Texte intégral
N° RG 24/02074 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN4G
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02074 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN4G
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL AAD AVOCATS
à Me Pascal FERNANDEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [K] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [B] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 janvier 2025 au 24 janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 25 octobre 2024 par lequel le partie requérant en l’occurrence, M. [K] [P], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de Mme [B] [F] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 16mai 2024 dans l'instance initiée par M [P] [K], le [Adresse 4] [Adresse 1].
Vu l’ordonnance rendue le 16mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/476 mesure d’instruction n°24/1061) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [O],
VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage orales.
VU les éléments produits, et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 16mai 2024.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables : Mme [B] [F] , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : Mme [B] [F] , les opérations d’expertise confiées à M [O], suivant la décision (RG n°24/2074 mesure d’instruction n°24/1061) en date du 16mai 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M [P].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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