Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 25 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00698 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICET
AFFAIRE : [P] / [T]
MINUTE :
Copie exécutoire 25.02.25 :
aux parties en LRAR
+IFPA
Expedition le 25.02.25
Me Christine RIJO
Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD
IMPOT (PC)
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B] [S] [P]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [G] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [D] et Monsieur [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 14] (13) sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
* [P] [I], majeure et indépendante financièrement,
* [P] [V] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15],
* [P] [N] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13],
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2023 (remise étude), Monsieur [P] [Y] a fait assigner Madame [P] [D] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire subséquemment rendue le 05 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,
Constaté la résidence séparée des époux,
Donné acte aux époux [P] de ce qu’ils déclarent résider de manière séparée depuis mai 2022,
Attribué à titre gratuit à Monsieur [P] [Y] la jouissance provisoire du véhicule automobile DACIA SANDERO,
Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
Dit que Monsieur [P] [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :*Au bénéfice de l’enfant [V] : fixation d’un droit de visite et d’hébergement paternel s’exerçant à l’amiable ;
*Au bénéfice de l’enfant [N] : fixation d’un droit de visite et d’hébergement paternel s’exerçant à l’amiable ou comme suit à défaut de meilleur accord :
-Les fins de semaine impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir sortie scolaire au dimanche soir 18 H,
-La moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
Dit que Monsieur [P] [Y] sera tenu de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener les enfants au domicile maternel,
Fixé à la somme mensuelle totale de 250,00 euros (soit 125,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et condamné en tant que de besoin Monsieur [P] [Y] à payer cette somme à Madame [P] [D],
Précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
Précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
Indexé le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [D],
Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 septembre 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.
Suivant conclusions adressées par voie électronique le 19 juillet 2024, Monsieur [P] [Y] demande au Juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal selon les articles 237 et 238 du Code civil,
Dire que l’épouse perdra l’usage du nom marital,
Ordonner les mesures de publicité et mentions légales,
Donner acte à Monsieur [P] [Y] qu’il a déjà versé la somme de 25.000,00 euros à Madame [T] [D] à titre de prestation compensatoire,
Déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue par l’article 252 du Code civil,
Reconduire les mesures provisoires fixées pour l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ainsi :- Autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs,
- Fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- Un droit de visite et d’hébergement pour le père :
* [V] ; à l’amiable,
* [N] : à l’amiable et à défaut de meilleur accord :
-les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir sortie scolaire au dimanche soir 18heures,
- la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
Fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 90,00 euros par mois et par enfant soit 180,00 euros par mois,
Constater que les opérations de partage sont terminées,
Statuer sur les dépens.
Suivant conclusions adressées par voie électronique le 17 octobre 2024, Madame [T] [D] demande au Juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
Dire que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
Constater qu’une prestation compensatoire de 25.000,00 euros a d’ores et déjà été versée,
Constater que les époux ont effectué leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Renvoyer les parties à procéder en tant que de besoin à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixer la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mai 2022,
Maintenir conjoint l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communes,
Fixer la résidence habituelle de [V] et d’[N] au domicile de la mère,
Fixer pour le père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable s’agissant de [V],
Fixer pour le père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable s’agissant d’[N] lequel s’exercera à défaut de meilleur accord de la manière suivante :- les fins de semaine impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi soir sortie scolaire au dimanche soir 18 H,
- la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- À charge pour le père de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener l’enfant au domicile maternel,
Fixer la contribution paternelle à la somme de 125,00 euros par enfant et par mois, soit 250,00 euros en tout : pension alimentaire mensuelle versée par Monsieur [P] pour l’entretien et l’éducation de [V] et d’[N], payable par avance à la résidence de [D] [T] épouse [P] sans frais pour celle-ci et avant le 05 de chaque mois,
Condamner, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [P] au paiement de cette pension alimentaire mensuelle de 250,00 euros,
Dire que cette pension est due jusqu’à la majorité des enfants ou à la fin de leurs études si elles en poursuivent et tant qu’elles ne seront pas indépendantes financièrement,
Dire que cette pension sera indexée sur l’indice des 296 postes de prix de détail publié par l’I.N.S.E.E. et sera révisée, chaque année, au premier janvier, en fonction de la variation dudit indice et de sa position connue à cette date, l’indice de référence étant celui en vigueur au premier jour du mois du prononcé de la décision,
Dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [T],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été fixée au 06 décembre 2024 suivant ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [D] [G] [T] épouse [P]
Née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 16]
et
Monsieur [Y] [B] [S] [P]
Né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 14] (13)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mai 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE que Monsieur [P] [Y] a déjà versé à Madame [T] [D] la somme de 25.000,00 euros au titre de la prestation compensatoire,
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [P] [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :
*Au bénéfice de l’enfant [V] : fixation d’un droit de visite et d’hébergement paternel s’exerçant à l’amiable ;
*Au bénéfice de l’enfant [N] : fixation d’un droit de visite et d’hébergement paternel s’exerçant à l’amiable ou comme suit à défaut de meilleur accord :
-Les fins de semaine impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir sortie scolaire au dimanche soir 18 H ;
-La moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
DIT que Monsieur [P] [Y] sera tenu de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener les enfants au domicile maternel,
FIXE à la somme mensuelle totale de 250,00 euros (soit 125,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [P] [Y] à payer cette somme à Madame [P] [D],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 4] - [Localité 10],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [D] :
*[P] [V] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15],
* [P] [N] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES