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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/04413

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04413

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023 DOSSIER : N° RG 23/04413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQJ7 MINUTE N° : 23/ DEMANDERESSE Madame [R] [Y] demeurant [Adresse 2] Comparante DÉFENDERESSE BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la S.A D’H.L.M SOVAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat de la SELARL PAUTONNIER et ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS Substitué par Me Christian GUILLAUME ACTE INITIAL DU 14 Juin 2023 reçu au greffe le 15 Juin 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Pautonnier Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023 DÉBATS À l’audience publique tenue le 29 novembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 23 juin 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de VERSAILLES a : Condamné Madame [R] [Y] à payer à la société HLM SOVAL, aux droits de laquelle intervient la société BATIGERE, la somme de 4 412,19 euros à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2014 inclus,Fixé l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges,Condamné Madame [R] [Y] à payer à la société HLM SOVAL, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à la libération effective des lieux,Constaté l’acquisition de la clause résolutoire concernant le bail conclu entre la société HLM SOVAL et Madame [R] [Y] au [Adresse 2] à [Localité 3],Dit que Madame [R] [Y] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision,Dit qu’à défaut d’un départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier,Condamné Madame [R] [Y] à payer la somme de 100 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’ordonnance a été signifiée le 28 juillet 2015. Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2015, au visa de l’ordonnance précitée, la société HLM SOVAL a fait délivrer à Madame [R] [Y] un commandement de quitter les lieux. Par courrier en date du 17 avril 2023, la préfecture des Yvelines a informé Madame [R] [Y] qu’à défaut de départ des lieux, l’expulsion serait réalisée avec le concours de la force publique à compter du 10 juillet 2023 et qu’elle restait redevable de la somme de 18 607,62 euros au 5 avril 2023. Par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2023, Madame [R] [Y] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2023, au cours de laquelle les parties n’ont pas comparu. Le juge de l’exécution a rendu une décision de caducité à cette date. Par requête du 10 octobre 2023, reçue au greffe le 17 octobre 2023, Madame [R] [Y] a sollicité que la décision de caducité soit rapportée. Par décision du 17 octobre 2023, le juge de l’exécution a relevé la caducité et a renvoyé l’affaire à l’audience du 29 novembre 2023. A l’audience du 29 novembre 2023, les deux parties ont comparu. Madame [R] [Y] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement. La société BATIGERE s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution à titre subsidiaire, de conditionner le délai au règlement à bonne échéance de chaque indemnité d’occupation. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société BATIGERE que la dette s’élève à la somme de 17 369,86 euros au 22 novembre 2023. Madame [R] [Y] ne conteste pas le montant de cette dette et prétend avoir réalisé un versement de 2 000 euros le 12 octobre 2023 suite à la collecte réalisée sur la commune de [Localité 4] avec l’aide de son assistante sociale. La société BATIGERE reconnaît ce versement et le règlement des indemnités d’occupation. Madame [R] [Y] fonde sa demande de délais sur sa situation familiale et financière. Elle déclare vivre avec sa fille de 15 ans dont elle dit devoir s’occuper en raison de sa santé. Elle indique être en recherche d’emploi et percevoir 732 euros au titre du revenu de solidarité active et 100 euros de pension alimentaire. Madame [R] [Y] explique la dette par son divorce, la perte de son emploi et l’arrêt des versements de la caisse des allocations familiales, ce qui ne lui permet plus de régler le loyer de 333 euros et les charges de 180 euros. Elle indique ne pas avoir déposé de dossier de surendettement. Elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions. Madame [R] [Y] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, notamment d’un logement social. Dès lors, Madame [R] [Y] ne démontre pas sa bonne foi dans l’exécution de son obligation à l’encontre du bailleur. En outre, la décision ordonnant l’expulsion à défaut de départ volontaire date du 23 juin 2015. Madame [R] [Y] a donc bénéficié, de fait, d’un délai pour rechercher un nouveau logement, ce dont elle ne justifie pas, et pour quitter les lieux. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée. Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [R] [Y]. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [R] [Y] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] ; RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Jeanne GARNIER

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