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Cour de cassation, 02 décembre 1991. 90-82.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.186

Date de décision :

2 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : 1° Y... Michel, prévenu 2° A... Elisabeth, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1990 qui, d'une part, pour banqueroute, escroquerie, infractions à la d législation sur les sociétés commerciales et fraudes fiscales, a condamné le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts et, d'autre part, après relaxe partielle du prévenu du chef d'escroquerie, a débouté la partie civile susnommée des fins de sa demande ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu les arrêts rendus les 27 avril 1983 et 18 janvier 1984 par la chambre criminelle et portant désignation de juridiction ; I Sur le pourvoi du prévenu ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs que les détournements d'actif commis par Y... au préjudice de la SARL résultent notamment de ce qu'il a encaissé sur son compte bancaire personnel les sommes versées par M. X... au titre de la construction d'un pavillon ; qu'ils découlent également de la vente à bas prix par le prévenu de partie du matériel de la société au cours d'une période où l'avenir de celle-ci était déjà définitivement compromis ; "alors que, d'une part, le détournement constitutif de banqueroute supposant qu'il ait été disposé de tout ou partie de l'actif du débiteur à des fins autres que des fins sociales, la Cour qui s'est totalement abstenue de répondre aux conclusions de Y... faisant valoir en se fondant sur des pièces versées aux débats que le montant du chèque encaissé sur son compte personnel par suite de l'interdiction d'émettre des chèques notifiée par la société Geco France avait intégralement été utilisé pour le fonctionnement de l'entreprise notamment pour le règlement des salaires et le paiement des fournisseurs de même que le prix résultant du matériel cédé au demeurant pour le montant d de la valeur fixée par le commissaire-priseur appelé à faire une estimation par Y..., n'a pas, dès lors, établi l'existence du détournement au sens de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ; "et alors que d'autre part, la seule constatation d'une vente à bas prix d'une partie du matériel d'une société au cours d'une période où son avenir est d'ores et déjà définitivement compromis ne saurait suffire à caractériser l'infraction de banqueroute par détournement d'actif laquelle suppose la volonté chez l'auteur du détournement de porter atteinte aux droits de ses créanciers, ce que contestait précisément Y... dans ses conclusions là encore délaissées qui faisaient valoir que cette vente intervenue avant tout jugement de règlement judiciaire n'avait pour autre finalité que de procurer de la trésorerie à la société Geco France" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que pour déclarer Michel Y..., gérant de la SARL "Geco France" coupable de banqueroute par détournement d'actifs, les juges du fond, après avoir constaté l'état de cessation des paiements de ladite société à compter du 2 août 1980, retiennent que les détournements résultent de ce que le prévenu a encaissé sur son compte personnel des sommes d'argent destinées à la société "Geco France" et a vendu à bas prix du matériel de cette société et ce au cours d'une période où la situation financière de l'entreprise était déjà définitivement compromise ; que les juges précisent que le prévenu, se borne à alléguer que les sommes litigieuses ont été affectées au fonctionnement de l'entreprise sans à aucun moment rapporter la preuve d'une telle restitution ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de banqueroute par détournement d'actifs retenu à la charge du demandeur, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le prévenu et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, d défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de fraude fiscale sur l'impôt sur le revenu ; "aux motifs que si le prévenu conteste la fraude à l'imposition sur le revenu des personnes physiques qui lui est reprochée, fraude particulièrement importante car elle porte, selon l'administration fiscale, sur une somme de 5 233 649 francs, il s'avère qu'il a déclaré qu'il avait perçu en sa qualité de gérant de la SARL Geco France la somme totale de 48 790 francs en 1979, et 78 428 francs en 1981 ; que la vérification de son compte bancaire montre pour 1979 des rentrées de numéraires qui sont de 2 854 386 francs et pour 1980 de 2 782 534 francs ; qu'aucune explication convaincante n'a été donnée par lui relative à l'origine de ces versements et à leur destination finale ; qu'il apparaît en réalité qu'il a créé la confusion la plus complète entre son propre patrimoine et celui de la SARL Geco France ; que les interdictions d'émettre les chèques tirés sur les comptes courants de la société ne peuvent à l'évidence être présentées, ainsi qu'il n'hésite pas à le faire, comme des faits justificatifs ; "alors que la Cour qui a ainsi retenu la matérialité d'une fraude à l'impôt sur le revenu en reprenant purement et simplement les chiffres de l'Administration et en affirmant qu'aucune explication convaincante n'avait été apportée par Y... quant à l'origine de ces fonds, nonobstant ses écritures faisant valoir, d'une part, que les mêmes sommes avaient été comptabilisées deux fois puisque figurant tout d'abord en crédit de son compte personnel puis en crédit de son compte courant, ainsi que l'admettait l'administration fiscale elle-même dont la représentante avait été entendue par le juge d'instruction ; "et d'autre part, que ces fonds provenaient des prêts contractés auprès de tiers, comme l'indiquait du reste le ministère public dans son réquisitoire définitif et ainsi qu'en justifiait l'inculpé dans les pièces versées au dossier, n'a pas en l'état de ce double défaut de réponse à conclusions légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer Michel Y... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu en ayant volontairement omis de déclarer une d partie des sommes sujettes à cet impôt, seule infraction fiscale remise en cause par le demandeur, les juges du fond relèvent que l'examen du compte bancaire personnel de Michel Y... laisse apparaître qu'il a disposé, pour les années visées à la prévention, de sommes considérables, bien supérieures à celles déclarées à l'Administration ; que le prévenu n'a fourni aucune justification probante quant à l'origine de ces fonds ; que les juges précisent que s'il est possible, comme le prétend le prévenu, que les évaluations faites par l'Administration soient sujettes à discussion, cette argumentation est sans portée, le juge pénal n'étant pas le juge de l'impôt ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Attendu que la peine prononcée étant dès lors justifiée par les déclarations de culpabilité des chefs de banqueroute et de fraude fiscale, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen proposé ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office en faveur du prévenu et pris de la violation de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu ledit texte ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés de droit les délits commis antérieurement au 22 mai 1988 pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Michel Y..., outre pour des délits punis de peines d'emprisonnement, pour étant gérant de la société Geco-France avoir omis en 1979, 1980 et 1981 de dresser pour chaque exercice l'inventaire, d'établir les comptes annuels et un rapport de gestion, infractions prévues par l'article 26-1° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et punies d'une seule peine d'amende ; Mais attendu que ces dernières infractions, commises antérieurement au 22 mai 1988, sont amnistiées de droit en raison de la peine encourue ; que dès lors d l'arrêt attaqué doit être censuré de ce chef ; II Sur le pourvoi de la partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 687 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la procédure a été accomplie sans qu'ait été sollicitée de la chambre criminelle de la Cour de Cassation la désignation de la juridiction d'instruction ou de jugement compétente ; "alors que lorsqu'un maire ou un de ses adjoints est poursuivi pour une infraction étrangère à ses fonctions mais commise dans la circonscription où il exerce ses fonctions, le ministère public doit saisir la chambre criminelle d'une requête en désignation de la juridiction d'instruction ou de jugement compétente ; qu'en l'espèce, il est constant que l'escroquerie reprochée au prévenu par la partie civile a été commise sur le territoire de la commune de Feucherolles, commune dont Y... est maire-adjoint depuis 1977 ; que dès lors les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale devaient recevoir application ; d'où il suit que faute qu'elles aient été respectées, la procédure est entachée de nullité comme étant l'oeuvre d'une juridiction incompétente" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... des fins de la poursuite exercée contre lui pour escroquerie par Mme A..., épouse Z..., et débouté en conséquence la partie civile de sa demande ; "aux motifs que si la santé physique de M. A... était chancelante, la preuve n'est pas rapportée que son alacrité intellectuelle était atteinte ; qu'il était informé de l'état désastreux des affaires de Y... ; que c'est précisément pour ce motif alors que l'URSAFF s'apprêtait à assigner Y... en liquidation de biens, qu'il s'est porté caution solidaire de celui-ci pour éviter l'ouverture d'une procédure collective ; d "alors qu'à supposer que M. A... fût informé de la situation désastreuse de l'entreprise, il n'en résultait nullement qu'il savait qu'elle était irrémédiablement compromise et qu'il ne pourrait jamais récupérer les sommes prêtées, ce qui seul eût été de nature à retirer tout caractère frauduleux aux agissements du prévenu et par suite à justifier la relaxe ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il en était ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors au demeurant que la circonstance que la victime était informée de la situation difficile de l'entreprise ne pouvait être exclusive de toute intention frauduleuse de la part du prévenu qu'autant que la victime en avait eu connaissance avant toute remise de fonds au prévenu ; qu'en s'abstenant de constater que tel était le cas en l'espèce la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; "alors au surplus qu'en ne répondant pas aux conclusions de la partie civile, qui avait fait valoir que Y... avait toujours refusé de lui communiquer les comptes de la société, ce qui excluait qu'elle pût être informée de la situation réelle de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles cités, ensemble l'article 681 du Code de procédure pénale ; Attendu que lorsqu'une personne énumérée aux articles 681 et suivants du Code précité est mise en cause dans les conditions prévues par ces textes à l'occasion d'actes criminels ou délictuels et se trouve en conséquence susceptible d'être inculpée, il doit être procédé conformément aux prescriptions des articles précités ; que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il est du devoir de toutes les juridictions, en tout état de cause, d'en faire, d'office, assurer le respect ; Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de procédure que s'il est vrai que Michel Y..., à l'époque des faits, maire-adjoint de Feucherolles, officier de police judiciaire, susceptible d'être inculpé, d'une part, d'infractions à la législation sur les sociétés commerciales, à celle sur la construction et l'urbanisme et de banqueroute et, d'autre part, de fraude fiscale, d infractions commises dans la circonscription où l'intéressé était territorialement compétent, hors l'exercice de ses fonctions, a fait l'objet de deux arrêts portant désignation de juridiction rendus par la chambre criminelle, l'un le 27 avril 1983 pour la première série de faits, l'autre le 18 janvier 1984 pour fraude fiscale, il n'est établi, en revanche, par aucune desdites pièces qu'il ait été procédé à désignation de juridiction pour les faits d'escroquerie reprochés à l'intéressé dans les mêmes circonstances, au préjudice d'Elisabeth A..., épouse Z... ; Attendu cependant que, par l'arret attaqué, la cour d'appel, après avoir relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de cette escroquerie, a débouté Elisabeth B... épouse Z..., devenue partie civile, de sa demande ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans qu'ait été respectée, pour lesdits faits d'escroquerie, la procédure prévue aux articles 681 et suivants du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était dès lors pas compétente pour connaître de ces faits, a méconnu les textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; que l'annulation doit être étendue pour ces seuls faits d'escroquerie à toute la procédure y afférente et subséquente au réquisitoire supplétif du 19 novembre 1983 ; Attendu, toutefois, que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point établissent, en l'absence d'un déclinatoire de compétence qu'il appartenait à la partie civile de déposer et en l'absence d'actes interruptifs réguliers, que les faits dénoncés, comme commis en 1978 et 1979, sont couverts par la prescription ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y lieu à renvoi, rien ne restant à juger ; Par ces motifs, I Sur le pourvoi du prévenu : 1°) CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 mars 1990, par voie de retranchement et sans renvoi, en ses seules dispositions portant déclaration de culpabilité pour l'infraction à l'article 426-1° de la loi du d 24 juillet 1966, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; 2°) Constate l'amnistie de cette infraction ; II sur le pourvoi de la partie civile ; 1°) CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 mars 1990, par voie de retranchement, en ses seules dispositions se rapportant aux faits d'escroquerie dénoncés par Elisabeth A... épouse Z..., partie civile ; 2°) Prononce l'annulation de toute la procédure afférente à ces faits et subséquente au réquisitoire supplétif du 19 novembre 1983 ; 3°) DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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