Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-41.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.114
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Agence maritime Paloume Lafresnée (AMPL), domiciliée chez M. X..., administrateur judiciaire, ...,
2°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ...,
3°/ de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ...,
4°/ de l'ASSEDIC de Haute-Normandie 2053 X, dont le siège est 76040 Rouen Cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en 1975 en qualité d'agent commercial par l'Agence maritime Paloume Lafresnée (AMPL), a été licencié pour faute grave le 26 octobre 1992 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 1995) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, de première part, que, selon l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance; qu'en ne précisant pas la date des faits reprochés ni celle à laquelle l'employeur en avait eu connaissance en ce qui concerne l'absence de compte-rendu, les impayés et les cadeaux de fin d'année, et en ne précisant par ailleurs pas davantage à quelle date l'employeur avait eu connaissance des résultats erronés pour les mois de mai et juin 1992, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de deuxième part, qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans rechercher si les faits reprochés rendaient impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si le grief d'absence
de compte-rendu ne revêtait aucun caractère sérieux dans la mesure où il n'avait été formulé que le 26 octobre 1992, au bout de 17 années d'ancienneté, et tandis que M. Y... venait de saisir la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de quatrième part, que le juge ne peut modifier les termes du litige; qu'en considérant que M. Y... ne contestait pas l'existence d'impayés importants bien qu'il ait soutenu, dans ses écritures d'appel, ni la lettre de licenciement, ni les conclusions d'appel de la société AMPL, ni le jugement entrepris, ne permettaient de déterminer la faute éventuellement sanctionnable du salarié, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, de cinquième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Y... qui soutenait, en premier lieu, que le principe des cadeaux avait été acquis en 1985 et, en second lieu, que l'établissement des notes de frais ne pouvait être considéré comme une faute grave, dans la mesure où le licenciement n'était intervenu que dix mois après, la cour d'appel a, derechef, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, de sixième part, qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions d'appel de M. Y... qui soutenait, en premier lieu, que le jugement avait, sans indication de l'employeur à cet égard, fixé les résultats erronés à la somme de 42 882 francs, en deuxième lieu, que le salarié ne présentait jamais lui-même les rendements de ses dossiers, lesquels étaient calculés par la société elle-même et n'était pas communiqués à M. Y..., et, en troisième lieu, que le caractère non sérieux de ce grief se déduisait également de ce que la société AMPL avait établi un rendement à la fin du mois de juin 1992, alors qu'elle lui avait, par ailleurs, reproché un abandon de poste à compter du 1er avril précédent, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que le salarié ait invoqué la prescription des faits qui lui étaient reprochés; que la première branche du moyen, mélangée de fait et de droit, est nouvelle et, par là même, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la grande liberté d'action dans l'exercice de ses fonctions dont jouissait le salarié ne saurait justifier les différentes carences, notamment concernant les résultats erronés; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, dans ses différentes branches, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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