Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 1998. 96-43.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.879

Date de décision :

3 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole du château de Pressac, dont le siège est Saint-Etienne-de-Lisse, 33330 Saint-Emilion, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Gonzalo X..., demeurant ..., 33330 Saint-Emilion, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Groupement foncier agricole du château de Pressac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juin 1996) que M. X... a été embauché le 1er octobre 1983, par le Groupement foncier agricole (GFA) du château de Pressac, en qualité de vigneron pour devenir employé de chai ; que M. X... auquel il était reproché un défaut d'entretien, manifestement volontaire, des cuves, a été licencié pour faute lourde le 22 janvier 1993 ; puis contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le GFA du château de Pressac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités conventionnelles de licenciement, de préavis et de congés payés et débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, premièrement que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées et non d'après sa classification officielle selon la convention collective, le contrat de travail ou les bulletins de salaire ; qu'en affirmant que le sinistre affectant la cuverie en bois ne pouvait être imputée à M. X... dès lors que, ouvrier de catégorie B de la convention collective concernant les exploitations agricoles de la Gironde, les opérations d'entretien d'une cuverie en bois ne pouvaient lui être confiées, sans rechercher quelle était la fonction réellement exercée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que deuxièmement dans deux lettres des 10 et 15 janvier 1993, M. X... a admis qu'il avait la charge de la responsabilité des chais (responsabilité qui implique celle de la conservation de la cuverie) ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait être considéré comme responsable de l'entretien de la cuverie en bois, sans tenir compte de l'aveu contraire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; que troisièmement en affirmant que la conservation des cuves en bois, opération particulièrement délicate, ne pouvait être confiée à un simple ouvrier de chai, sans expliquer en quoi l'opération consistant à nettoyer des cuves, à les remplir d'eau, à surveiller tous les 8 à 15 jours l'eau des cuves en ajoutant régulièrement une solution sulfureuse et à en rendre compte à son employeur, relève non de la compétence d'un employé de chai mais de celle d'un ouvrier hautement qualifié ou d'un cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, quatrièmement, le fait pour un employé de chai responsable du nettoyage et de l'entretien de la cuverie, de négliger l'entretien des cuves au point de les rendre inutilisables pour la conservation du vin ou d'omettre totalement d'en référer à son employeur à supposer qu'il n'ait pas lui-même la qualité et la compétence nécessaires pour le faire, et de l'avertir qu'il ne peut soi-disant assumer cette tâche, constitue une faute conférant au licenciement de ce salarié une cause réelle et sérieuse ; qu'en estimant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, selon le second moyen, d'une part, que le fait pour un employé de chai responsable du nettoyage et de l'entretien de la cuverie, maîtrisant parfaitement la méthode d'entretien des cuves en bois pour l'avoir pratiquée avec succès pendant de nombreuses années, de rendre, par un défaut caractérisé d'entretien, les cuves en bois définitivement inutilisables pour la conservation du vin, est nécessairement volontaire et guidé par l'intention de nuire à son employeur et constitue, de ce fait, une faute lourde du salarié ; qu'en excluant la faute lourde de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-41 du Code du travail ; que d'autre part, le salarié commettant une faute lourde engage sa responsabilité pécuniaire à l'égard de son employeur ; qu'en déboutant le GFA du château de Pressac de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts au motif de l'absence de faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 223-14 du Code du travail et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que selon la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles de la Gironde tous les travaux de chai y compris les traitements oenologiques sont de la compétence et de la responsabilité d'un ouvrier hautement qualifié catégorie E, que l'entretien d'une cuverie en bois est une opération particulièrement délicate devant mettre en oeuvre des procédures minutieuses, suivies de contrôles fréquents et précis, qu'en l'absence d'un ouvrier hautement qualifié ou d'un cadre responsable de chai, la surveillance et le contrôle ne pouvaient en incomber qu'à l'employeur lui-même et ne pouvaient être confiés à un ouvrier de catégorie B ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu écarter l'existence de l'intention de nuire du salarié et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement foncier agricole du château de Pressac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-03 | Jurisprudence Berlioz