Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d'une détention provisoire
DÉCISION N°23/10
R.G : N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXDW
MA
[M]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 11 DECEMBRE 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9]
Chez Maître DEGIRMENCI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d'AVIGNON
CONTRE :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
LE MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice
[Adresse 8]
[Localité 3]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur, ou son Conseil, a été entendu en ses conclusions ;
Maître VRIGNAUD a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 11 Décembre 2023, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour,
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Par requête initiale en date du 20 février 2023, complétée par une requête rectificative en date du 24 février 2023, M. [N] [M] expose qu'il a été mis en examen et placé en détention provisoire le 07 février 2020 pour de faits de complicité d'assassinat et acquitté par arrêt de la cour d'assises du Vaucluse le 07 octobre 2022, cette décision ayant acquis un caractère définitif, qu'il a été détenu provisoirement dans ce dossier du 07 février 2020 au 07 octobre 2022, soit deux ans, huit mois, et un jour (973 jours) et il demande réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette détention provisoire injustifiée, selon les distinctions suivantes :
Au titre de son préjudice matériel
La somme de 59.943,84 euros, correspondant à sa perte de salaire en qualité de l'emploi d'intérimaire qu'il occupait (première mission à compter du 24 septembre 2019), avec une rémunération horaire de 10,781 euros, soit une rémunération mensuelle moyenne de 1873,25 euros, et ce alors que son employeur souhaitait continuer à l'employer,
Outre la somme de 5.700 euros correspondant à ses frais de défense devant le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction.
Au titre de son préjudice moral
La somme de 70.000 euros , sachant qu'il était mineur au moment de son incarcération, inscrit à une auto-école en vue du passage de l'examen du permis de conduire, qu'il a coopéré à l'instruction et a fait l'objet de nombreuses pressions, qu'il a subi un état de dégradation psychique important, que ses parloirs ont été suspendus, que son transfert depuis l'établissement d'[Localité 6] vers celui du PONTET n'a pas pu se concrétiser, qu'il a fait, ainsi que sa famille, l'objet d'une importante stigmatisation dans son quartier, ce alors qu'il avait été mis en examen sur de simples rumeurs,
Et la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions parvenues le 28 avril 2023, l'Agent judiciaire de l'état conclut à la recevabilité de la requête.
Au titre du préjudice moral invoqué, il propose la somme de 60.000 euros, en retenant la minorité du requérant au moment de son incarcération, et sa situation familiale empreinte de quiétude à ce moment, ses conditions de détention difficiles, liées aux menaces subies ayant justifié un projet de transfert dans un autre établissement, non réalisé en l'espèce, mais écarte les éléments relatifs à l'atteinte à la réputation de l'intéressé.
Au titre du préjudice matériel, il conclut au rejet de la demande, M. [M] ne justifiant pas d'un contrat de travail au moment de son placement en détention. Il propose néanmoins la somme de 16.000 euros au titre de la perte de chance d'occuper un emploi à hauteur de 50% des gains manqués, sur la base de 500 euros mensuels.
Au titre des frais d'avocat, il retient les deux factures d'avocat produites, en lien direct avec le contentieux de la détention, en dates des 1er juin 2020 et 06 juin 2021, relatives à des demandes de mise en liberté et écarte la 3ème facture, relative à l'appel de l'ordonnance de règlement.
Il conclut enfin à la minoration de la demande présentée sur le fondement der l'article 700 du code de procédure civile.
Le parquet conclut le 29 juin 2023 à l'admission de la requête dans les limites proposées par l'Agent judiciaire de l'état.
MOTIFS de la DECISION
Aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d'indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image à la réputation, suppose donc l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 20 février 2023, soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de l'arrêt d'acquittement de la cour d'assises du Vaucluse le 07 octobre 2022, cette décision ayant acquis un caractère définitif, la requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L'AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28. L'Agent judiciaire de l'état a conclu le 28 avril 2023.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s'apprécie au regard du casier judiciaire de l'intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d'éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l'absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l'espèce, M. [N] [M] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 07 février 2020 pour de faits de complicité d'assassinat et acquitté par arrêt de la cour d'assises du Vaucluse le 07 octobre 2022, cette décision ayant acquis un caractère définitif ; il a été détenu provisoirement dans ce dossier du 07 février 2020 au 07 octobre 2022, soit deux ans, huit mois, et un jour (973 jours).
M. [M] était mineur au moment de son incarcération et il vivait jusqu'à celle-ci dans un milieu familial paisible dont il s'est trouvé brutalement extrait pour être incarcéré à [Localité 6] dans un établissement relativement éloigné de sa famille. Il résulte d'un message envoyé par le juge d'instruction à l'administration pénitentiaire en date du 24 juin 2020, que M. [M] était exposé à des menaces en prison, qu'il ne pouvait sortir de sa cellule et qu'il y avait lieu d'organiser son transfert à l'établissement du PONTET, ce qui n'a jamais pu se réaliser
Ces éléments sont incontestablement des facteurs d'aggravation de son préjudice.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 68.000 euros
Sur le préjudice matériel
Il appartient à Monsieur [M] d'établir la réalité du préjudice matériel et l'existence d'un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
En l'espèce M. [M] justifie de contrat d'intérim très réguliers avant son incarcération mais ne justifie pas d'un contrat en cours à la date de son incarcération, il peut néanmoins obtenir une indemnisation au titre de la perte de chance d'avoir obtenu de nouveaux contrats d'intérim pendant son incarcération, sachant que ces contrats étaient rémunérés sur la base moyenne de 10,03 euros de l'heure et qu'il a perçu, sur les trois mois d'octobre à décembre 2019, 3079,33 euros nets soit une moyenne de 1026,44 euros net mensuels.
Au vu de la régularité de ses missions antérieures à son incarcération et de celles dont il justifie postérieurement à sa libération, la perte de chance peut être évaluée à 75% , soit sur la base de 750 euros par mois la somme de 24.000 euros, qui lui sera allouée.
Au titre des frais de défense, seront seules retenues les deux factures en date du 1er juin 2020 (1.500 euros) et 06 juin 2021 (1.800 euros) directement afférentes au contentieux de la détention, celle du 03 décembre 2021, qui concerne l'appel de l'ordonnance de mise en accusation, concernant plus largement le fond du dossier, ne pouvant de ce fait être prise en compte, soit une somme de 3.300 euros.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront retenues come indiqué au dispositif.
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PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée en date du 20 février 2023, complétée par une requête rectificative en date du 24 février 2023, par M. [N] [M] ;en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa détention provisoire injustifiée de 973 jours
ALLOUONS à Monsieur [N] [M] :
La somme de 68.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Celle de 24.000 euros au titre de son préjudice matériel,
Celle de 3.300 euros au titre de la prise en compte de ses frais de défense liés au contentieux de la détention
Ainsi qu'une indemnité d'un montant de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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