Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Virginie, Marie Z..., demeurant à Pavillon, Sainte-Anne (Guadeloupe),
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (section commerce), au profit de M. André Y..., exploitant le restaurant vietanmien, rue Amédée Clara, Le Gosier (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 21 mai 1987), que Mlle Z..., entrée au service de M. Y... le 1er octobre 1985 en qualité de serveuse, a été licenciée le 31 décembre suivant ; Attendu qu'elle fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail que le salarié licencié après moins de six mois de service, pour un motif autre qu'une faute grave, a droit à un délai-congé dont l'existence et la durée résultent, en l'absence de disposition légale, de convention ou d'accord collectif de travail ou de règlement de travail, des usages pratiqués dans la localité et la profession ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'un tel usage, mais refusé d'en rechercher le contenu pour l'appliquer au cas qui lui était soumis ; qu'en statuant ainsi, il a directement violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un usage d'en établir le contenu ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir débouté la
salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'inscription à la sécurité sociale, alors selon le moyen, que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier ; que le motif tiré, en l'espèce, de la remise en cours d'instance des fiches de paye est inopérant ; que par ailleurs la régularisation tardive de la situation du salarié par l'employeur auprès des organismes sociaux n'exclut pas nécessairement l'existence d'un préjudice subi par le salarié pendant la période où il a été privé des droits découlant de
son affiliation ; qu'en conséquence, en ne justifiant pas sa décision par un motif approprié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail par là-même violé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la salariée n'avait pas justifié de l'existence d'un préjudice qui aurait résulté de la régularisation tardive de sa situation auprès des organismes sociaux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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