Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-83.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.591
Date de décision :
3 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 11 mai 1990, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour vols et tentative de vol avec port d'arme, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 384 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les question n° 3, n° 10, n° 14 et n° 19 communes aux accusés Lamoureux et Loyau ou Lamoureux et Gayadine sont ainsi rédigées : "Est-il constant que la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 2 (n° 9, n° 13, n° 18) a été commise alors que ses auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée" ;
"alors que depuis la loi n° 81-82 du 2 février 1981 l'article 384 du Code pénal ne comporte plus la mention : "si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée" d'où il suit que la circonstance aggravante de port d'arme est devenue une circonstance aggravante personnelle applicable exclusivement à celui qui était porteur de l'arme, de sorte qu'une question distincte doit être posée pour chaque accusé ; que les questions n° 3, n° 10, n° 14 et n° 19 sont en conséquence entachées de complexité" ;
Attendu que les questions n° 3, 10, 14 et 19 ne sont pas, comme le prétend le moyen, entachées du vice de complexité en raison de la référence qu'elles font aux questions 2, 9, 13 et 18 ;
Qu'en disposant en effet que "le vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité", l'article 384 du Code pénal, en sa rédaction issue de la loi du 2 février 1981, prévoit en son second alinéa, comme le faisait l'article 381 ancien, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal et engageant dès lors la responsabilité de tout auteur de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers
référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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