Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00945 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX7H
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 février 2023
RG :20/00684
[V]
C/
E.U.R.L. [8]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me GARCIA
- Me TOURNIER BARNIER
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Février 2023, N°20/00684
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
né le 17 Octobre 1975 à [Localité 7] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
E.U.R.L. [8] L'EURL [8],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Mme [D] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 décembre 2018, M. [M] [V], employé par l'EURL [8] en qualité de chauffeur livreur depuis le 15 juillet 2017, a été victime d'un accident ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 19 décembre 2018 'déchargements de tourets. Traumatisme' lequel a formulé des réserves ' fortes, le salarié n'a pas abordé le fait malgré un entretien à midi et celui-ci ne semblait pas impacté par une quelconque gêne'. Le certificat médical initial, établi le 17 décembre 2018 par le Dr [I] [F], mentionne 'sciatique S1 droite'.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 07 février 2019.
Par courrier en date du 08 août 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [M] [V] que son état de santé en lien avec l'accident du travail du 17 décembre 2018 était consolidé à la date du 11 août 2019.
Le 22 août 2018, un taux d'incapacité permanente patielle de 2% a été attribué à M. [M] [V], lequel a été porté à 16% ensuite du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 24 février 2021.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont il a été victime, par courrier en date du 10 septembre 2019, M. [M] [V] a saisi la CPAM du Gard pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure constaté par procès-verbal de carence le 02 octobre 2019, M. [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête du 14 octobre 2020, aux mêmes fins.
Par jugement du 09 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, a débouté M. [M] [V] de ses demandes, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [M] [V] aux dépens.
Par acte en date du 15 mars 2023, M. [M] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 février 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 00945 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [M] [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 9 février 2023
en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- juger que l'accident du travail du 17 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de l'EURL [8] ;
- fixer au maximum, dans les limites prévues par l'alinéa 3 de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente qui lui sera attribuée ;
- condamner l'EURL [8] à prendre à sa charge toutes les indemnités venant en réparation des préjudices complémentaires qu'il a subis;
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 9 février 2023
en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
- désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission :
* se faire communiquer son dossier médical ;
* l'examiner ;
* détailler les blessures provoquées par l'accident du travail du 17 décembre 2018 ;
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du travail du 17 décembre 2018 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
* dire si son état a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident ;
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident ;
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident ;
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident ;
* dire si la victime subit une perte de chance de réalise un projet de vie familiale;
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ;
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
- juger que les frais d'expertise seront avancés par l'EURL [8] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 9 février 2023 en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
- condamner l'EURL [8] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [M] [V] fait valoir que :
- l'EURL [8] ne démontre pas que le jour de l'accident, son camion était équipé du matériel adapté, alors qu'elle est tenue de fournir cet équipement au titre de son obligation de sécurité,
- il n'avait pas la possibilité de reporter une livraison s'il estimait le déchargement impossible,
- l'EURL [8] n'hésite pas à contester l'origine professionnelle de cet accident alors qu'elle a déjà été déboutée de cette demande par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie mais n'a pas daigné saisir ensuite le tribunal judiciaire,
- l'accident est survenu alors qu'il a dû décharger sans aucun équipement des tourets de câble de plus de 80 kg chacun,
- il produit les attestations de deux salariés qui confirment l'absence d'équipement adapté pour procéder au déchargement chez les clients,
- l'accident est survenu en raison de l'incurie de l'employeur qui avait connaissance des risques auxquels il était exposé,
- l'absence de témoin dont se prévaut l'employeur s'explique par le fait qu'il déchargeait seul son chargement chez le client.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'EURL [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes,
- le réformer en ce qu'il rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a exposées en première instance,
- en conséquence, constater que les circonstances de l'accident déclaré sont indéterminées,
- dire et juger que sa faute inexcusable n'est pas plus démontrée, et débouter M. [V] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,
Y ajoutant sur appel incident,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel. Ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'EURL [8] fait valoir que :
- les circonstances de l'accident ne sont pas établies, et elle peut contester dans le cadre de la procédure relative à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur l'origine professionnelle de l'accident, malgré la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- M. [M] [V] ne justifie d'aucun passage chez un médecin ou aux urgences,
- il allègue d'un accident survenu chez un client à 9h30 mais a poursuivi sa journée de travail, et ne cite aucun témoin de son accident,
- il n'explique pas pourquoi il ne l'a pas avisée de son accident dans la journée, ne l'a évoqué ni avec M. [P] ni avec ses collègues qu'il a vus ce jour-là à midi,
- l'absence de témoins de l'accident est également contradictoire avec la présence de deux salariés du client au moment du déchargement,
- les attestations que M. [M] [V] produit sont imprécises et contradictoires avec celles qu'elle produit,
- les lettres de voiture correspondant aux produits livrés le jour du prétendu accident ne font pas état du poids de 80 kg invoqué par M. [M] [V], et le salarié ne démontre pas les circonstances de l'accident dont il se prévaut,
- il n'a pas justifié de la validité de son permis de conduire au moment du prétendu accident, ce qui interroge sur sa volonté de poursuivre cette activité de chauffeur livreur,
- si le caractère professionnel de l'accident devait être retenu, M. [M] [V] inverse la charge de la preuve en soutenant qu'elle doit justifier du respect de l'obligation de sécurité,
- M. [M] [V] qui soutient opportunément qu'il était de façon ' courante' privé de tout matériel de déchargement n'en justifie pas et n'établit pas plus qu'il aurait signalé cette carence de l'employeur ou qu'il aurait demandé un engin de levage compte tenu de la teneur de son chargement et que celui-ci lui aurait été refusé,
- elle produit le DUERP qui évalue clairement les contingences liées au port de charges lourdes,
- M. [M] [V] disposait de tout le matériel nécessaire pour procéder au chargement et au déchargement et il était de sa compétence d'utiliser le matériel adapté à sa livraison,
- M. [M] [V] a bénéficié d'une formation du 15 au 19 mai 2017.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Si la cour retient la faute inexcusable :
1) fixer l'évaluation du montant de la majoration de la rente,
2) dire et juger que seul le taux de 2% est opposable à l'employeur,
3) limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
4) condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Il convient en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle.
Sur le caractère professionnel de l'accident du 17 décembre 2018
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social, mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.
La charge de la preuve de l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un évènement survenu brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie, dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
En l'espèce, l'EURL [8] conteste le caractère professionnel de l'accident allégué par M. [M] [V].
L'accident invoqué est décrit :
- dans la déclaration d'accident du travail établie le 19 décembre 2018 par l'employeur : 'déchargement de tourets' le 17 décembre 2017 à 9h30, laquelle précise que l'employeur a été informé le même jour à 14h30,
- dans la saisine de la Caisse Primaire d'assurance maladie aux fins de tentative de conciliation dans le cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : ' l'accident est arrivé avec que M. [M] [V] a procédé à la livraison de tourets de câble dont le poids indiqué sur le bon de livraison excédait 80kg chacun et que l'un des tourets lui est tombé dessus lors du déchargement',
- dans le questionnaire renseigné par M. [M] [V] dans le cadre de l'enquête administrative effectuée par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard : ' j'avais dans le fourgon 2 tourets de cable ( 80 kg chacun) aucun matériel pour les décharger ( choses courantes ) j'ai fait glisser le premier, le second au moment où je l'ai fait glisser a basculer vers moi et ma entrainé avec lui. Je me suis plier en deux, j'en entendu un crac, j'ai eu la tête qui tourne. Ils ma falut 5/10 mn pour récupérer et pouvoir reprendre le travail malgré la douleur',
Le certificat médical initial établi par le 17 décembre 2018 par un médecin du service des urgences de la Polyclinique du [6] à [Localité 7] mentionne une 'sciatique S1 droite' compatible avec les faits décrits par M. [M] [V].
Pour remettre en cause la présomption d'imputabilité, l'EURL [8] fait valoir que les colis que M. [M] [V] devait livrer ce jour là n'étaient pas de 80 kg comme il le soutient, que son responsable a eu avec ce salarié le jour-même à midi un entretien au cours duquel il lui a été demandé une nouvelle fois de justifier de ce qu'il était bien titulaire du permis de conduire nécessaire à son activité, ce qu'il n' a pas fait, que celui-ci n'a aucunement évoqué l'accident dont il se prévaut qui serait survenu à 9h30 et qu'aucun signe de douleur au dos n'a été remarqué à ce moment là que ce soit par son responsable avec lequel il a eu l'entretien en question ou ses collègues de travail qui attestent en ce sens.
Elle produit au soutien de ses affimations :
- plusieurs lettres de voiture datées des 14 et 17 décembre 2018 dont aucune ne mentionne des colis d'un poids supérieur à 40 kg, sans qu'il soit possible de déterminer à quels chauffeurs ces livraisons ont été attribuées,
- les attestations de 4 chauffeurs qui indiquent n'avoir constaté aucune difficulté concernant M. [M] [V] le jour de l'accident à son retour au dépot à 12h, ni l'avoir entendu parler de quoi que ce soit,
- un courriel adressé par son gérant, M. [U] [P] au service social de la SC CECOSUD Associés en date du 19 décembre 2018, dans lequel il indique que le jour de l'accident invoqué par M. [M] [V], aux alentours de 12h30, il l'avait convoqué dans son bureau ' avec deux autres chauffeurs pour réorganiser les tournées à ce moment là il ne m'a pas signalé de problèmes particuliers et personne dans le dépot n'a remarqué qu'il avait un souci avec son dos, par contre pendant l'entretien que j'ai eut avec lui pour des raisons de réglementation j'ai fait la demande à tous les chauffeurs de me fournir leurs permis de conduire et comme par hasard M. [M] [V] n'a toujours pas son permis car il l'aurait perdu il y a plus d'un an, je l'avais relancé verbalement pour me le fournir ( ...) Je lui ai dit que s'il ne produisait pas son permis de conduire je ne pouvais plus le faire conduire (...) Mes chauffeurs savent que je pousse personne à la faute surtout de se faire mal il suffit de me tenir au courant du problème et je prends mes dispositions avec mes clients pour résoudre tous ces problèmes de livraison; et pour finir cette personne aurait dit plusieurs fois qu'il comptait s'arrêter',
- le questionnaire employeur dans lequel son auteur précise qu'il ne comprend pas les circonstances de l'accident car le 'BD de livraison est composé de 5 colis de 46 kg', qu'il a été informé vers 14h30/15h par la femme du salarié, et que les circonstances de l'accident n'expliquent pas l'absence de témoin car le bon de transport a été signé.
En réponse aux interrogations quant à l'absence de témoin, M. [M] [V] soutient que cela s'explique par le fait que les deux personnes qui étaient présentes étaient occupées au téléphone, ce qui est difficilement compatible avec le fait qu'il a dû procéder à un déchargement dont il explique qu'il a été interrompu par la chute d'un touret qui a nécessité qu'il attende entre 5 et 10 minutes avant de poursuivre le déchargement.
Il n'apporte également aucune explication quant au fait qu'il aurait réussi à poursuivre le déchargement de plusieurs tourets de 80 kg alors qu'il en aurait reçu un sur le dos, puis à poursuivre sa tournée, prendre sa pause méridienne et reprendre sa tournée l'après-midi.
S'agissant de l'absence de signalement de l'accident invoqué lors de l'entretien avec le gérant et d'autres chauffeurs à 12h30, M. [M] [V] invoque le fait que l'employeur était en colère et qu'il n'a pas voulu aggraver celle-ci, ce qui résulte de ses seules affirmations, mais n'apporte aucune explication quant au fait qu'aucune des personnes présentes n'a remarqué qu'il souffrait du dos, qu'il n'en a pas parlé à ses collègues de travail, et qu'il n'a pas fait lui-même la démarche d'informer son employeur en début d'après-midi mais a fait faire la démarche à sa femme.
Si M. [M] [V] produit son permis de conduire délivré le 18 mai 2021 qui mentionne qu'il est titulaire depuis le 7 mars 2017 du permis voiture ( B et B1 ) et moto ( AM) et depuis le 18 mai 2021, avec une date de validité jusqu'au 11 mai 2026 du permis pour les transports de personnes ( D et D1 ), cela ne permet pas de contredire les interrogations de l'employeur lors de l'entretien du 17 décembre 2018 quant au motif pour lequel celui-ci ne lui présentait pas son permis de conduire.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'absence de signalement du fait accidentel invoqué, survenu trois heures plus tôt, lors de l'entretien avec l'employeur en présence d'autres salariés qui n'ont remarqué aucune attitude de M. [M] [V] en lien avec des douleurs au dos qui seront qualifiées quelques heures plus tard de sciatique par le médecin urgentiste, que les circonstances de l'accident sont incertaines et ne permettent pas d'établir de lien avec les lésions mentionnées sur le certificat médical initial.
Par suite, malgré la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard qui reste acquise à l'assuré, le caractère professionnel des lésions présentées par M. [M] [V] le 17 décembre 2018 n'est pas démontré.
Sur la faute inexcusable
Dès lors que le caractère professionnel de l'accident n'est pas retenu, la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est en voie de rejet
Le jugement déféré, qui a débouté M. [M] [V] de ses demandes, sera en conséquence confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Rappelle que la prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels dont bénéficie M. [M] [V] pour les lésions résultant de l'accident du 17 décembre 2018 lui reste acquise,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [M] [V] à verser à l'EURL [8] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,