Cour de cassation, 25 juin 2002. 02-82.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.642
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1)- X... Pascal,
- X... Franck,
- Y... Patrick,
contre l'arrêt n° 333 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er mars 2001, qui, dans l'information suivie notamment contre eux pour importations et tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, délits douaniers, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure présentée par Jean-Paul Z... ;
2)- A... Frédéric,
- Y... Patrick,
contre l'arrêt n° 334 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 1er mars 2001, qui, dans la même information, a prononcé sur des requêtes en annulation d'actes de la procédure présentées par Franck X..., Patrick Y..., Frédéric A... et Aimé B... ;
3)- X... Pascal,
- X... Franck,
contre l'arrêt n° 122 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 23 janvier 2002, qui, dans la même information, a prononcé sur leur demande de publicité des débats ;
4)- X... Pascal,
- X... Franck,
- A... Frédéric,
- Y... Patrick,
contre l'arrêt n° 336 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 6 mars 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, spécialement composée, sous l'accusation d'importations et tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, et délits connexes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 333 du 1er mars 2001 et n° 122 du 23 janvier 2002 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 334 du 1er mars 2001 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 463, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction, par un arrêt, en date du 1er mars 2001, a rejeté la requête en nullité du soit-transmis délivré le 27 août 1996, par le procureur de la République de Toulon et formé par Franck X..., Pascal X..., Frédéric A..., Patrick Y... et Aimé B... ;
" aux motifs que les demandeurs, au soutien de leur demande, contestent le principe même de l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Toulon puis d'une information judiciaire portant, selon eux, sur les mêmes faits que ceux qui avaient déjà donné lieu à l'ouverture d'une information à l'issue de laquelle Aimé B... et Stéphane C... avaient été renvoyés devant la juridiction correctionnelle (...) ; selon les demandeurs, seule la voie du supplément d'information ordonné par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aurait pu permettre d'initier une information complémentaire quant aux éléments fournis par Aimé B... dans son courrier ; c'est omettre une condition fondamentale à la possibilité donnée à une juridiction saisie d'ordonner des investigations complémentaires par l'article 463 du Code de procédure pénale ; ce supplément d'information ne peut qu'être limité au strict objet de sa saisine ; en effet, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, sont saisis d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui détermine très exactement les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de la saisine ; dès lors, un supplément d'information ne peut porter que sur les faits dont la juridiction est saisie (en l'espèce, l'importation de résine de cannabis de juillet 1999) et les prévenus qui lui sont déférés (Aimé B... et Stéphane C...) ;
en aucun cas, les juges du font ne pouvaient faire porter des investigations sur des faits dont ils n'étaient pas saisis, ni décidé qu'il serait procédé à des investigations contre des tiers étrangers à l'instance ; saisie des révélations d'Aimé B... mettant en cause d'autres personnes et susceptibles de le mettre en cause, pour des faits autres que ceux pour lesquels il était renvoyé, la chambre des appels correctionnels d'Aix-en-Provence ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, assurer l'exploitation de ces révélations dans le cadre d'un supplément d'information ; un supplément d'information ne saurait, à peine de nullité pour violation du principe de séparation des poursuites, de l'instruction et du jugement, se substituer à l'ouverture d'une information judiciaire à la diligence du ministère public agissant, comme dans le cadre de la présente affaire, dans le souci d'établir la réalité d'infractions susceptibles d'avoir été commises par des individus non encore identifiés et donc non traduits devant la juridiction du fond ; en conséquence, aucune irrégularité n'entache l'enquête préliminaire et l'ouverture de l'information contre X... du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée ayant permis la mise en cause d'autres individus non visés dans la première instruction et la mise en examen d'Aimé B... pour des faits totalement distincts de ceux pour lesquels il était jugé initialement, ce qui aurait été inenvisageable dans le cadre d'un supplément d'information ;
" alors qu'il appartient aux juges du fond, de retenir tous les faits qui, bien que non expressément visés dans le titre de la poursuite, ne constituent que des circonstances du fait principal se rattachant à lui et propres à le caractériser ; que, dans le cadre de sa compétence ainsi déterminée, seule la juridiction de jugement saisie peut ordonner des investigations complémentaires par voie de supplément d'information ; que, dès lors, en écartant la nullité des actes d'investigation menés dans le cadre d'une enquête préliminaire, relatifs à la participation de tiers à l'importation de stupéfiants commise par Aimé B... et portant de ce fait sur une circonstance de l'infraction dont était saisie la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er août 1995, 5 kilogrammes de résine de cannabis ont été saisis au domicile de Stéphane C... ; que celui-ci a prétendu que cette drogue avait été prélevée sur une cargaison de plusieurs tonnes transportées du Maroc sur les côtes varoises par Aimé B... ; qu'aucun autre participant à ce trafic n'ayant été identifié, seuls ces deux prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'après qu'il eut été condamné de ce chef, par jugement du 5 juin 1996, Aimé B..., qui avait interjeté appel de cette décision le 12 juin 1996, a informé le procureur de la République, par courrier du 15 juin 1996, de son intention de faire des révélations sur les faits qui lui étaient reprochés ainsi que sur les personnes, jusqu'alors inconnues, ayant importé cette drogue du Maroc ; qu'après avoir, par soit-transmis du 27 août 1996, fait enregistrer les déclarations d'Aimé B... par les services de police, ce magistrat a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée ; qu'il est apparu, au cours de cette information, que Franck X..., Frédéric A... et Patrick Y..., notamment, auraient participé à une première importation de résine de cannabis en juillet 1994 ainsi qu'à un trafic international de cocaïne depuis le Brésil ;
Attendu que, mis en examen pour importation de stupéfiants en bande organisée, Patrick Y... et Frédéric A..., notamment, ont demandé l'annulation de l'ensemble des actes de l'information en arguant d'une violation, par le procureur de la République de Toulon, de la règle non bis in idem ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler le soit-transmis du procureur de la République, en date du 27 août 1996 et toute la procédure subséquente, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, les demandeurs n'avaient pas été poursuivis dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 5 juin 1996, et que, d'autre part, le procureur de la République tient des articles 40 et 41 du Code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner une enquête sur les faits dont il a connaissance, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est présenté pour Franck X... et Pascal X... qui ne se sont pas pourvus, ne peut être admis ;
III-Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 336 du 6 mars 2002 :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 199 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction, réunie en chambre du conseil, a prononcé, par un arrêt, en date du 6 mars 2002, la mise en accusation de Pascal X..., Franck X..., Frédéric A... et Patrick Y... ;
" alors que l'absence, comme l'irrégularité, de la décision relative à une demande de publicité des débats formulée sur le fondement de l'article 199 du Code de procédure pénale devant la chambre de l'instruction, entraîne la nullité de l'arrêt prononcé au terme de ces débats ; qu'en l'espèce, Pascal X... a formulé, sur le fondement de l'article 199 du Code de procédure pénale, la demande que les débats se déroulent en séance publique ; qu'en l'absence au dossier d'une décision relative à cette demande ainsi que de toute mention de l'arrêt attaqué relative à la publicité des débats, il convient de relever que la chambre de l'instruction, réunie en chambre du conseil, n'a pas statué sur la demande formulée sur le fondement de l'article 199 du Code de procédure pénale et que, par voie de conséquence, l'arrêt attaqué est entaché de nullité " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de publicité des débats, par arrêt distinct ;
Que, dès lors, le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Pascal X..., pris de la violation des articles 173, 174, 202, 206, 207 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a, par un arrêt, en date du 6 mars 2002, prononcé la nullité de l'ordonnance de mise en accusation concernant le renvoi de Pascal X..., a dit que la pièce restera au dossier, a évoqué à l'égard de Pascal X... et a prononcé la mise en accusation de ce dernier ;
" aux motifs que le juge d'instruction ne pouvait, sauf à violer les droits de la défense, renvoyer Pascal X... devant la juridiction de jugement sous une qualification faisant encourir au mis en examen une peine plus forte que celle encourue sous la qualification originelle, qui lui avait été notifiée ; à ce titre, l'ordonnance de mise en accusation encourt l'annulation ;
cependant, la nullité ne concernant que le cas de Pascal X..., cette pièce restera au dossier dans la mesure où elle est opposable aux autres mis en examen ; la Cour annulera donc l'ordonnance de mise en accusation concernant le renvoi de Pascal X... devant la cour d'assises du chef de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants et évoquera à l'égard de Pascal X..., par application de l'article 202 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, que les actes de la procédure partiellement annulés, sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel ; qu'en décidant que l'ordonnance de mise en accusation partiellement annulée resterait au dossier, et en s'abstenant d'en prononcer la cancellation, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, que lorsqu'elle use de sa faculté d'évocation, la chambre de l'instruction accède à la connaissance du dossier en son entier, de sorte que cette évocation ne peut se limiter à l'une des personnes mises en examen ; qu'en évoquant " à l'égard de Pascal X... ", la chambre de l'instruction a procédé à une évocation partielle et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a annulé partiellement l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, alors que, par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par le demandeur, elle avait le pouvoir de réformer cette ordonnance, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les juges ont prononcé le renvoi à raison des seuls faits pour lesquels Pascal X... avait été mis en examen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a, par un arrêt, en date du 6 mars 2002, refusé de faire droit aux demandes d'investigation supplémentaires formulées par Pascal X..., Patrick Y... et Frédéric A... et a prononcé leur mise en accusation ;
" aux motifs que la confrontation avec José D... (demandée par Pascal X...), ne saurait être envisagée, dès lors, que l'ensemble des personnes mises en cause par celui-ci ont été confrontées en détail à ses déclarations et ont pu s'expliquer à ce sujet ; par ailleurs, José D..., de nationalité brésilienne, purge une peine de 16 ans d'emprisonnement dans son pays, ce qui rend son audition en France particulièrement hypothétique (...) ; la confrontation sollicitée par l'avocat de Frédéric A... avec José D..., ne saurait être envisagée alors que, comme les autres mis en cause, Frédéric A... a été confronté en détail aux accusations du brésilien et que, compte tenu de la nationalité brésilienne de ce dernier et de la longue peine qu'il purge au Brésil, son audition en France est totalement improbable ;
" alors qu'il appartient aux juridictions d'instruction, refusant de procéder à une demande de confrontation, de procéder aux constatations de nature à établir que cette confrontation est impossible ou inutile à la manifestation de la vérité ; en se bornant à constater que les personnes mises en examen avaient été confrontées aux déclarations du témoins dont la confrontation était demandée et que l'audition de ce témoin était hypothétique ou improbable, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Attendu que l'opportunité de faire droit à une demande de confrontation présentée au cours d'une information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est présenté pour Patrick Y..., qui n'avait pas sollicité de confrontation, ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé, par un arrêt, en date du 6 mars 2002, la mise en accusation de Pascal X..., Franck X..., Frédéric A... et Patrick Y... ;
" alors que, dans son mémoire, Pascal X... sollicitait la communication des procédures brésiliennes concernant José D... ; qu'en s'abstenant de statuer sur cette demande, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Attendu que la chambre de l'instruction, n'ayant pas fait usage de la faculté qu'elle tient de l'article 201 du Code de procédure pénale d'ordonner toute mesure d'information complémentaire qu'elle juge utile, a souverainement apprécié que l'information était complète ;
Qu'en cet état, Pascal X... ne saurait faire grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à sa demande de communication de procédures brésiliennes concernant José D... ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est proposé pour Franck X..., Frédéric A... et Patrick Y..., qui n'avaient pas formulé une telle demande, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Ponsot conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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