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Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-13.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.956

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tempier Roustant, société anonyme, dont le siège est avenue de Saint-Menet, groupe Axiome, 13011 Marseille, en cassation d'un arrêt n° 185/1995 rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Tempier Roustant, 2°/ de M. Georges Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Tempier Roustant, 3°/ de la société BNP Bail Natio Equipement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Tempier Roustant, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société BNP Natio Equipement, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Tempier-Roustant de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de MM. X... et Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tempier-Roustant ayant fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur, celui-ci a été mis en demeure par la société BNP Bail Natio Equipement (le crédit-bailleur) de lui faire savoir s'il entendait poursuivre les divers contrats de crédit-bail portant sur du matériel de travaux publics conclus antérieurement avec la société débitrice; que, sur sa demande, le juge-commissaire, par ordonnance du 31 janvier 1991, a accordé à l'administrateur une prolongation du délai pour prendre parti jusqu'à la fin de la période d'observation ; Attendu que, pour décider que les contrats de crédit-bail avaient été continués, l'arrêt retient que le juge-commissaire, par l'ordonnance du 31 janvier 1991, avait également autorisé la poursuite des contrats pendant le délai d'option, que l'administrateur avait réglé les loyers dus pendant celui-ci "à l'exception des trois derniers" et que, dans la proposition de plan de continuation, qu'il avait formulée, figuraient les contrats litigieux ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, sans rechercher si l'administrateur, qui a l'exclusivité du droit d'option, avait, au terme de la prolongation de délai qui lui avait été accordée, répondu expressément à la mise en demeure, à défaut de quoi, il était présumé irréfragablement avoir renoncé à la poursuite des contrats en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 185/1995 rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société BNP Bail Natio Equipement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Tempier Roustant et BNP Bail Natio Equipement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-20 | Jurisprudence Berlioz