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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-15.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.355

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10858 F Pourvoi n° N 18-15.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eryma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Eryma ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. R.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. R... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Eryma à lui payer les seules sommes de 449,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 3 958,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ; Aux motifs que sur le harcèlement moral, en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. R... soutient que l'état dépressif dans lequel il s'est retrouvé et l'arrêt maladie qui lui a été donné trouvent leur origine dans le harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part de M. K... son supérieur hiérarchique direct dans l'agence de Pau de la société Eryma où il travaillait ; qu'il prétend que ce harcèlement se traduit par des reproches systématiques sur la durée de ses visites chez les clients, sur le coût trop élevé des devis qu'il établit, sur sa lenteur dans le travail, sur sa façon de travailler qui est différente de celle de M. K..., sur son défaut d'exécution d'ordres qu'il ne lui a jamais donnés ; qu'il ajoute que M. K... le critique de façon incessante auprès de la direction régionale de la société à Toulouse, fait intentionnellement de la rétention d'informations, que lorsque la société perd un marché, lui en fait porter la responsabilité et lui reproche son manque de rigueur, qu'il s'organise pour l'affecter à des tâches difficiles sans assistance adéquate afin de susciter le mécontentement du client par courrier électronique du 9 mars 2012, qu'il ne lui a envoyé des secours lorsque son camion s'est embourbé aux abords du 5ème RHC un jour de pluie de janvier 2013 et qu'il est de ce fait à l'origine de la bronchite qu'il a contractée, qu'en février 2012, il l'a entendu proférer à haute voix des insultes envers sa personne avec menaces de lui faire perdre son travail par n'importe quel moyen ; qu'il en veut pour preuve divers certificats médicaux ayant constaté son état d'angoisse, d'insomnies et de dévalorisation, son dépôt de plainte auprès de la gendarmerie de GAN (64), son procès-verbal d'audition rédigé par un enquêteur assermenté de la CPAM de Pau, une attestation d'un salarié intérimaire et les courriers électroniques que lui a envoyés M. K... ; que pris dans leur ensemble ces éléments permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il importe en conséquence de les reprendre afin de déterminer si l'employeur en justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que sur la qualité du travail, l'employeur verse aux débats six courriers de clients mécontents ( pièces 57, 58, 59 à 63), adressés courant 2012 à la suite des prestations réalisés sur leur site par M. R... et demandant que ce dernier n'intervienne plus chez eux ; que leurs rédacteurs sont très clairs et visent expressément M. R..., à l'exclusion de son équipe ou de ses subordonnés ( ) ; qu'il en résulte que non seulement la qualité du travail de M. R... mais également son attitude personnelle vis à vis des clients laissaient régulièrement à désirer au cours de l'année 2012, générant leur insatisfaction ; qu'ainsi les reproches faits au salarié sur l'exécution et la qualité de son travail par M. K... son supérieur direct étaient justifiés sans qu'il puisse s'abriter derrière le fait que les directives sur le travail à réaliser ne lui étaient pas données alors que certains courriers relèvent que les instructions ou le descriptif du chantier à réaliser lui avaient été transmis personnellement ou encore que l'équipe avec laquelle il intervenait était inexpérimentée ; que sur le défaut de secours, s'il n'est pas contesté que M. R... s'est embourbé en janvier 2013 avec un camion de la société un jour de pluie en janvier 2013, il était sur place et était le plus à même - dès lors qu'aucun dommage corporel n'était à déplorer - pour appeler les secours et notamment une entreprise d'assistance dépannage ; qu'il n'avait pas à attendre de M. K... qui n'était pas sur place la résolution d'un problème matériel qui n'entrait pas dans sa compétence ; que le bon sens lui conseillait d'ailleurs - si cela était possible sans risque pour sa sécurité - de s'abriter dans le camion lui-même pour se protéger de la pluie, dans l'attente de l'arrivée des secours ; qu'en tout état de cause, il ne peut pas imputer à son employeur d'être à l'origine de la bronchite dont il a souffert postérieurement à cet accident ; que sur les critiques incessantes auprès des clients ou de la direction régionale, il ne rapporte aucune preuve de ces griefs ; que sur les insultes et menaces de M. K... à son égard, il n'en rapporte pas davantage la preuve ; que sur les pièces produites pour étayer les griefs : si les certificats médicaux produits par M. R..., datés des 14 février et 4 avril 2013, font mention de « harcèlement moral », ils ne font que reproduire les propos de M. R... ; l'usage des termes « allègue », « déclare avoir été persécuté » le démontrent et ils n'établissent aucun lien entre les symptômes rapportés et les agissements dénoncés par le salarié ; que le procèsverbal d'audition de M. R... reçu par la gendarmerie de GAN le 14 février 2013 ne permet d'identifier aucun fait précis et ne repose sur aucun fait circonstancié ; que d'ailleurs, après investigations et audition notamment de M. K..., la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite ; qu'il en va de même de la déclaration d'accident de travail faite auprès de la CPAM pour harcèlement, qui après enquête et auditions des protagonistes a refusé de prendre en charge sur ce fondement le dommage dénoncé par M. R... ; que l'inspection du travail n'a pas davantage reconnu la caractérisation d'un quelconque harcèlement moral dans les faits dénoncés par M. R... et n'a pas donné de suite à ses déclarations ; que les autres éléments produits ne permettent pas davantage de caractériser un harcèlement moral ( ) ; que le harcèlement moral de l'employeur ne doit pas être confondu avec l'exercice de son pouvoir de direction et de discipline ; qu'en l'espèce, lorsque M. K... fait remarquer à M. R... par courrier électronique le 7 janvier 2013 qu'il aurait aimé être informé de son retard pour embaucher - 10 heures 20 au lieu de 8 heures 30 - ne serait-ce que par téléphone et lorsqu'il lui réclame ses feuilles de temps pour les périodes du 7 au 11 janvier et du 28 janvier au 1 er février 2013 compte tenu des réticences du salarié pour les lui remettre, il ne fait qu'exercer son pouvoir de direction et de discipline, à l'exception de tout harcèlement moral ; que les courriers électroniques litigieux ne contiennent aucun terme déplacé ou insultant et ne font que confronter le salarié à ses obligations élémentaires de rendre compte à son employeur de l'exercice de son travail ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments pris dans leur globalité que la preuve du harcèlement moral dont M. R... se prétend victime n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, il sera débouté de toutes ses demandes formées de ce chef et que le jugement sera confirmé ; que sur le licenciement ( ), le manquement par le salarié à ses obligations contractuelles justifie la mesure de licenciement décidée par l'employeur dès lors qu'est démontré et non sérieusement contesté le caractère fautif du comportement du salarié qui utilise à des fins personnelles la carte de paiement de l'entreprise pour un montant non négligeable correspondant à près de quarante pour cent de son salaire mensuel ; que la gravité du manquement n'est pas telle que le licenciement doive être prononcé pour faute grave ; que sur l'obligation de sécurité de résultat, l'absence de tout harcèlement moral démontre que l'employeur qui avait diligenté, dès qu'il avait été alerté par M R... des problèmes qu'il rencontrait avec M. K..., une enquête interne a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Alors qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que, pris dans leur ensemble, les éléments produits par le salarié « permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral » (p. 6, 2ème §), la cour d'appel, au lieu de vérifier si l'employeur renversait cette présomption en prouvant que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a analysé « les pièces produites » par M. R... « pour étayer ses griefs », énoncé que les certificats médicaux qu'il produisait « n'établissent aucun lien entre les symptômes rapportés et les agissements dénoncés par le salarié », que le procès-verbal de son audition par la gendarmerie n'était pas probant, de même que la déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, que « les autres éléments produits ne permettent pas davantage de caractériser un harcèlement moral », pour déduire « qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments pris dans leur globalité que la preuve du harcèlement moral dont M. R... se prétend victime n'est pas rapportée » ; qu'en statuant ainsi, en faisant reposer la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

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