Cour d'appel, 02 avril 2008. 03/000137
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
03/000137
Date de décision :
2 avril 2008
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RG No 07 / 03117
COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 02 AVRIL 2008
Appel d' une décision (No RG 03 / 000137)
rendue par le Conseil de Prud' hommes de VOIRON
en date du 27 mai 2004
suivant déclaration d' appel du 06 Août 2007
APPELANT :
Monsieur Jérôme X...
...
Comparant et assisté par M. Michel Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d' un pouvoir spécial
INTIMEE :
La S. A. CHAPEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
B. P. 34
Route de Tullins
38210 MORETTE
Représentée par Monsieur VALFORT (Gérant Industriel) assisté par Me Sylvie BIBOUD (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l' audience publique du 27 Février 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l' affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2008.
L' arrêt a été rendu le 02 Avril 2008.
Monsieur X..., salarié de la S. A. CHAPEL, en qualité d' agent de fabrication, a saisi le Conseil de Prud' hommes de Voiron pour obtenir paiement de rappel de congés payés, de repos compensateurs, de temps de pause, d' heures supplémentaires, des heures de nuit et des dommages- intérêts.
Par jugement du 27 mai 2004, le Conseil de Prud' hommes de Voiron a :
- condamné la S. A. CHAPEL à verser à Monsieur X... 85, 17 € au titre des congés payés 2001- 2002.
- condamné Monsieur X... à payer à la S. A. CHAPEL 369, 60 € au titre d' un trop- perçu de congés payés pour les années 1998 à 2001.
- ordonné la compensation entre ces sommes.
****
Monsieur X... a relevé appel le 23 juin 2004.
La Cour d' Appel de Grenoble a prononcé la radiation de l' affaire et son retrait du rôle par arrêt du 15 février 2006.
Par lettre du 6 août 2007 accompagnée de ses conclusions, Monsieur X... a sollicité le rétablissement de l' affaire. Il demande :
- 251, 00 € à titre de rappel de congés payés
- 284, 00 € à titre de somme retenue à tort
- 5. 000, 00 € à titre de dommages- intérêts pour retenue abusive et discrimination
- 500, 00 € à titre de dommages- intérêts pour non information sur le repos compensateur
- 1. 134, 75 € et 113, 47 € à titre du repos compensateur et les congés payés afférents
- 1. 521, 64 € et 152, 16 € à titre de temps de pause et les congés payés afférents
- 2. 344, 74 € et 234, 47 € à titre des heures de nuit et les congés payés afférents
- 1. 426, 00 € et 142, 60 € à titre de baisse de coefficient sur prime d' ancienneté
- 1. 000, 00 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose que :
- sur les congés payés : il convient de réintégrer dans l' assiette de leur calcul les heures de nuit, le repos compensateur, le temps de pause, les heures supplémentaires et la prime d' ancienneté.
- sur les sommes dues au titre du temps de pause, du repos compensateur et des heures de nuit : la S. A. CHAPEL n' a pas produit le pointage des heures effectuées.
- sur les heures de nuit : il répond aux critères du " statut du travailleur de nuit " : travail entre 21 heures et 6 heures. La majoration est due.
- les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies
- son classement a été modifié
- il y a eu discrimination en raison de son appartenance syndicale.
La S. A. CHAPEL demande de constater la péremption de l' instance, subsidiairement de confirmer le jugement.
Elle sollicite 800 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
- l' article 386 du Code de Procédure Civile dispose que l' instance est périmée lorsqu' aucune des parties n' accomplit de diligence pendant deux ans. Monsieur X... a formé appel le 12 juillet 2004 et n' a conclu que le 3 août 2007. L' arrêt du 15 février 2006 prononçant la radiation n' a pas interrompu le délai de péremption, n' étant pas une diligence.
- sur les congés payés 2001- 2002 : elle a appliqué la règle du maintien du salaire
- non la règle du 1 / 10ème dans un souci d' équité à l' égard des salariés (une centaine). Toutefois, Monsieur X... a été défavorisé : il lui est dû 85, 17 € à titre de rappel.
- sur les congés payés 98- 99, 99- 00, 00- 01 : elle a effectué une régularisation, Monsieur X... a perçu 369, 60 € en trop.
- sur le repos compensateur : le calcul de l' appelant est faux puisqu' il le fait débuter à la 1ère heure supplémentaire. La loi du 17 janvier 2003 dispose que le repos compensateur dans les entreprises de plus de 20 salariés est égal à 50 % de temps accompli au- delà de 41 heures / semaines.
- sur le coefficient : il est passé de 170 à 155 pour tenir compte des fonctions réellement exercées, sans diminution de salaire ni de prime d' ancienneté.
- sur les heures de nuit : le salarié ne répond pas aux critères de l' article L 213- 2 du Code du Travail : " Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de son temps de travail quotidien pendant la période nocturne (21 h.- 6 H.) ou accomplit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs 270 h. de travail de nuit ".
Les salariés effectuent les horaires suivants : 4 h.- 12 h. ou 12 h.- 20 h., soit 2 heures de nuit seulement.
- sur le temps de pause : l' article L 212- 4 du Code du Travail n' assimile le temps de pause à du travail effectif que si le salarié est obligé de se conformer aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
L' accord d' entreprise du 14 février 2000 prévoit de :
1o) déduire du temps de travail 20 minutes de pause quotidienne, l' horaire hebdomadaire de travail étant ramené de 39 heures à 37 h. 20
2o) de rémunérer les heures de 35 heures à 37 h. 20 comme heures supplémentaires à 10 %.
- sur les heures supplémentaires : l' appelant n' étaye pas sa demande.
MOTIFS DE L' ARRET :
I- Sur la péremption d' instance :
L' article R 516- 3 du Code du Travail dispose que l' instance n' est périmée que lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l' article 386 du Code de Procédure Civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
L' arrêt de la Cour d' Appel de Grenoble du 15 février 2006 n' a pas expressément prescrit de diligences à l' une ou l' autre des parties mais s' est borné à constater que l' appelant n' avait pas conclu.
L' instance n' est pas atteinte par la péremption.
II- Sur le fond :
1o) Sur le temps de pause, les repos compensateurs, les heures de nuit :
ao) Sur le temps de pause :
Cette demande n' est pas fondée, le temps de pause ne constituant pas du temps de travail effectif.
L' article L 121- 4 du Code du Travail dispose :
" La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l' employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s' ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail ils peuvent faire l' objet d' une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle... "
L' accord d' entreprise signé le 14 février 2000 prévoit
de déduire du temps de travail les 20 minutes de pause journalière, l' horaire hebdomadaire de travail étant ainsi ramené de 39 h. à 37 h. 20.
de rémunérer les heures de 35 h. à 37 h. 20 comme des heures supplémentaires à 10 %.
Monsieur X... ne justifie pas de sa demande.
Le fait de ne pouvoir sortir de l' entreprise pendant le temps de pause est indifférent, le seul critère posé par l' article L. 212- 4 du Code du Travail étant de pouvoir vaquer à ses occupations ou non.
Cette demande n' est pas fondée.
bo) Sur les repos compensateurs :
Le calcul de Monsieur X... relatif aux repos compensateurs est erroné, en ce qu' il s' applique dès la 1ère heure supplémentaire.
La loi du 17 janvier 2003 prévoit que le repos compensateur obligatoire dans les entreprises de plus de 20 salariés est égal à 50 % du temps accompli au- delà de 41 heures par semaine.
Avant ce texte, c' est le plafond de 42 heures qui s' appliquait.
Monsieur X... n' établit pas avoir effectué des heures supplémentaires ouvrant droit aux repos compensateurs.
Cette demande n' est pas fondée.
co) Sur les heures de nuit :
Est travailleur de nuit, en application de l' article L 213- 2 du Code du Travail, le travailleur qui :
ou- accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien pendant la période nocturne (21 h.- 6 h.)
Ou- accomplit sur une période quelconque, 12 mois consécutifs, 270 h. de travail de nuit. "
Les salariés de la Société CHAPEL travaillent en équipe de 4 h. à 12 h. ou de 12 h. à 20 h.
L' article 20 de la Convention Collective de la Métallurgie applicable ne prévoit de majoration des heures de nuit autres que pour celles effectuées à titre exceptionnel, en semaine et excédant des horaires journaliers de travail et comprises entre 22 h. et 6 heures.
Cette demande n' est pas fondée.
2o) Sur les congés payés :
Monsieur X... Prétend que des sommes doivent être prises en compte
pour déterminer l' assiette de l' indemnité de congés payés (heures de nuit, repos compensateurs, temps de pause, prime d' ancienneté...)
Ainsi qu' exposé précédemment, les demandes de Monsieur X... au titre des heures de nuit, des temps de pause et des repos compensateurs ont été écartées.
La prime d' ancienneté a été intégrée dans l' assiette de calcul des congés payés.
En tout état de cause, et bien que l' appelant ne les cite pas dans ses conclusions, les primes exceptionnelles, les primes de fin d' année et celles de vacances ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l' indemnité de congés payés, s' agissant de primes annuelles allouées globalement pour l' année, rémunérant à la fois les périodes de travail et de congés. Ces primes ne sont pas affectées par la prise des congés.
Toutefois, la Société CHAPEL reconnaît avoir appliqué la règle du maintien du salaire alors que la règle du 1 / 10ème des salaires était plus favorable.
Il est du à Monsieur X... la somme de 85, 17 €.
Le jugement sera confirmé.
3o) Sur la retenue de 284 € :
La Société CHAPEL a effectué une retenue de 284 € sur le salaire de Monsieur X... en septembre 2001, à la suite d' une régularisation au titre des congés payés 98 / 99, 99 / 00 et 00 / 01.
En application des articles 1235 et 1376 du Code Civil, les sommes indûment versées peuvent être réclamées par la partie qui a procédé au versement, en respectant les limites de la portion saisissable du salaire et à la condition que le paiement ait été fait à la suite d' une erreur.
En l' espèce, les conditions de la répétition de l' indû sont réunies.
Le jugement sera confirmé.
4o) Sur la demande reconventionnelle de la Société CHAPEL :
La Société CHAPEL justifie avoir versé à Monsieur X..., au titre des congés payés 98 / 99, 99 / 00, et 00 / 01 : 160, 56 €, 164, 28 € et 328, 76 € soit au total 653, 60 €.
Monsieur X... reste devoir 653, 60 €- 284, 00 € = 369, 60 €.
Le jugement sera confirmé.
2o) Sur le coefficient et les dommages- intérêts :
Contrairement à ce que soutient l' appelant, c' est à juste titre que le Premier Juge a ordonné la compensation entre la somme dont Monsieur X... était créancier et celle dont la Société CHAPEL était créancière.
L' article 1290 du Code Civil dispose que la compensation s' opère de plein droit par la seule force de la loi, jusqu' à concurrence de leurs quotités respectives et l' article 1291 du code Civil subordonne la compensation à la condition que les deux lettres aient pour objet une somme d' argent.
Monsieur X... a vu son coefficient passer de 170 à 155 pour, selon la Société CHAPEL, tenir compte de la fonction réellement exercée.
Toutefois ce changement de coefficient s' est effectué sans modification de la rémunération de l' intéressé.
Cet abaissement de coefficient unilatéral, n' est pas licite.
Si Monsieur X... n' établit pas qu' il ait pour origine son appartenance syndicale, il lui a causé un préjudice moral qui sera indemnisé par l' allocation de la somme de 750 € à titre de dommages- intérêts.
La demande de Monsieur X... tendant à obtenir 1. 426 € au titre de la baisse du coefficient sur la prime d' ancienneté n' est pas explicitée et ne peut qu' être rejetée.
Le rétablissement du coefficient sera ordonné avec une astreinte de 50 € / par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification de l' arrêt.
****
Aucune considération d' équité ne commande l' application de l' article 700 du code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Dit l' instance non atteinte par la prescription.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu' il a rejeté la demande de dommages- intérêts de Monsieur X... pour l' abaissement du coefficient.
Statuant à nouveau
Condamne la Société CHAPEL à payer à Monsieur X... 750 euros à titre de dommages- intérêts.
Dit que la société CHAPEL rétablira le coefficient de Monsieur X... sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours après la notification de l' arrêt.
Déboute les parties de toute autre demande.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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