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Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-83.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.487

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérard, - Y... Carole, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1993, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné le premier nommé à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 20 000 francs d'amende et la seconde à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 10 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437, 437-3 , 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, relative aux sociétés commerciales, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Carole Y..., épouse X..., et Gérard X... coupables d'abus des biens ou du crédit d'une société par action ; "aux motifs qu'il apparaît objectivement établi que les époux X..., pour la période allant de 1987 à 1990, ont attribué à Gérard X... des salaires disproportionnés avec la situation de la société, en parfaite connaissance de cette situation difficile, et ce, afin de faire face à leurs besoins personnels ; que Gérard et Carole X... ont, en outre, dans les mêmes conditions, fait supporter à la société une charge financière excessive liée à l'utilisation de véhicules automobiles haut de gamme tant à des fins professionnelles que personnelles ; qu'ils ont ainsi contribué de mauvaise foi à accroître la gêne financière de la société et précipité sa liquidation, laquelle a donné lieu, en 1991, à production d'un passif de 4 937 000 francs ; que la Cour ne trouve pas, dans les pièces fournies par les prévenus, d'éléments suffisamment probants pour justifier, alors que la situation de la société était singulièrement obérée à l'époque des faits, un train de vie manifestement excessif ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la fragilisation économique et financière de la société était due également à des causes extérieures, comme cela semble ressortir du dossier et des pièces fournies par les prévenus ; "alors que, premièrement, en évoquant globalement l'utilisation intensive du véhicule de marque BMW, tant à titre professionnel qu'à titre personnel, sans faire la part des choses, pour rechercher si l'utilisation à des fins personnelles du véhicule qui pouvait caractériser un avantage en nature, réalisait par elle-même un abus de biens sociaux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, l'utilisation d'un véhicule à des fins professionnelles, fut-elle intensive, ne caractérise pas l'abus de biens sociaux, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, les juges du fond qui retiennent, pour caractériser le délit d'abus de biens sociaux, le caractère excessif des rémunérations, doivent motiver leur décision de manière circonstanciée au regard du chiffre d'affaires et de la marge bénéficiaire de la société ; qu'en omettant de rechercher si les rémunérations étaient disproportionnées par rapport au chiffre d'affaires et à la marge bénéficiaire, les juges du fond n'ont pas suffisamment caractérisé la contrariété à l'intérêt social et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, quatrièmement, la cour d'appel devait rechercher, comme l'y invitaient les prévenus dans leurs conclusions, si l'absence de remarques du syndic, du commissaire aux comptes et du tribunal de commerce sur la gestion effectuée entre 1984 et 1989 n'était pas de nature à justifier l'absence de contrariété à l'intérêt social des rémunérations des dirigeants et de l'utilisation des véhicules professionnels ; qu'à cet égard encore, en s'abstenant de répondre aux conclusions, l'arrêt encourt la censure au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant comme ils devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont ils ont déclaré Gérard X... et Carole Y... coupables ; Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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