce dont il résultait qu'il ne pouvait ignorer que la gaine de désenfumage était indépendante de la gaine électrique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1384, al. 1er, devenu 1242, al. 1er, du code civil.

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