Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02982 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3JN
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
15 octobre 2020
RG :19/00338
[L]
C/
AGS / CGEA DE [Localité 9]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT LLI
Association CGEA D'[Localité 4]
Grosse délivrée le 14 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 15 Octobre 2020, N°19/00338
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 29 Mai 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
AGS / CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ISOTHERMAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [D] [L] a été engagé par la société Isotherman à compter du 23 juin 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau II, position 1, coefficient 185 de la convention collective du bâtiment.
Le 7 mai 2015, M. [L] a été élu en qualité de délégué du personnel et à compter du 6 mai 2019, il était élu membre du comité social et économique (CSE).
M. [L] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 10 mai 2019.
Le 15 mai 2019, la société Isotherman adressait une demande d'autorisation de procéder au licenciement de M. [L] à l'inspection du travail.
Par décision en date du 18 juin 2019, l'inspection du travail refusait d'autoriser le licenciement de M. [L].
Le 27 juin 2019, M. [L] était de nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, reporté au 22 juillet 2019 en raison de son état de santé.
Par jugement en date du 3 juillet 2019, la société Isotherman était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Avignon.
Par courrier du 1er août 2019, la société Isotherman sollicitait de nouveau l'autorisation de l'inspecteur du travail pour procéder au licenciement du salarié, lequel, par décision du 4 octobre 2019, refusait de faire droit à cette demande.
La société Isotherman exerçait un recours gracieux à l'encontre de cette décision.
Par courrier du 19 décembre 2019, M. [L] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Suivant décision en date du 31 janvier 2020, l'inspecteur du travail confirmait son refus d'autorisation.
Estimant avoir été victime de discrimination syndicale, le 23 janvier 2020, M. [L] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de se voir attribuer la classification de maître ouvrier chef d'équipe et diverses sommes à titre de rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- mis hors de cause le CGEA de [Localité 9] et donné acte à l'AGS d'[Localité 4] de son intervention volontaire en lieu et place de celui-ci,
- fixé la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isotherman, aux sommes suivantes :
* 843,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2018 à juin 2019 ainsi que 84,35 euros à titre de congés payés afférents,
* 395,49 euros bruts à titre de paiement de la mise à pied conservatoire annulée et 39,54 euros à titre de congés payés y afférents,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- débouté l'UNEDIC Délégation AGS CGEA et le mandataire liquidateur de leurs autres
demandes,
- fixé au passif de la société Isotherman les éventuels dépens de l'instance,
- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code,
- dit et jugé que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail,
- dit et jugé que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justifiant par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- mis hors de cause l'AGS CGEA pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte ou résultant d'une action en responsabilité,
- arrêté le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 21 octobre 2020, la société Isotherman a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [F] [K], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par acte du 19 novembre 2020, M. [D] [L] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 15 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 février 2021, M. [D] [L] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au coefficient 270 et de sa demande de reconnaissance de discrimination syndicale
- confirmer le jugement en ce qu'il reconnait qu'il ne bénéficiait pas de la bonne classification professionnelle et en ce qu'il fait droit à sa demande de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire
En conséquence,
- dire et juger qu'il a été victime de faits de discrimination syndicale
- dire et juger qu'il doit bénéficier d'une reclassification professionnelle au niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective nationale applicable
En conséquence,
- condamner Me [F] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Isotherman à inscrire sur l'état des créances de la société Isotherman sa créance qui s'établit comme suit :
* 395.49 euros à titre de rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire totalement abusive et infondée
* 39.54 euros de congés payés y afférents
* 7642.32 euros à titre de rappel de salaire sur la base du niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective applicable
* 764.23 euros de congés payés y afférents
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour des faits de discrimination syndicale
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sur la discrimination syndicale :
- il verse des pièces démontrant qu'il est victime d'un traitement discriminatoire notamment au regard de l'acharnement de l'employeur à vouloir se débarrasser de lui.
- il va faire l'objet de procédures de licenciement totalement injustifiées et abusives.
- le 6 mai 2019, il est injustement mis à pied à titre conservatoire.
- les différentes demandes d'autorisation de licenciement ont toutes été refusées par l'Inspection du travail.
- il a fait l'objet d'une entrave à son évolution de carrière et a bénéficié d'une classification
professionnelle incorrecte.
- depuis le début de l'année 2017, il a assuré des missions de chef d'équipe, responsable de chantier.
- il n'aurait jamais dû stagner à une qualification d'ouvrier professionnel coefficient 185 puis coefficient 230.
- au regard de ses missions et de son poste de responsable de chantier, il aurait dû se voir attribuer la classification de maître ouvrier, chef d'équipe, niveau IV, position 2, coefficient 270 de la CCN des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018.
En l'état de ses dernières écritures en date du 15 mars 2021, contenant appel incident, la SELARL Etude Balincourt représentée par Me [F] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Isotherman, demande à la cour de :
Au principal,
- confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
* débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
* débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire sur la base du niveau IV, position 2 coefficient 270 de la convention collective applicable à hauteur en principal de 7642,32 euros
- infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
* fixé au passif de la liquidation la somme de 395,49 euros à titre de rappel de salaire de sa mise à pied conservatoire ainsi qu'un rappel de salaire de 843,48 euros outre 84,35 euros ( CP y afférents) sur la période mai 2018 à juin 2019 calculé sur la base d'un coefficient 250
* fixé au passif de la liquidation la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En toutes hypothèses
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- sur la discrimination syndicale :
- l'appelant se contente d'indiquer avoir été victime de discrimination syndicale au motif que la société Isotherman a souhaité le licencier et qu'il n'a pas bénéficié de la bonne classification à compter de janvier 2017, ce alors que M. [L] a connu une évolution professionnelle incontestable et rapide en passant du coefficient 185 à 230.
- le seul fait que son employeur ait voulu le licencier n'établit nullement la démonstration d'une discrimination syndicale.
- la seule mise en 'uvre de la procédure de demande d'autorisation de licenciement ne constitue pas en elle même une discrimination syndicale qu'il appartient au demandeur d'établir.
- l'employeur a respecté la procédure spéciale de licenciement pour les salariés protégés.
- la société a seulement appliqué la procédure légale après avoir constaté deux séries de faits pouvant justifier selon elle le licenciement, lesquels ont été commis de manière indépendante et à des dates différentes.
- il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir usé de son droit de saisir l'inspecteur du travail de deux demandes d'autorisation de licenciement, en transmettant les faits précis pour lesquels elle estimait que la sanction était fondée.
- le recours gracieux est un droit de recours prévu par les dispositions législatives applicables et ne peut constituer un acte de discrimination syndicale.
- sur la classification de maître ouvrier chef d'équipe :
- entre la date de son embauche et la date de prise d'acte du demandeur, le coefficient de M. [L], au titre d'une qualification professionnelle, a augmenté du coefficient 185 au coefficient 230.
- l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il relève de la classification de maître ouvrier chef d'équipe, niveau IV position 2, coefficient 270 de la CCN, les attestations éparses versées ne prouvant pas la réalité de ses allégations.
- M. [L] ne rapporte pas la preuve d'une formation professionnelle reconnue diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale et/ou une solide expérience.
- les comptes-rendus d'entretien d'évaluation visés par le salarié démontrent qu'à aucun moment ses fonctions et ses connaissances relevaient de la qualification de maître ouvrier chef d'équipe.
- M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier LRAR du 19
décembre 2020, celui-ci se présentant lui-même dans ce courrier comme « ouvrier d'exécution ».
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] et d'[Localité 4], reprenant leurs conclusions transmises le 19 mars 2021, demandent à la cour de :
- mettre hors de cause le CGEA de [Localité 9]
- donner acte à l'AGS d'[Localité 4] de son intervention volontaire aux lieu et place de l'AGS CGEA de [Localité 9]
- dire et juger l'appel de M. [L] recevable mais mal fondé
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prudhommes d'Avignon en date du 11 octobre 2020.
Au principal,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [L]
- débouter M. [L] de sa demande de classification en qualité de maître-ouvrier chef d'équipe niveau IV, position 2, coefficient 270
- débouter M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice
- dire et juger que l'AGS CGEA ne garantit pas les créances éventuellement fixées au titre des frais irrépétibles ou au titre d'une astreinte ou pour les cotisations salariales ou patronales.
En tout état de cause
- déclarer le jugement opposable au CGEA d'[Localité 4], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justificati on par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
- mettre hors de cause le CGEA d'[Localité 4] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité
- arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2023 puis déplacée à celle du 06 avril 2023.
MOTIFS
Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L.2141-5 alinéa 1er du code du travail dispose : 'Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.'
A l'appui d'une situation de discrimination, M. [L] soutient :
- la volonté de l'employeur de se 'débarasser' de lui,
- une entrave à son évolution de carrière et une classification professionnelle incorrect.
La volonté de se 'débarasser' de M. [L]
L'appelant soutient qu'il s'agit de la part de l'employeur de mesures de rétorsion au regard de son statut de délégué du personnel et du fait qu'il était à l'initiative d'un rappel de repos compensateur et d'heures supplémentaires sur 3 ans de la part de l'ensemble des salariés.
M. [L] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 6 mai 2019 dans le cadre d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il s'avère par la suite que la procédure de licenciement n'a pas été menée à son terme dans la mesure où l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. [L].
L'employeur reprochait au salarié les faits suivants :
- une volonté de nuire à la société en prenant contact avec des clients pour les inciter à ne pas travailler avec l'entreprise et en faisant entrer une personne extérieure à la société sans autorisation,
- un harcèlement moral et des menaces proférées à l'encontre d'une salariée de la société, Mme [J].
Par courrier du 27 juin 2019, M. [L] faisait à nouveau l'objet d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, la date de l'entretien étant modifiée par courrier du 8 juillet 2019 à la demande du salarié.
La demande d'autorisation présentée à l'inspection du travail était également refusée.
Il convient de relever sur ce point que les griefs reprochés au salarié ont été rejetés par l'inspection du travail, l'employeur n'en rapportant pas la preuve pour la plupart, les fautes ne pouvant être imputables à M. [L] pour d'autres, et aucun harcèlement moral contre Mme [J] n'étant démontré, s'agissant de surcroît, d'un acte unique.
L'entrave à son évolution de carrière et une classification professionnelle incorrect
M. [L] soutient qu'il était amené, à minima depuis le début de l'année 2017 à assurer des missions de chef d'équipe, responsable de chantier.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, M. [L] sollicite de se voir appliquer la classification de maître-ouvrier, Chef d'équipe, Niveau IV, Position 2, Coefficient 270 de la CCN des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018.
M. [L] était classé Niveau III, position 2, coefficient 230 compagnons professionnels :
'Niveau III
Compagnons professionnels
Position 2 :
Les ouvriers de niveau III-2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en 'uvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.'
Le contenu de l'activité est défini ainsi :
'Travaux délicats de son métier réalisés à partir d'instructions générales.'
Le compagnon professionnel position 2 dispose de l'autonomie et de l'initiative suivantes :
'' Dispose d'une certaine autonomie, sous contrôle de bonne fin.
' Est à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés.'
La colonne 'technicité' prévoit :
'Très bonnes connaissances professionnelles.'
Enfin, la convention collective prévoit dans la colonne 'Formation adaptation
et expérience :
Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou expérience équivalente.
Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.'
Il revendique le niveau IV maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe, position 2, défini de la manière suivante par la convention collective :
'Niveau IV
Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
' soit occupent des emplois de haute technicité ;
' soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position 1 :
Les ouvriers de niveau IV-1, à partir de directives d'organisation général :
' soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
' soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1) au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau IV-2 :
' soit réalisent avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;
' soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans la cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1).'
Le contenu de l'activité est défini ainsi :
'Travaux les plus délicats de son métier ou assure de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de tous niveaux.'
Le maître-ouvrier ou chef d'équipe dispose de l'autonomie et de l'initiative suivantes :
'' Large autonomie dans son métier
' Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise, et dans le cadre de ses fonctions, responsabilités dans la réalisation des travaux et missions de représentation auprès des tiers.'
La colonne 'technicité' prévoit :
'Parfaite maîtrise de son métier et connaissance de techniques connexes, lui permettant d'assurer les travaux relevant de celles-ci.'
Enfin, la convention collective prévoit dans la colonne 'Formation adaptation
et expérience :
Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'Éducation nationale) et/ou solide expérience.
S'adapte de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée.
Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.'
Pour démontrer qu'il doit bénéficier de la classification revendiquée, M. [L] produit les attestations de :
- M. [M] [I], 'responsable travaux et actionnaire 49,9% Isotherm', qui indique que 'ce dernier' a effectué des missions de responsable de chantier au sein des projets de la société et ce de façon habituelle, citant, quelques lignes après, le nom de M. [L].
- M. [U] [A], responsable de l'agence Intérim Qualité [Localité 10], qui indique avoir eu comme interlocuteur de la société Isotherman, M. [L], 'responsable de chantier, ... du 22/082017 au 10/12/2017 et du 13/02/2018 au 06/03/2018', lequel ' a dirigé le chantier avec une équipe de douze intérimaires de notre agence pendant ses périodes.'
- M. [X] [G], de la société Atmi, qui indique que M. [L], 'chef de chantier, a assuré le bon déroulement du chantier de décroutage d'ignifuge sur le projet OLEUM, cite total la mède pour une période de 15 jours sur l'année 2017.'
La cour relève que le document produit à ce titre ne comporte aucune des mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile et n'est accompagné d'aucune pièce d'identité.
De plus, le document est dactylographié sur papier libre, sans signature, aucune mention permettant de vérifier l'identité de M. [G], dont le témoignage sera dès lors apprécié avec la plus extrême réserve.
- M. [S] [W] [H], responsable de chantier au sein de la société Isotherman, qui indique que M. [L] a agi à plusieurs reprises comme responsable de chantier sur plusieurs projets, à [Localité 10] en janvier 2017, sur le site de [Localité 11] et celui de [Localité 7].
La cour relève les mêmes carences que ci-dessus, aucun élément permettant d'en vérifier l'authenticité.
- M. [Y] [C], responsable chantier AS501 FOURE LAGADEC, qui écrit un courriel le 13 mars 2019 à Mme [V] [P] pour attester, à la demande de M. [L], que ce dernier était son interlocuteur 'échaffaudages et responsable de équipes pendant toute la durée du chantier sur les travaux de la colonne AS501 sur le site Kermone [Localité 6] confié à la société Isotherman par la société Foure Lagadec.'
- M. [D] [E], ayant travaillé pour Isotherman en tant que chef de chantier de septembre 2016 à ..., le reste de l'attestation étant illisible.
- Mme [O] [T], assistante de gestion de la société Isotherman, qui indique que M. [L] a occupé les fonctions d'un chef d'équipe sur trois chantiers.
Elle ajoute qu'à ces occasions, M. [L] avait la responsabilité de manager un ou plusieurs ouvriers échaffaudeurs, il établissait les feuilles de pointage qu'il transmettait ensuite, faisait les demandes d'approvisionnement de matériel et de consommables 'pour la bonne exécution des chantiers qui lui étaient confiés.'
Pour le chantier de la cité des sciences, Mme [T] lui a confié les classeurs de chantier contenant les documents des salariés.
- M. [B] [Z] du bureau d'étude K1 [Localité 6] qui adresse un courriel à Mme [V] [P] le 13 mars 2019, dans lequel il indique que M. [L], responsable chantier echaf/calo chez Isotherman, a assuré le bon déroulement du chantier de la colonne AS501, du 16 juillet 2017 au 15 février 2019.
M. [L] produit également :
- un courriel adressé par M. [N] (société FOSELEV INDUSTRIE) à Mme [V] [P] le 31 août 2018 pour faire part (s'adressant à 'Monsieur') de la diligence et de la conscience professionnelle de l'appelant sur le projet KEMONE 18 et d'une 'très bonne gérance de votre responsable de chantier MR [L] [D].'
M. [L] ajoute qu'il était amené à communiquer les feuilles de pointages des ouvriers intervenants sur les chantiers dont il avait la gestion et la responsabilité et produit pour en justifier des échanges de courriels en pièce n°22 concernant des échanges de feuilles de pointage, lesdits emails n'étant aucunement adressés à M. [L], aucun retour de ce dernier n'apparaissant en outre sur les courriels produits.
Il résulte de ces éléments que les quelques interventions du salarié dans la direction de chantiers ne sauraient suffire à lui accorder le niveau le plus élevé des ouvriers du bâtiments, M. [L] ne démontrant pas l'expérience requise pour ce faire telle que prévue par la convention collective reprise supra, et ce d'autant plus que les attestations produites ne précisent aucunement les tâches réalisées par l'appelant relevant de la classification revendiquée.
En effet, le niveau IV position 2 exige du salarié la réalisation des travaux les plus délicats de son métier ou d'assurer de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de tous niveaux.
La cour constate que l'appelant est défaillant à ce titre.
Au terme du jugement entrepris, M. [L] s'est vu attribuer à tort le niveau IV position 1, coefficient 250.
En effet, cette classification suppose une technicité qui ne ressort pas plus des pièces produites, imprécises sur les tâches réellement exécutées par le salarié, alors que le niveau III position 1 permet déjà au compagnon professionnel de diriger une équipe et de représenter l'employeur dans certaines conditions.
Eu égard à ces éléments, les fonctions réellement exercées par M. [L] correspondent à la classification qui lui a été attribuée par l'employeur.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Dans ce contexte, les faits présentés et établis par le salarié au titre des tentatives répétées de l'employeur pour le licencier, qu'ils soient pris dans leur ensemble ou même isolément, font présumer une discrimination syndicale.
Il revient en conséquence à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'employeur soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tenté de licencier M. [L] pour des faits qu'il estimait suffisamment graves pour ce faire.
La cour constate cependant que le mandataire liquidateur es qualité ne produit aucun élément permettant de justifier les fautes reprochées au salarié, lesquelles n'ont pas été retenues par l'inspection du travail, les décisions de refus mentionnant qu'elles n'étaient pas démontrées ou qu'elles ne pouvaient lui être imputées.
Il en résulte que l'employeur a souhaité rompre le contrat de travail de M. [L] en invoquant des fautes qu'il a été dans l'incapacité de prouver.
Il apparaît au vu de l'argumentation développée supra que les justifications apportées par l'employeur n'apparaissent pas suffisantes pour considérer que les éléments de fait avancés par M. [L], pris dans leur ensemble, sont étrangers à toute discrimination syndicale en ce que l'employeur ne démontre pas que ses tentatives répétées pour mettre fin au contrat de travail du salarié sont justifiées par des éléments objectifs, sans aucun lien avec le mandat électif du salarié.
En conséquence, il convient de dire que M. [L] a subi une discrimination syndicale en raison de ce seul grief, sur la période comprise entre le 6 mai 2019 et le 19 décembre 2019, date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail, entraînant la réformation du jugement entrepris de ce chef.
Eu égard à la période limitée pendant laquelle le salarié a été victime d'une discrimination syndicale, il y a lieu de lui accorder la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied
M.[L] sollicite la somme de 395,49 euros à titre de rappel de salaire, outre 39,54 euros de congés payés y afférents, soutenant qu'il a perçu un salaire de 1 727,89 euros pour le mois de juin 2019, au lieu de 2 123,38 euros.
Il n'est pas contestable que le salaire mensuel brut de base de M. [L] s'élève à la somme de 2123,38 euros.
Le bulletin de salaire du mois de juin comporte une régularisation pour le mois de mai 2019 d'un montant brut de 1729,89 euros.
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
En l'espèce, le mandataire liquidateur es qualité ne produit aucun élément démontrant que le salaire du mois de mai a été payé dans son intégralité.
Le jugement sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
Les dépens seront seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- mis hors de cause le CGEA de [Localité 9] et donné acte à l'AGS d'[Localité 4] de son intervention volontaire en lieu et place de celui-ci,
- fixé la créance de M. [D] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isotherman, aux sommes suivantes :
* 395,49 euros bruts à titre de paiement de la mise à pied conservatoire annulée et 39,54 euros à titre de congés payés y afférents,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé au passif de la société Isotherman les éventuels dépens de l'instance,
- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code,
- dit et jugé que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail,
- dit et jugé que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justifiant par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- mis hors de cause l'AGS CGEA pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte ou résultant d'une action en responsabilité,
- arrêté le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Dit que M. [D] [L] a subi une discrimination syndicale,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Isotherman la créance de M. [D] [L] à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale à la somme de 5000 euros,
Dit que cette somme sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
Déboute M. [D] [L] du surplus de ses demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Isotherman la créance de M. [D] [L] au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,