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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/03383

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03383

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 24/03383 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXOD Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/29 Monsieur [L] [A] [X] représenté et assisté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [V] [X] représentée et assistée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Appelants Monsieur [G] [Z] [S] [W] [U] représenté et assisté par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [I] [R] [B] [M] représentée et assistée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 27 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 03 Mars 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT M. [L] [X] et Mme [V] [X] épouse [X] ont vendu à M. [G] [U] et Mme [I] [M] les lots n° 7, 8 et 9 dans une ensemble immobilier en copropriété, sis [Adresse 2] à [Localité 3], selon acte notarié du 18 juillet 2019, prévoyant au profit des époux [X], une réserve du droit d'usage et d'habitation leur vie durant, sur les lots n° 8 et 9, respectivement constitués d'un appartement et d'un emplacement de stationnement tandis que M. [U] et Mme [M] ont conservé l'usage du lot n° 7, qui est l'appartement contiguë à celui des époux [X]. Se plaignant de troubles dans la jouissance de leurs lots, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [U] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, a : - rejeté la demande de M. et Mme [X] en suppression de la caméra appartenant à M. [U] et Mme [M], - condamné M. et Mme [X] à procéder à la pose de panneaux de verre occultant sur leur porte fenêtre à leurs frais, - condamné M. [U] et Mme [M] à enlever tout bac à fleur, panneau occultant et tout obstacle empêchant la man'uvre des volets de fermeture de la porte-fenêtre du lot n° 8 donnant sur la terrasse de M. [U] et Mme [M], - condamné M. [U] et Mme [M] à rétablir l'accès à la cave et à laisser libre au bénéfice de M. et Mme [X] l'espace de la cave correspondant à l'emprise du lot n° 8 pour lequel ils bénéficient d'un droit d'usage et d'habitation, - condamné M. [U] et Mme [M] à installer un compteur électrique pour le lot n° 8, - rejeté les demandes de M. et Mme [X] : - en enlèvement du barbecue, - en déblocage de la porte du local de la cave dans lequel se trouve le compteur d'eau, - en fixation solide de la pergola, - en remise en état du mur en brique du sous-sol, - en cessation de l'occupation par M. [U] et Mme [M], des combles situés au-dessus de l'appartement constituant le lot n° 8 de la copropriété, - en remise en état des combles, en enlèvement des fenêtres installées en toiture en repositionnement de l'isolation thermique sur le plancher et en rétablissement de la canalisation d'évacuation de la ventilation mécanique de l'appartement des époux [X], - rejeté les demandes de M. [U] et Mme [M] : - en libre accès au puits, - tendant à accéder au puits afin de le sécuriser, - en déchéance du droit d'usage et d'habitation des époux [X] ainsi qu'en expulsion, - en conversion du droit d'usage et d'habitation en rente viagère ou en condamnation de la somme annuelle de 5 040 euros, - tendant à ce que M. et Mme [X] obtiennent leur autorisation avant travaux, - tendant à faire procéder aux frais des époux [X] par un professionnel, au contrôle de l'installation électrique réalisée par leurs soins dans le vide sanitaire et à prendre en charge financièrement les frais du professionnel dans le cas où des défaillances seraient constatées sur l'installation électrique, - en condamnation solidaire des époux [X], sous astreinte, au paiement de la taxe foncière d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2023, ainsi que pour les années à venir, - condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, - rejeté la demande de M. [U] et Mme [M] en condamnation solidaire de M. et Mme [X] à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices matériels subis du fait de la détérioration et absence de restitution des biens leur appartenant, - rejeté la demande de M. [U] en condamnation solidaire de M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de son préjudice de jouissance et atteinte à son droit de propriété, - rejeté la demande de Mme [M] en condamnation solidaire de M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de son préjudice de jouissance et atteinte à son droit de propriété, - rejeté la demande de M. et Mme [X] en condamnation de M. [U] et de Mme [M] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - rejeté la demande de M. [U] et Mme [M] en condamnation de M. et Mme [X] pour procédure abusive, - rejeté les demandes pour le surplus, - condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à M. [U] et Mme [M], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. et Mme [X] en condamnation de M. [U] et Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le constat d'huissier de justice du 22 juillet 2021, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration du 15 mars 2024, M. et Mme [X] ont interjeté appel partiel de ce jugement. M. et Mme [X] ont soulevé un incident sur le fondement de l'article 913-5 et suivants du code de procédure civile, tendant à des mesures urgentes et provisoires. Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 26 janvier 2026, M. et Mme [X] demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 913-5 du code de procédure civile, 625 et suivants, 1104, 1231 et 1240 du code civil, - juger que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes provisionnelles et de mesures conservatoires sollicitées par eux, - condamner in solidum M. [G] [U] et Mme [I] [M] à enlever l'appareil de climatisation installé sur la façade constituant le lot n° 7 à proximité de la fenêtre de la chambre des époux [X] et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner in solidum M. [G] [U] et Mme [I] [M], à ne plus installer aucun appareil de climatisation ni aucune autre installation ou appareil sur les façades, terrasse et jardin à usage privatif du lot n° 7 dont les époux [X] ont la jouissance exclusive et ce, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, - condamner in solidum M. [G] [U] et Mme [I] [M], à cesser de laisser divaguer en liberté leur chien sur leur terrasse constituant également le passage commun d'accès au lot n° 7 des époux [X] et ce, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, - condamner in solidum M. [G] [U] et Mme [I] [M] à leur payer à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices consécutifs aux troubles de jouissance, la somme de : 10 000 euros (vingt mille euros) (sic), - débouter les consorts [U] et [M] de leurs demandes reconventionnelles, - condamner in solidum M. [G] [U] et Mme [I] [M] à leur payer par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros, - condamner in solidum M. [G] [U] et Mme [I] [M] aux entiers dépens de l'incident. M. et Mme [X] soutiennent en substance : - que les consorts [U] et [M] ont pénétré dans leur jardin en leur absence, ont accroché la climatisation au mur près de la fenêtre de leur chambre et le tout sans leur accord ni même les avoir préalablement consultés, causant des nuisances sonores, - le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les demandes provisionnelles et de mesures urgentes, qui se rattachent évidemment avec un lien direct au litige dont la cour est saisie au fond en vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile, - que les consorts [U] et [M] prouvent eux-mêmes que leur chien est dangereux puisqu'il nécessite une autorisation de détention au même titre qu'une arme à feu et le laissent sur la terrasse, sur laquelle ils doivent passer pour entrer et sortir de leur lot, - que les consorts [U] et [M] sollicitent des dommages et intérêts qui échappent à la compétence du conseiller de la mise en état, - ils entretiennent le jardin normalement, - la végétation se trouvant dans le jardin [X] appartient aux consorts [U] et [M], - qu'ils ont réglé l'intégralité des condamnations mises à leur charge, tandis que les consorts [U] et [M] n'ont pas exécuté les leurs : ils n'ont pas enlevé les panneaux occultants de la fenêtre, ni rétabli l'accès à la cave, ni installé un compteur électrique. Dans leurs conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 13 novembre 2025, M. [U] et Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 915-3 du code de procédure civile (sic), Vu les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1240 du code civil, Vu les dispositions de l'article 671 du code civil, Vu les pièces produites, A titre liminaire : - se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence statuant en référé sur les demandes formulées par les époux [X], A titre subsidiaire : - débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, En tout état de cause : - condamner solidairement M. et Mme [X] à procéder dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, à l'entretien complet du jardin, y compris devant les ouvertures de leur lot et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner solidairement M. et Mme [X] à procéder dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, à la taille et à la mise en conformité des cyprès situés sur le lot dont ils ont la jouissance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par cyprès non entretenu, - condamner solidairement M. et Mme [X] à cesser d'attacher ou de laisser divaguer le chien de leur fille dans un rayon de 7 mètres de la terrasse des consorts [U] [M], et ce sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, - condamner solidairement M. et Mme [X] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive, - condamner solidairement M. et Mme [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier supportés par eux. M. [U] et Mme [M] répliquent : Sur l'incompétence du conseiller de la mise en état, - que l'article 913-5 doit être interprété strictement et n'a pas pour effet de transformer le conseiller de la mise en état en juge des référés, - que les demandes ne sont pas nécessaires à une bonne administration de la justice, ni étroitement liées à l'exécution provisoire du jugement dont appel, - que ces mesures ne visent pas à préserver un droit procédural, ni à garantir l'exécution provisoire du jugement entrepris, mais à obtenir une protection de jouissance, en dehors de tout lien avec la procédure d'appel en cours, - que l'article 913-5 du code de procédure civile ne contient aucune référence à la notion de « trouble manifestement illicite », laquelle demeure le domaine exclusif du juge des référés, Subsidiairement sur l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite, - que le prétendu trouble du fait du climatiseur, dans la jouissance paisible n'est nullement rapporté, - l'élément de climatisation a été installé sur leur façade dont ils sont propriétaires en totalité, et au surplus sur la partie du lot les concernant, - par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ils ont régulièrement avisé les époux [X] de l'installation qu'ils envisageaient, avec la pose d'une échelle sur la parcelle du lot n° 8, pour la pose d'une pompe à chaleur sur la façade du lot n° 7, en indiquant la date de l'intervention, - qu'il n'y a pas de trouble lié à la présence du chien, - le chien n'a jamais été agressif et n'a jamais empêché les époux [X] d'accéder à leur lot, - le simple ressenti d'un sentiment d'insécurité ou de gêne ne saurait suffire à établir un trouble « manifestement » illicite au sens de la jurisprudence, - qu'au contraire le chien de la fille des époux [X] montre un caractère particulièrement agressif, les empêchant de laisser leurs enfants profiter de leur propre terrasse, - que les époux [X] ne justifient d'aucun préjudice et que leur demande de dommages et intérêts à titre de provision, est infondée tant dans le principe que dans son quantum. - qu'ils ont attendu de réceptionner les fonds dus par les époux [X], avant de poursuivre les démarches visant à raccorder un nouveau compteur, car ils ne disposaient pas des fonds nécessaires pour les travaux, Sur leurs demandes reconventionnelles, - que les appelants n'entretiennent le jardin que dans la portion située devant leurs propres fenêtres, laissant se développer une végétation dense et inesthétique devant les leurs, - que leur comportement contrevient en outre à leurs obligations d'entretien inhérentes au droit d'usage et d'habitation qu'ils exercent sur le lot concerné, - que si le conseiller de la mise en état s'estime compétent, l'absence d'entretien du jardin, démontrée par le constat produit, constitue un trouble manifeste affectant la jouissance du bien, - que l'implantation du cyprès de plusieurs mètres contrevient aux dispositions de l'article 671 du code civil, qui imposent une distance minimale de deux mètres pour les plantations dépassant cette hauteur, - qu'ils subissent depuis plusieurs années une succession d'actions injustifiées sans fondement nouveau et sans aucun élément probant, et en introduisant un incident d'appel pour traiter d'un différend matériel récent, sans lien procédural avec la décision entreprise, les époux [X] détournent la fonction du conseiller de la mise en état et instrumentalisent la procédure d'appel à des fins coercitives. MOTIFS Sur la compétence du conseiller de la mise en état M. et Mme [X] sollicitent des mesures urgentes et une indemnité provisionnelle sur le fondement de l'article 913-5 du code de procédure civile, tandis qu'il est opposé l'incompétence du conseiller de la mise en état au profit du juge des référés, au motif que la compétence du conseiller de la mise en état doit être entendue restrictivement. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, par renvoi de l'article 907 ancien du même code dans sa rédaction en vigueur avant le 1er septembre 2024, la date de l'appel étant du 15 mars 2024, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (') 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; (') ». Il en résulte que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de mesures provisoires comme d'indemnité provisionnelle, et apprécier leur bien fondé. Sur les mesures urgentes Elles concernent l'installation d'un climatiseur et la divagation du chien des intimés. Le litige porte sur l'étendue des droits des parties, en vertu de l'acte notarié de vente du 18 juillet 2019 concernant les lots n° 7, 8 et 9 de l'ensemble immobilier, les lots n° 8 et 9 étant grevés au profit de M. et Mme [X], d'un droit d'usage et d'habitation, lequel emporte obligation de respecter leur droit de jouissance paisible. Le lot n° 8 dont la jouissance appartient à M. et Mme [X] est décrit comme un appartement, terrasse et jardin à usage privatif, situé à l'Est de l'ensemble immobilier figuré sous liseré vert au plan annexé et les 350/4 050èmes des parties communes générales, tandis que le lot n° 7 dont la jouissance appartient à M. [U] et Mme [M] est décrit comme un appartement, terrasse et jardin à usage privatif, situé à l'Est de l'ensemble immobilier figuré sous liseré marron au plan annexé et les 428/4 050èmes des parties communes générales. Si un plan est produit, il ne comporte pas les couleurs permettant de délimiter notamment le jardin privatif situé à l'Est de l'ensemble immobilier. M. et Mme [X] versent aux débats : - un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 septembre 2025 établi à leur requête, concernant la façade Est de la propriété, faisant état de la présence d'un bloc de climatiseur entre deux fenêtres, mentionnées comme étant celles de l'appartement « [X] » d'une part, de l'appartement « [U] [M] » d'autre part, plus proche de la fenêtre de l'appartement « [U] [M] », - la photographie d'un chien sur une terrasse, - la déclaration de main courante du 11 juin 2025 faite par M. [X] dénonçant la pose par son voisin [U], d'un bloc de climatiseur en passant par son jardin durant son absence, De leur côté, M. [U] et Mme [M] produisent : - un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 octobre 2025 établi à leur requête, concernant le bloc de climatisation, le jardin en longueur longeant la façade Est, la végétation à une distance de 20 cm de l'appui de la fenêtre de l'appartement de ses requérants, côté Sud, le jardin des lots n° 7 et 8 séparés par une clôture constituée de panneaux de bois et contre cette clôture, la présence d'un cyprès de plusieurs mètres de haut, - un courrier du 4 avril 2025 adressé à M. et Mme [X], avec justificatif d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2025, concernant l'intervention pour la pose d'une échelle sur la parcelle du lot n° 8, seul moyen pour effectuer les travaux de pose d'une pompe à chaleur sur la façade du lot n° 7, les travaux étant prévus le 9 mai 2025, - des documents concernant l'absence de dangerosité de leur chien et sa détention régulière, - une déclaration de main courante du 26 octobre 2025, concernant la présence du chien de la fille de M. et Mme [X] dans le jardin, aboyant à travers la balustre commune et l'agressivité de celui-ci. En l'état de ces pièces révélatrices du caractère imbriqué des lots avec jouissance partagée, objet même du litige dont est saisie la cour d'appel, M. et Mme [X] ne justifient pas de la nécessité de faire droit à leur demande de mesures provisoires concernant le bloc de climatisation et le chien des intimés. Ils seront ainsi déboutés de leurs demandes de mesures provisoires à ce titre. Sur la demande d'indemnité provisionnelle Une telle indemnité suppose que l'existence de l'obligation soit non sérieusement contestable. Or, en l'espèce, il ressort des pièces que l'étendue des droits respectifs des parties est contestée et doit être tranchée par le juge du fond. M. et Mme [X] seront donc déboutés de leur demande d'indemnité provisionnelle. Sur les demandes reconventionnelles Elles concernent l'entretien du jardin, la taille du cyprès, la divagation du chien de la fille de M. et Mme [X]. Pour la même raison que celle ci-dessus développée, M. [U] et Mme [M] ne justifient pas de la nécessité de faire droit à leur demande de mesures provisoires, si bien qu'ils en seront déboutés. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il n'est pas démontré que M. et Mme [X], qui ont le droit de réclamer des mesures provisoires, ont abusé de leur droit, dans une intention de nuire aux intimés, ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable, alors en outre que les intimés n'expliquent pas quel est le préjudice qui en est résulté pour eux, autre que celui de conclure sur cet incident. M. [U] et Mme [M] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution de l'incident, il convient de condamner M. et Mme [X], qui ont initié le présent incident, aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés. Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum. Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée. Les frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et les intimés seront donc déboutés de leur demande d'inclusion dans les dépens, de ces frais, qui sont inclus dans l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous déclarons compétents ; Déboutons M. [L] [X] et Mme [V] [X] épouse [X] de leurs demandes de mesures provisoires et d'indemnité provisionnelle ; Déboutons M. [G] [U] et Mme [I] [M] de leurs demandes reconventionnelles de mesures provisoires ; Déboutons M. [G] [U] et Mme [I] [M] de leur demande fondée sur le caractère abusif de l'incident ; Condamnons M. [L] [X] et Mme [V] [X] épouse [X] aux dépens de l'incident ; Condamnons M. [L] [X] et Mme [V] [X] épouse [X] à verser à M. [G] [U] et Mme [I] [M], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 4], le 03 Mars 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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