Cour administrative d'appel de Paris, 28 octobre 2024. 23PA05190
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA05190
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet de ses recours préalables obligatoires formés à l'encontre des titres de perceptions émis les 11 décembre 2020 et 20 janvier 2021 portant respectivement reversement d'un trop-perçu de 3 289,08 euros pour la période du 12 au 31 août 2020 et d'un trop-perçu 17 436,93 euros pour la période du 10 au 29 février 2020.
Par un jugement n° 2121341-2121345/5-2 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B, représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2121341-2121345/5-2 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre le titre de perception émis le 11 décembre 2020 portant reversement d'un trop-perçu de 3 289,08 euros ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable formé contre le titre de perception émis le 20 janvier 2021 portant reversement d'un trop-perçu de 17 436,93 euros ;
4°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2024 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, M. B déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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