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Cour de cassation, 06 décembre 1991. 90-17.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.964

Date de décision :

6 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1°/ de M. Pierre X..., 2°/ de Mme X..., demeurant tous deux ... de la Houssaye à Corps Nuds (Ille-et-Vilaine), 3°/ de la compagnie d'assurance mutuelle des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), 4°/ de M. Yves Y..., demeurant ... (Loire-atlantique), 5°/ de la compagnie d'assurance l'Union et Le Phénix Espagnol, sise ... (9ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X... et de la MACIF, de Me Ravanel, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurance l'Union et Le Phénix, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu qu'en se bornant à renvoyer "aux écritures très détaillées déposées par les parties au soutien de leurs thèses" sans exposer même succinctement, les prétentions et moyens des parties, l'arrêt infirmatif attaqué qui a débouté la Société nationale des chemins de fer français de ses demandes dirigées contre les consorts X... et leur assureur, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs, envers la Société nationale des chemins de fer français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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