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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-18.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.099

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant chez M. Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambres réunies), au profit : 1°/ de M. A..., Louis, dit "Pax" X..., demeurant Ferme du Patis, 80570 Moreuil, 2°/ de Mme Jeannine B..., veuve Y..., 3°/ de M. Pascal Y..., demeurant tous deux ... de la Barrière 2°, Vallée du Tir, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, pour évaluer les biens successoraux conformément à sa mission, l'expert n'a tiré aucune conséquence de la simple observation, dépourvue de toute appréciation d'ordre juridique, qu'il a émise en réponse au dire de Mme X... qui dénonçait l'intention spéculative animant M. X... son cohéritier; que dès lors, c'est sans méconnaître les exigences des articles 232, 238 et 455 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel (Douai, 17 février 1992), qui n'avait pas à répondre au simple argument invoqué, a entériné le rapport de l'expert; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. X... la somme de 12 060 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer une amende civile de 10 000 francs et rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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