Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1410
R. G : 11/ 08608
M. Laurent X...
C/
APASE D'ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Juin 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur FONTAINE pour le président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur Laurent X...
...
35390 GRAND FOUGERAY
assisté de Maître CARTRON, son conseil
INTIMES :
APASE D'ILLE ET VILAINE
...
35706 RENNES CEDEX 7
non comparant
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur Laurent X..., né le 21 juin 1992, a relevé appel d'une ordonnance du juge des tutelles de REDON du 25 octobre 2011 qui l'a placé sous le régime de la sauvegarde de justice et a désigné l'Association Pour l'Action Sociale et Éducative (APASE) comme mandataire spécial.
Bien que régulièrement convoqué devant la Cour, Monsieur X... n'a pas comparu.
L'affaire a été communiquée au Ministère Public.
Sur ce :
Il ressort de l'article 1245 du Code de Procédure Civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Monsieur X... qui a été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme l'ordonnance du 25 octobre 2011 ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
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