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Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-44.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.931

Date de décision :

5 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RMH informatique, dont le siège social est sis à Puteaux (HautsdeSeine), 8, Square Léon Blum, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Neuilly (HautsdeSeine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme BlohornBrenneur, M. LaurentAtthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société RMH informatique, de la SCP LyonCaen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 1987) que M. X..., embauché le 28 février 1983 par la société RMH informatique en qualité de chef de projet, a été licencié sans préavis le 2 juillet 1984, pour retards réitérés et absences injustifiées ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il était constant que, par un courrier du 23 juillet 1984 adressé à la société RMH informatique, la société SCIC avait indiqué qu'en raison du comportement de M. X... elle demandait de le retirer du contrat et que dans un courrier du 2 août 1984, aussi adressé à la société RMH informatique, la société Amos informatique avait indiqué qu'en raison du comportement de M. X..., non seulement il avait été nécessaire de retirer celui-ci du projet auquel il avait été affecté, mais la société Amos informatique avait décidé d'interrompre toutes sous-traitances avec la société RHM informatique ; que faute par la cour d'appel d'avoir vérifié si avait été dommageable pour la société RMH informatique le comportement de M. X... au moment où il avait été détaché auprès des sociétés SCIC et Amos informatique, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a estimé que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les manquements fautifs reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société RMH informatique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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