Cour de cassation, 04 juillet 2018. 17-16.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-16.056
Date de décision :
4 juillet 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 601 F-P+B
Pourvoi n° D 17-16.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Pauline Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, dont le siège est [...], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Sarthe et du directeur général des finances publiques,
2°/ à la société Sarthe mandataire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Bertrand Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Pauline Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Sarthe mandataire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 2016), que Mme Y..., commerçante, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 avril 2014 ; qu'assignée ultérieurement par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe pour non-paiement d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013, elle a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2015, la cessation des paiements étant fixée au 31 mars précédent ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ouverture de sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements ; que, lorsque cette procédure est ouverte après la cessation de l'activité professionnelle, le passif doit en outre provenir de cette activité ; que dès lors, la liquidation ne peut être ouverte après la cessation de l'activité qu'à la condition que la cessation des paiements soit antérieure ; qu'en ouvrant néanmoins une procédure de liquidation à l'encontre de Mme Y..., qui avait été radiée du registre du commerce le 14 avril 2014, après avoir fixé la date de cessation de ses paiements au 31 mars 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 640-1, L. 640-2, L. 640-3 et L. 640-5 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, selon les articles L. 631-3, alinéa 1, ou L. 640-3, alinéa 1, du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu'existe, lors de l'examen de la demande d'ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible ; que le moyen qui postule le contraire n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de Mme Pauline Y... après avoir reporté la date de cessation des paiements au 15 mars 2015 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'effet combiné des articles L. 640-1, L. 640-2, L. 640-3 et L. 640-5 du code de commerce, peut être ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne ayant exercé une activité commerciale puis l'ayant cessé, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, délivrée dans le délai d'un an à compter de la radiation de la personne du registre du commerce et des sociétés, dès lors que cette personne est en cessation des paiements, que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle et que son redressement est manifestement impossible ; QUE Mme Y..., qui ne conteste pas que le comptable public l'a assignée dans l'année de sa radiation du registre du commerce, soutient que doit être caractérisé un état de cessation des paiements antérieur à la date de cette radiation et que faute pour le tribunal de s'être placé à cette date pour apprécier son état de cessation des paiements, sa décision ne peut qu'être infirmée ; Mais QUE l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation ; QU'il suffit que soit établie l'existence d'un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible ; Et QU'en l'espèce, Mme Y... ne conteste pas être redevable de la somme de 14 428,19 euros correspondant à un arriéré de TVA au titre des deuxième et troisième trimestres 2013, soit antérieurs à la date de sa radiation du registre du commerce intervenue le 14 avril 2014, qu'elle n'a pas été à même d'acquitter selon le plan d'apurement qui lui avait été proposé par l'administration fiscale et qu'elle avait pourtant accepté le 3 décembre 2013 (pièce n° 8 du comptable public) ; QU'elle ne soutient pas davantage être dans la possibilité de payer aujourd'hui les sommes qui lui sont réclamées, étant rappelé que par lettre du 7 avril 2015 (pièce n° 11 du comptable public), elle sollicitait des délais de paiement et que le passif exigible s'est encore accru pour atteindre, selon l'état des créances non critiqué du mandataire liquidateur, la somme de plus de 200 000 euros (pièce n° 1 du mandataire liquidateur), ce qui rend un redressement manifestement impossible ; QUE le comptable public justifie encore de l'échec d'un avis à tiers détenteur adressé courant juillet 2014 à la Banque populaire de l'ouest dans les livres de laquelle était ouvert le compte professionnel de Mme Y... (pièce n° 10 du comptable public) ; Et attendu QUE Mme Y... ne conteste pas non plus que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 du code de commerce sont remplies en l'espèce ; QUE le jugement qui a ouvert cette procédure en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2015 sera confirmé ;
ALORS QUE la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements ; que, lorsque cette procédure est ouverte après la cessation de l'activité professionnelle, le passif doit en outre provenir de cette activité ; que dès lors, la liquidation ne peut être ouverte après la cessation de l'activité qu'à la condition que la cessation des paiements soit antérieure ; qu'en ouvrant néanmoins une procédure de liquidation à l'encontre de Mme Y..., qui avait été radiée du registre du commerce le 14 avril 2014, après avoir fixé la date de cessation de ses paiements au 31 mars 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 640-1, L. 640-2, L. 640-3 et L. 640-5 du code de commerce.
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