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Cour d'appel, 15 mai 2019. 17/20214

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/20214

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 15 MAI 2019 (n° 215 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20214 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MEZ Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Septembre 2017 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° APPELANT Maître O... L... Chez Maître W... Y... [...] Représentée et plaidant par Me William BOURDON de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 INTIMES Association WHITE AND CASE LLP [...] Monsieur T... N... [...] Représentés et plaidant par Me Frédérique PONS de l'ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Christian HOURS, Président de chambre Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère, chargée du rapport Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présente lors du prononcé. ***** Mme L... est entrée en qualité de collaboratrice au cabinet d'avocats White &Case en 2001 et a travaillé au sein du groupe 'financement de projets'. Courant 2004, elle a été détachée au sein de la société BNP Paribas. Elle a réintégré le groupe 'financement de projets' en janvier 2005. A compter du mois de mars 2005, elle s'est trouvée en arrêt de maladie et le 26 mars 2006, elle a reçu notification de la résiliation de son contrat de collaboration avec un préavis de quatre mois qu'elle était dispensée d'exécuter. Elle s'est alors plainte auprès des instances newyorkaises du cabinet du harcèlement dont elle avait fait l'objet de la part de N..., avocat associé, sans qu'il soit donné suite. Elle a également déposé plainte auprès du procureur de la République en novembre 2007 puis une plainte avec constitution de partie civile en 2008. En 2009, elle a saisi le bâtonnier en vue de voir requalifier son contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en vue de voir indemniser les différents préjudices physique et moral subis du fait du harcèlement de la part de N... et de l'inaction de son employeur. Le bâtonnier a sursis à statuer dans l'attente des suites donnée à la plainte pénale. Par une décision du 11 septembre 2017, le bâtonnier a dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de collaboration libérale de Mme L... en contrat de collaboration salariée, l'a en conséquence déboutée de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à statuer sur les faits de harcèlement sexuel et moral imputés à M. N... en raison de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2017 ayant rejeté le pourvoi de Mme L... à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles confirmant l'ordonnance de non-lieu de l'information à l'égard de M. N..., a en conséquence débouté Mme L... de ses demandes tant à l'égard de M. N... que du partnership White&Case, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens éventuels. Mme L... a formé appel de cette décision. Dans ses conclusions visées et soutenues à l'audience, elle demande à la cour d'annuler la sentence arbitrale, à titre subsidiaire de l'infirmer, et statuant à nouveau de rejeter toutes les demandes de N... et du partnership White&Case, de requalifier son contrat de collaboration en contrat de collaboration salariée, de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part des associés du partnership White&Case dont N..., M.H... M... et de plusieurs collaborateurs et que le cabinet a fait preuve d'une inertie répréhensible, de fixer la rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 mars 2006, au surplus en dehors de tout respect de la procédure de licenciement et de condamner le partnership White&Case à lui payer : - 87 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 250 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 21 750 € à titre d'indemnité de préavis, - 2 175 € à titre d'indemnité de congés sur préavis, - 7 250 € pour inobservation de la procédure de licenciement, - 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir pu bénéficier des avantages liés à la qualité de salarié, - 89 688 € au titre du remboursement des charges professionnelles payées entre décembre 2001 et juillet 2006, - 14 500 € pour ne pas avoir bénéficié du régime de jours RTT, - 43 500 € pour travail dissimulé, - 382 000 € en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral, - 150 000 € au titre du préjudice moral résultant de l'inaction de l'employeur, - 5 000 €au titre du préjudice physique résultant du harcèlement moral, - 1 000 € en réparation du préjudice 'réputationnel' et financier lié aux déclarations mensongères produites par le partnership White&Case, de juger que le partnership White&Case devra lui remettre un certificat de travail et une attestation Assedic ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document passé un délai de 8 jours après la notification de la décision, de se réserver la liquidation de l'astreinte, de dire que les condamnations relatives à des salaires et accessoires de salaire porteront intérêtS au taux légal à compter de la saisine et les autres condamnations indemnitaires à compter du jugement, avec autorisation de capitalisation, de condamner le partnership White&Case à lui payer la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans leurs conclusions visées et soutenues à l'audience, le partnership White&Case et M. N... demandent à la cour de rejeter la demande de nullité de la sentence du bâtonnier, sur la qualification du contrat de Mme L..., de dire qu'elle disposait au sein du cabinet White&Case des moyens effectifs nécessaires au traitement de sa clientèle personnelle, en conséquence de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail et des demandes indemnitaires en découlant, sur le harcèlement moral, de dire que les faits imputés par Mme L... à N... et au partnership White&Case ont fait l'objet d'une instruction ouverte sur constitution de partie civile déposée le 13 mars 2008, que Mme L... ne produit aucune fait ou élément nouveau de nature à remettre en cause les investigations menées par le juge pénal, que les accusations portées par Mme L... sont contredites par les éléments recueillis au cours de l'information judiciaire, de déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en appel à l'encontre du partnership White&Case au titre des agissements imputés à Mme G..., A... et M... , subsidiairement de les déclarer mal-fondées, en conséquence de confirmer la décision du bâtonnier, de débouter Mme L... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande d'annulation de la décision du bâtonnier : Mme L... fait valoir que le bâtonnier n'était pas compétent pour trancher le litige alors qu' elle a été employée par le cabinet parisien White&Case mais aussi par la structure américaine White &Case ainsi que par la BNP Paribas. Elle invoque également la partialité objective de l'arbitre qui a rejoint le cabinet August&Debouzy en 2016 en tant que senior councel. Elle fait valoir que les clients de l'arbitre sont les clients des cabinets d'affaires et que son intérêt professionnel immédiat ou à terme est donc commun à celui du partnership White&Case. Elle déclare en outre que M. K..., associé senior du partnership White&Case, a été membre de l'institut Montaigne en même temps que Mme E..., responsable du département social où travaille l'arbitre. Elle déclare qu'il appartenait à l'arbitre de révéler ces faits avant d'accepter sa mission et que cette omission fait naître un doute raisonnable quant à son impartialité et son indépendance. Elle précise qu'elle-même ne connaissait pas ces circonstances au moment de l'arbitrage. Elle ajoute que Mme E... du cabinet August & Debouzy a pris des positions contraires aux demandes qu'elle formule. Elle relève encore une communauté d'intérêts entre les cabinets White&Case et August & Debouzy ainsi qu'entre l'ordre des avocats et ce dernier cabinet et plus généralement entre l'ordre et les cabinets anglosaxons qui contribuent largement à son budget. Mme L... déclare qu'elle ne connaissait pas ces éléments lors de l'arbitrage et invoque un fait nouveau tenant à la création de la chambre commerciale internationale devant le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris. Elle ajoute que les conflits d'intérêts économiques de l'ordre des avocats sont identiques pour les bâtonniers qui ont également pris des positions défavorables aux collaborateurs des cabinets d'affaires. Sur l'incompétence du bâtonnier, les intimés répondent que Mme L... n'a formé aucune demande contre le bureau de New York du partnership White&Case et qu'elle n'a saisi le bâtonnier de demandes qu'à l'égard de N... et du cabinet parisien White&Case, partnership à responsabilité limitée, sis à Paris et inscrit au barreau de Paris depuis 1973. S'agissant de la partialité de l'arbitre, de l'ordre et du bâtonnier, les intimés rappellent que la juridiction du bâtonnier n'est pas soumise aux dispositions sur l'arbitrage des articles 1442 et suivants du code de procédure civile et subsidiairement ils invoquent l'article 1464 et l'article 1466 du code de procédure civile. Ils font valoir que les griefs formulés par Mme L... ne constituent pas des causes de récusation au sens de l'article L111-6 du code de l' organisation judiciaire ni plus généralement aucune cause permettant de douter de l'impartialité du bâtonnier. Ils relèvent que l'intégration du délégué du bâtonnier au sein du cabinet August &Debouzy était connue antérieurement à sa désignation et que Mme L... aurait dû demander sa récusation conformémnt à l'article 143 du décret du 27 novembre 1991 et qu'en s'abstenant de le faire, elle a renoncé à s'en prévaloir. - Sur la compétence du bâtonnier de Paris : Le bâtonnier a rendu sa décision sur le fondement de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, lequel lui donne compétence pour trancher tout litige né à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale. Le contrat de collaboration conclu à Paris le 3 décembre 2001 avec le limited liability partnership White&Case, inscrit au barreau de Paris, stipule dans son article 17 intitulé 'arbitrage' que le bâtonnier de l'ordre du barreau auquel la collaboratrice appartient connaît des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de collaboration. Cette disposition contractuelle qui donne compétence au bâtonnier du barreau du collaborateur, lieu d'exécution du contrat objet du litige, apparaît conforme à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971. Les demandes de Mme L... sont exclusivement formée contre le partnership White&Case et la société BNP Paribas n'est pas partie à l'instance. Le bâtonnier de Paris doit donc être effectivement reconnu compétent pour trancher le litige né de l'exécution et la rupture du contrat de collaboration conclu entre Mme L... et le partnership White&Case, tous deux avocats inscrits au barreau de Paris et il n'y a donc pas lieu d'annuler la sentence. - Sur l'impartialité objective de l'arbitre : Le délégué du bâtonnier a rendu sa décision sur le fondement de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et non pas en application des articles 1442 et suivants du code de procédure civile et notamment de l'article 1456. Néanmoins le bâtonnier ou son délégué doit répondre aux exigences d'indépendance et d'impartialité indispensables à l'exercice d'un pouvoir juridictionnel quel qu'il soit et les règles de la récusation leur sont applicables selon l'article 143 du décret du 27 novembre 1991. L'appartenance du délégué du bâtonnier au cabinet August & Debouzy ainsi que celle d'associés de ce cabinet et du cabinet White&Case à l'Institut Montaigne, de même que le poids financier des cabinets anglo-saxons au sein de l'ordre des avocats de Paris, sont des faits publics, connus antérieurement à la désignation dudit délégué et si Mme L... y voyait une cause de partialité, il lui appartenait de le relever avant la clôture des débats. Mme L... verse aux débats une intervention de Mme E..., responsable du département droit social au sein du cabinet August&Debouzy auquel appartient le délégué, en faisant valoir que celle-ci n'est pas favorable à la collaboration salariée. Néanmoins, les propos prospectifs de Mme E... sont relatifs à la création d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui serait fondé sur la collaboration et non sur la subordination. A supposer que ces propos engagent son cabinet et ses collaborateurs, ils ne manifestent pas une volonté de ne pas appliquer le droit positif et ne sont pas susceptibles d'affecter l'impartialité du délégué qui n'a pas fait connaître son opinion personnelle sur ces sujets. Les propos d'un ancien bâtonnier ne sont pas davantage des indices d'un manque d'impartialité du délégué dans la mise en oeuvre des textes et de la jurisprudence actuelle. Il n'existe donc pas de motif justifiant l'annulation de la décision du 11 septembre 2017. 2 / Sur la qualification du contrat de collaboration : Mme L... déclare qu'elle ne pouvait pas avoir de clientèle personnelle notamment pendant son année de détachement à temps plein auprès de BNP Paribas en 2004. Elle ajoute que, de retour au cabinet, elle s'est trouvée en arrêt maladie quasiment jusqu'à son départ et qu'elle ne pouvait donc pas non plus pendant cette période développer de clientèle. Elle considère qu'elle s'est trouvée en situation de co-emploi avec la BNP Paribas et le bureau newyorkais de le partnership White&Case. Le partnership White&Case fait valoir que pour établir le caractère libéral de la collaboration, il convient de se reporter aux moyens matériels et humains mis à la disposition du collaborateur pour développer une clientèle personnelle. A ce titre, il expose que la mention 'temps complet' figurant dans le contrat de collaboration n'implique pas l'absence de possibilité de créer une clientèle et que le paiement d'une rétrocession d'honoraires forfaitaire ne permet pas de conclure à l'existence d'un lien de subordination. Le partnership White&Case produit les feuilles de temps de Mme L... pour établir qu'elle a pu disposer d'heures non facturables pour son activité personnelle. Il précise que le détachement auprès de BNP Paribas n'a pas donné lieu à un avenant à son contrat de collaboration et qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle et la banque. Il déclare que pendant son détachement, Mme L... a continué à bénéficier des locaux du partnership White&Case et de tous les moyens que celui-ci mettaient à sa disposition. Il ajoute qu'à la suite de son détachement, Mme L... a entrepris une préparation pour l'examen d'entrée au barreau anglais, ce qui démontre qu'elle disposait de temps disponible. Le contrat de collaboration conclu par Mme L... stipule en son article 1 qu'elle collaborera aux activités du cabinet White &Case à temps complet, qu'elle pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et qu'elle disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle dans les conditions définies à l'article 3.3. Cet article énonce que le cabinet met à sa disposition une installation garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle sans contrepartie financière, qu'il met ainsi à sa disposition tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle l'ensemble des moyens du cabinet ( locaux, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie electronique, accès internet, petites fournitures etc) sans restriction ni contribution financière. La lettre de proposition d'embauche signée de M.R... V... du 3 octobre 2001 ne comprend aucune restriction à ces conditions de temps et matérielles. L'examen des fiches de temps de Mme L... fait apparaître que si elle devait enregistrer 8 heures de travail journalières, celles-ci pouvaient comprendre des heures non facturables qu'elle avait la liberté de consacrer au développement et au traitement d'une clientèle personnelle. Il y a d'ailleurs lieu de relever que pendant ce temps non facturé, Mme L... a eu la possibilité de suivre pour son profit personnel une formation afin d'intégrer le barreau anglais. Comme l'a relevé le délégué du bâtonnier son activité au sein du cabinet lui a permis d'acquérir des compétences dans le domaine du contentieux et de l'arbitrage qu'elle pouvait exploiter à titre personnel et il ressort des attestations effectuées par des collaborateurs du partnership White&Case actuels ou ancien (M. B...) que ceux qui le souhaitaient disposaient effectivement d'une clientèle personnelle. M V... a d'ailleurs déclaré en 2002 dans la presse que les collaborateurs qui ont acquis un peu d'expérience au sein du cabinet, disposaient de clients personnels. Le partnership White&Case verse également aux débats des attestations démontrant que les collaborateurs pouvaient user des moyens matériels du cabinet et notamment des salles de réunion pour leurs besoins professionnels personnels. Le fait que ces attestations soient rédigées par des collaborateurs ou des membres du personnel du partnership White&Case ne suffit pas à les exclure des débats alors qu'elles émanent des personnes qui étaient les mieux placées pour constater les usages du cabinet en ce domaine et qu'aucun autre élément ne vient établir leur manque de sincérité. Dans ce contexte, l'existence d'une retrocession mensuelle forfaitaire d'honoraires ne remet pas en cause le caractère libéral de la collaboration. S'agissant de la période de détachement à BNP Paribas, il y a lieu de constater que le contrat de collaboration n'a pas été modifié. Mme L... ne verse elle-même aucune pièce se rapportant à son activité au sein de BNP Paribas de nature à établir l'existence d'une subordination ou de conditions de travail ne lui laissant aucune liberté pour se consacrer au traitement de dossiers personnels. Le seul fait que le cabinet parisien ait tenu compte de la position des instances new yorkaises pour une question internationale portant sur des négociations de BNP avec l'Iran n'est pas de nature à démontrer que Mme L... serait en situation de 'coworking' avec ces dernières. Enfin le fait que Mme L... se soit trouvée en congé maladie est une circonstance indépendante de la volonté du partnership White&Case et ne peut avoir pour effet de modifier la nature de la collaboration. Aussi il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme L... de sa demande de requalification de son contrat de collaboration ainsi que des demandes indemnitaires et accessoires qui en découlaient. 3/ Sur le harcèlement : Mme L... invoque l'article 1151-2 du code du travail. Elle fait valoir que son détachement à BNP Paribas sans qu'elle soit formée aux problématiques des relations avec l'Iran a constitué un acte de harcèlement en l'exposant à des risques d'erreur ou d'échec, de mise en cause de sa responsabilité, de perte d'emploi ou de réputation. Elle déclare qu'après son détachement à la BNP, elle s'est trouvée isolée, affectée à des tâches sans relation avec ses compétences acquises au sein de la banque, qu'elle s'est ainsi retrouvée au département arbitrage sans formation et s'est vue attribuer des taches de traduction. Elle ajoute qu'à la fin de son détachement en décembre 2004, elle a été informée de ce qu'elle ne serait ni promue ni augmentée en 2005 alors que ce détachement s'était bien déroulé et que la direction de BNP Paribas lui avait proposé un poste permanent. Enfin elle fait valoir qu'elle a été licenciée sans motif professionnel établi alors que le détachement avait été réussi, ce qui constitue également un acte de harcèlement. Elle soutient que ces faits ont porté atteinte à sa réputation professionnelle. Elle ajoute que le partnership White&Case réitère de multiples mises en cause professionnelles injustifiées pour la défense d'un associé. Elle relève que le cabinet invoque de façon répétée le témoignage de M. M... qui met en cause son équilibre psychologique. Elle fait valoir que celui-ci a également commis à son égard des actes de harcèlement sexuel qui ont participé au harcèlement moral dont elle faisait l'objet. Elle soutient que si les propos de M... ne peuvent être considérés comme des actes de harcèlement, ils doivent alors être qualifiés de faux témoignage dont le partnership White&Case se rend complice. Le partnership White&Case expose que Mme L... a déposé une plainte portant sur les faits de harcèlement moral et sexuel dont elle se disait victime de la part de N... qui a abouti à une ordonnance de non-lieu en 2013 confirmée, après un supplément d'information, par un arrêt de la chambre de l'instruction en 2016, devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation. Il déclare que même si la décision de non lieu n'a pas autorité de la chose jugée, sa motivation peut être reprise par le juge civil au regard des différents témoignages recueillis. Le partnership White&Case relève que les faits imputés à M... , Mme G... et A... constituent des demandes nouvelles au sens des articles 564 et suivants qui doivent être déclarées irrecevables. Il déclare que l'article 1151-2 du code du travail n'est pas applicable et que les faits sur la question iranienne ne sont pas établis. Il conteste que le travail de traduction juridique qui a été demandé à l'appelante ait pu constituer une mise à l'écart. Il déclare que M... a témoigné devant le juge d'instruction, que Mme L... n'avait jusqu'à présent jamais contesté ses propos et qu'en toute hypothèse, le cabinet n'en est pas responsable. Enfin il indique qu'en 2008, Mme L... a intégré le cabinet LPA-CGR en qualité d'associée en énergie, infrastructures et contentieux d'affaires, ce qui démontre qu'elle n'a pas souffert de ces déclarations. La plainte avec constitution de partie civile de Mme L... a abouti à une première ordonnance de non lieu du juge d'instruction de Paris du 25 avril 2013. La chambre de l'instruction de Paris l'a infirmée le 5 juin 2014 et a ordonné le renvoi de N... devant le tribunal correctionnel sur réquisitions conformes du parquet général. L'arrêt de la cour d'appel de Paris a été cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Versailles. Par une décision du 17 février 2015, cette juridiction a confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'action publique pour les faits de harcèlement sexuel, dit n'y avoir lieu à poursuivre de ce chef contre M. N... et dit n'y avoir lieu à poursuivre contre le partnership White&Case, a infirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu du 25 avril 2013 pour le surplus et a ordonné un supplément d'information confié à un juge d'instruction de Nanterre. Le 15 septembre 2015, elle a estimé que le supplément d'information était achevé. Le procureur général a requis le renvoi de M. N... devant le tribunal correctionnel de Nanterre mais par un arrêt du 12 janvier 2016, la chambre de l'instruction de Versailles a rendu une nouvelle décision de non-lieu à poursuivre contre M. N... du chef de harcèlement moral. Mme L... se plaint d' un élément qui n'est pas évoqué dans l'arrêt de la chambre de l'instruction du 12 janvier 2016 tenant à son absence de formation pour travailler auprès de BNP Paribas. Néanmoins, elle n'expose pas quelle a été sa mission auprès de la banque de sorte qu'il ne peut être retenu que sa qualification n'était pas en concordance avec ce détachement. Elle fait état d'une demande par mail qu'elle a adressée à Mme G..., associée du partnership White&Case responsable de son département, sur son éventuelle participation à des négociations en Iran, à laquelle celle-ci a répondu 'aucun problème pour moi', ce qui ne constituait pas une réponse appropriée mais il n'est versé aux débats aucun élément permettant de retenir que cet échange ait eu une incidence quelconque sur la vie professionnelle de l'appelante. Il sera d'ailleurs relevé que cette dernière considère que ce détachement s'est particulièrement bien déroulé et qu'elle déclare avoir reçu une proposition de poste de la banque à son issue. Mme L... se plaint ensuite d'avoir, après son retour au cabinet, été mise à l'écart sans utilisation des compétences acquises au sein de BNP Paribas et d'avoir été affectée au département arbitrage et contentieux, pour lequel elle n'avait pas d'expérience ni substantielle ni récente. Elle ajoute qu'elle s'y est vu confier des taches subalternes de traduction. Néanmoins dans une lettre adressée au juge d'instruction de Paris le 30 mai 2011, Mme L... indiquait que son détachement avait été justifié par une absence de dossiers dans le département Projets de financement, qui perdurait à son retour. Elle déclare ainsi : 'si après mon retour au cabinet l'équipe projets du bureau de Paris a effectivement fini par se voir attribuer des projets significatifs, ce n'est que plusieurs mois plus tard'. Cette circonstance qui concernait d'autres collaborateurs, était de nature à justifier que Mme L... soit affectée à un nouveau département sans que cela puisse être considéré comme une mise à l'écart ou une brimade. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'avant de rejoindre le partnership White&Case, Mme L... avait travaillé dans un cabinet américain spécialisé dans l'arbitrage de sorte que même si son expérience n'était pas récente, il existait une adéquation entre la formation de Mme L... et son affectation nouvelle. Enfin il n'est pas démontré que le travail confié à Mme L... ait essentiellement consisté en des traductions juridiques et que cette activité n'est pas été rendue nécessaire par l'activité du cabinet. S'agissant du gel de rémunération invoqué par Mme L..., ce point a été examiné par la juridiction d'instruction et il a été établi que la décision n'était pas du seul ressort de N... et que 17 autres collaborateurs, soit le tiers de l'effectif, ont été soumis à la même mesure de sorte que celle-ci ne présente aucun caractère personnel et discriminatoire. Enfin la résiliation du contrat de collaboration libérale sans motivation, contrairement au contrat de travail, est un mode régulier de rupture qui ne peut être constitutif en soi d'un acte de harcèlement. Mme L... a été reçue au mois de janvier 2006 par un associé du cabinet qui lui a annoncé qu'il allait être mettre fin à sa collaboration, et qui lui a proposé de la revoir pour en discuter à nouveau, ensuite après réception de la lettre du mois de mars 2006, Mme L... a bénéficié d'un préavis de quatre mois. Il ne ressort pas de ces circonstances que la fin de sa collaboration ait été brutale ou vexatoire. En dernier lieu Mme L... reproche au partnership White&Case pour assurer sa défense d'invoquer de façon répétée le témoignage d'un autre collaborateur M... qui l'a décrite comme fragile sentimentalement. Néanmoins, il ne peut être porté atteinte aux droits du partnership White&Case d'assurer sa défense par la production d'attestations défavorables aux prétentions de l'appelante et aucun élément ne permet de retenir que M... aurait commis un faux témoignage dont le partnership White&Case devrait répondre. Par ailleurs Mme L... ne démontre pas qu'elle aurait informé le partnership White&Case de ce qu'elle aurait été victime d'actes de harcèlement moral et sexuel de la part de ce collaborateur et que le cabinet aurait omis de prendre des mesures pour régler d'éventuelles difficultés. Ainsi si Mme L... est recevable à invoquer devant la cour les actes d'un collaborateur dans le cadre d'un harcèlement moral dont le partnership White&Case se serait rendu responsable, ses reproches apparaissent néanmoins infondés. La décision du bâtonnier doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme L... de ses demandes fondées sur le harcèlement moral. Il n' y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Rejette la demande d'annulation de la décision du bâtonnier du 11 septembre 2017, Confirme la décision, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme L... aux dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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