Cour de cassation, 22 février 1994. 90-45.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.725
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Renosol Le Mans, dont le siège est sise ZIN rue des frères Voisin, Le Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., au service de la société Rénosol Le Mans, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied du 25 novembre 1987 et de paiement du salaire correspondant, alors, selon le moyen, qu'il a été constaté que l'ordre du 4 novembre 1987 adressé à M. X... concernant le salarié a été établi à Nantes le même jour ; que le 4 novembre, il ne pouvait refuser de se conformer à l'ordre qu'il n'a reçu que le vendredi 6 novembre 1987 et auquel il a aussitôt répondu par une lettre du même jour ; que la société a envisagé une sanction dès le lundi 9 novembre ; qu'à la suite de l'entretien du 13 novembre et d'une note lui enjoignant d'assurer le nettoyage à compter du 16 novembre, le salarié a repris son travail sans avoir pu obtenir de son employeur la garantie de salaire pour l'exécution de travaux spécifiques et dangereux ; que, le salarié disposant d'un droit d'expression, la mise à pied d'un jour pour insubordination n'était pas justifiée, qu'elle était disproportionnée, le comportement de l'employeur révélant une intention de nuire ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Renosol Le Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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