Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 642 F-D
Pourvoi n° Y 16-60.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Daniel X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans les rubriques améliorations foncières, constructions et aménagements, estimations foncières, hydraulique agricole, matériel agricole et élevage ; que par délibération du 7 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en retenant pour motif "l'absence de qualification particulière" ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il y a incontestablement un déficit manifeste d'experts judiciaires agricoles dans la région du Limousin et plus particulièrement dans la Creuse, que les désignations concernent toujours un même expert, que la motivation ne précise pas les raisons pour lesquelles il aurait une qualification insuffisante, en particulier pour chacune des rubriques demandées, qu'enfin, il est agriculteur depuis plus de trente ans et a acquis en cette qualité une expérience indéniable sur le département en matière agricole ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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