Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10993 F
Pourvoi n° V 15-23.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [U] [C], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société moderne de transbordements (Somotrans), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [V] [I], en qualité de liquidateur sociétaire, domicilié [Adresse 2],
2°/ au CGEA-AGS de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société moderne de transbordements (Somotrans) ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [C]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [C] de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice d'anxiété et du préjudice que lui avait causé le manquement de la société Somotrans à son obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs que, sur le fond Monsieur [U] [C] invoque une impasse probatoire devant conduire selon lui et par analogie avec la jurisprudence sur la contamination transfusionnelle à faire peser la charge de la preuve sur la société Somotrans tant de son absence de qualité d'employeur que du fait qu'elle ne l'a pas exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Cependant, il doit être relevé qu'il : - ne conteste pas avoir reçu, en contrepartie de son activité de docker auprès de la société Somotrans pour laquelle il dit avoir travaillé des bulletins de salaire qu'il lui appartenait de conserver ; - ne produit aucun élément de nature à établir que la manutention a constitué une part significative de l'activité de cette société au cours de la période pendant laquelle il a été employé sur le port de laquelle on pourrait déduire qu'il a été nécessairement exposé à l'amiante par leur fait, étant observé que si l'intégralité du site du port est concernée par le classement ACAATA, il reconnaît lui-même que, bien que quatre-vingts acconiers exerçaient une activité sur ce site, il a fait le choix de n'agir que contre l'une d'entre-elles (alors même que cinq sont visées dans la lettre du directeur du Port du 21 décembre 1999, rédigée en termes hypothétiques, dont il se prévaut), admettant ainsi que le seul fait pour une entreprise de manutention d'avoir exercé une activité dans un port classé au cours de la période de classement ne suffit pas à établir qu'elle a nécessairement exposé ses salariés à l'inhalation de fibres ou de poussières d'amiante qu'en conséquence, il appartient à Monsieur [C] de justifier tout à la fois de l'existence d'une relation de travail avec la société Somotrans et de ce qu'il a été exposé à l'amiante par son fait ; que sur la qualité d'employeur de la société Somotrans à l'égard de Monsieur [U] [C], la loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler l'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les certificats de travail et les bulletins de salaire quand ils existaient et de régler les cotisations aux organismes sociaux pour le compte des entreprises de manutention
; que cette organisation a affecté le recrutement et les embauches journalières, mais n'a pas supprimé les entreprises de manutention portuaire ; les chefs d'équipe de ces entreprises fixaient, eux-mêmes, le nombre de dockers et leurs qualifications nécessaires aux déchargements, les taches de affectées à chacun sur les navires, donnaient les instructions sur les opérations à entreprendre, surveillaient le déroulement de celles-ci et fournissaient également des matériels (tracteurs, chariots élévateurs, auto grues, transporteurs et norias) ; qu'ainsi, si la loi de 1947 a réduit l'étendue des attributions patronales dans la relation de travail, elle n'a pas supprimé totalement celle-ci ; que la loi du 9 juin 1992 a modifié le régime de travail dans les ports maritimes, en autorisant le recrutement de dockers par des entreprises de manutention portuaire grâce à des contrat de travail de droit commun ; que selon l'attestation établie le 15 juin 2010 par le Syndicat des Entrepreneurs de Manutention Portuaire, il existait environ quatre-vingts sociétés manutentionnaires sur le port de [Localité 1], entre 1957 et 1993 ; que pour faire la preuve de l'existence d'une relation de travail avec la société, Somotrans (entre 1957 et 1993), Monsieur [U] [C] communique essentiellement au soutien de sa demande : - le certificat de travail établi par la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille, le 11 mars 2010, mentionnant qu'il a été inscrit le 16 juillet 1974 et radié le 16 mai 1993 ; - un bulletin de salaire pour la période du 21 au 27 décembre 1989 dont il résulte qu'il a travaillé une seule journée pour la société Somotrans (code 15) ; - une attestation de Monsieur [T], ancien docker indiquant avoir travaillé avec lui de 1974 à 1987 « travaux pénibles, amiantes et autres », sans citer de noms d'entreprises, ainsi qu'une attestation de Monsieur [O], également docker, visant la même période et précisant avoir travaillé avec Monsieur [C] « sur les quais (travaux pénibles, amiantes, (...) phosphates, (...) farine de soja et autres », sans plus citer de noms d'acconiers ; que si ces quelques éléments sont insuffisants à établir une relation de travail continue ou habituelle entre Monsieur [U] [C] et la société Somotrans, ils permettent néanmoins de retenir qu'il a travaillé au moins un jour pour le compte de celle-ci sans qu'il apparaisse par ailleurs nécessaire d'ordonner les productions sollicitées, aucun texte ne faisant obligation aux entreprises, voire à la CCCP de conserver les DADS sur une période aussi longue ; que sur la réparation des préjudices, en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité. Il n'y a donc pas contrariété de l'obligation de sécurité de résultat avec les dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et le principe de séparation des pouvoirs ; qu'il doit être rappelé que si le site du port de [Localité 1] est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation anticipée des salariés de l'amiante, liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, modifié, aucune des sociétés contre lesquelles les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qu'elles ne sont ni des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, ni des établissement de construction et de réparation navales et qu'elles ne fabriquaient ni ne traitaient l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et ne peuvent en conséquence être considérées comme des entreprises utilisatrices d'amiante ; que Monsieur [C] qui invoque l'existence d'une prime de salissure accordée au titre de la manipulation de l'amiante ne justifie nullement avoir perçu cette prime de la société concernée, prime qui en tout état de cause correspondait à la manipulation de très nombreux produits non différenciés ; qu'en l'espèce, pour preuve de son exposition fautive à l'amiante par la société Somotrans Monsieur [U] [C] communique essentiellement, outre les attestations précitées dont les termes imprécis ne permettent pas de déterminer que cette société l'a réellement exposé à l'amiante, ni quels auraient été la durée et le caractère de l'exposition alléguée : - la lettre du directeur général du port de [Localité 1] au ministère de l'équipement, des transports et du logement, datée du 21 décembre 1999, et la fiche annexe relative à l'activité de chargement ou déchargement d'amiante entre 1966 et 1993, mentionnant notamment : « (
) Entreprises concernées : L'ancienneté des périodes concernées ne permet pas de déterminer les acconiers ayant participé à ces opérations, nombre de professionnels pouvant intervenir sans qu'aucun soit spécialisé dans ce type de trafic. Par ailleurs, le paysage de la manutention a notablement évolué et certaines entreprises ont disparu de notre environnement ou fusionné avec d'autres. Après consultation des archives du Port, une liste non exhaustive des entreprises ayant pu opérer des trafics d'amiante a été établie : - Société Industrielle de Trafic Maritime (Intramar) - Union Phocéenne d'Acconage (Upa) - Société Moderne de Transbordements (Somotrans) - Société Manucar - Établissements Maiffredy - Société Carfos. Nombre de dockers concernés encore en activité : Les personnels exécutant les manutentions travaillent aussi bien à bord des navires qu'à l'air libre et les marchandises sont conditionnées sous des formes variables. Vu la multiplicité des chantiers et le caractère intermittent et journalier du personnel affecté, il n'est pas possible d'établir avec certitude quels ouvriers (intermittents, complémentaires, permanents) ont été exposés au produit en cause, avec quelle fréquence et pendant quelle durée (...) », étant observé que les tableaux relatifs aux modes de conditionnent indiquent : « vrac » en 1973 et 1974, « autres conditionnements » de 1966 à 1990 et "conteneurs" à partir de 1991 ; - les attestations de Madame [Q], assurant avoir été informée, en tant que taxatrice intérimaire employée par la société Somotrans, du 21/01/1980 au 11/03/1981, que cette société « manipulait de l'amiante en grande quantité », que ce produit était « bien entendu déchargé par les dockers » et qu'il arrivait « soit en sac, soit en vrac dans une poussière quasi-permanente », et de Monsieur [F] déclarant, en qualité d'ancien chef d'équipe et contremaître au service des sociétés Intramar et Somotrans, de 1956 à 1988 (sans autre précision sur ses périodes d'emploi au sein de cette dernière société), qu'il inhalait des poussières d'amiante lors des opérations de déchargement d'amiante en vrac ou en sacs (de jute ou en papier), sans protection particulière, comme les dockers qu'il dirigeait, du fait que ces sacs se déchiraient et que la poussière était ensuite balayée pour être mise en benne, étant observé qu'aucun de ces témoins ne mentionne le nom de Monsieur [U] [C] et que la société Somotrans conteste que Madame [Q] ait pu voir depuis son poste les faits qu'elle allègue, exposant, en produisant le procès-verbal du CE du 12 avril 1996, que jusqu'à cette date, les bureaux dédiés à la facturation ne se trouvaient pas sur les quais ; que ces diverses pièces sont insuffisantes à établir tout à la fois qu'une part significative des travaux de la société Somotrans a concerné le transbordement de l'amiante, que Monsieur [U] [C] a été amené à en manipuler de façon régulière pour le compte de celle-ci et, en conséquence, qu'il a été exposé de manière habituelle à l'amiante de son fait, pendant la période visée par l'arrêté, alors même qu'il ne conteste pas que l'amiante manipulé sur le port, pendant cette même période, n'a pas représenté plus de 0.1 % de l'activité de manutention globale de solides du port. Elles ne sont pas non plus de nature à établir une exécution fautive du contrat de travail par la société Somotrans ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes à l'encontre de la société Somotrans ; qu'en l'absence d'exposition fautive à l'amiante établie, Monsieur [U] [C] sera par ailleurs débouté de sa demande nouvelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par cette société de son obligation de sécurité de résultat et de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Alors, de première part, que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que l'exposant avait travaillé en qualité de dockers professionnels sur le port de [Localité 1], classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, et pendant la période visée par cet arrêté, de sorte qu'il satisfaisait aux conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'ACAATA, caractérisant ainsi l'existence du préjudice spécifique d'anxiété subi par les intéressés, et qu'il avait travaillé pour la société Somotrans et que celle-ci avaient donc été son employeur, ne pouvait le débouter de ses demandes dirigées contre cette société dont il était justifié qu'elle avait exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de cette société pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge de la preuve de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de cette société, alors que c'est à celle-ci qu'il incombait de prouver qu'elle ne l'avait pas exposé à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors de troisième part, que la Cour d'appel qui a rejeté les demandes du demandeur tendant à la réparation du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par la société intimée de son obligation de sécurité de résultat par suite du rejet de leurs demandes de réparation de son préjudice d'anxiété, la cassation de l'arrêt de ce dernier chef entraînera celle de ce rejet subséquent par application de l'article 625 du code de procédure civile ;