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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01160

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01160

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01160 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ7P Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2026, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [W] [E] né le 01 janvier 1978 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [W], plaidant par visioconférence et de Mme [J] [T], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ [N] [O] représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 26/01127, et celle introduite par le recours de M. [W] [E] enregistré sous le n° RG 26/01143, déclarant le recours de M. [W] [E] recevable, rejetant le recours de M. [W] [E], rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [W] [E], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [E], au centre de rétention administrative n°2 du [W], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 1er mars 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2026, à 16h24, complété à 16h42, par M. [W] [E] ; - Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 4 mars 2026 à 9h20 par le conseil de M. [W] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [W] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [W] [E], né le 1er janvier 1978 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 25 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 27 février 2026, M. [W] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 28 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 02 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M.[W] [E] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de M. [E] a interjeté appel de cette décision le 02 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - le défaut de la mention de l'identité de l'agent notificateur de la décision de placement en rétention administrative ; - le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR et le TAJ ; - le défaut d'actualisation du registre de rétention. Sur le défaut d'habilitation Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » L'article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. » Le défaut de l'habilitation exigée par le texte encadrant l'accès au fichier en cause porte nécessairement attinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n°22-81.466). Dès lors, le défaut d'habilitation spéciale et individuelle est une cause de nullité. De même, l'agent spécialement et individuellement habilité doit être identifié (Crim., 26 juin 2018, pourvoi n°18-80.596 ; pour le TAJ : Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n°22-81.466). En l'espèce, le procès-verbal intitulé "recherche-antécédents" du 25 février 2026 mentionne les diverses recherches effectuées via les fichiers, notamment auprès du fichier des personnes recherchées (FPR) et auprès du système de Traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Aucun élément de la procédure, ou simple mention sur le procès-verbal, ne permet d'établir que l'agent ayant procédé aux recherches était habilité, spécialement et individuellement, à le faire. Par conséquent, l'ordonnance sera infirmée. PAR CES MOTIFS M. [W] [E] INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de Police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [E], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 04 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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