Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 septembre 2024
N° RG 23/05734 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAXS
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[T] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 1122000946
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/2024
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREATIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné par procès verbal de recherche infructueuse (article 659 du Code de procédure civile)
Madame [G] [X] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée par procès verbal de recherche infructueuse (article 659 du Code de procédure civile)
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 juillet 2016, la société Creatis a consenti à M. [T] [F] et Mme [G] [F] née [X] un prêt personnel, au titre d'un regroupement de crédits, d'un montant de 64 600 euros, remboursable en 144 mensualités de 618, 10 euros (hors assurance facultative), au taux débiteur de 5,63 % (taux annuel effectif global de 7,33%).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la société Creatis a fait assigner les époux [F] devant le tribunal de proximité de Sannois aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 54 155,20 euros au titre du prêt n°28920000243618 conclu le 23 juillet 2016 avec intérêts au taux contractuel de 5,63% l'an à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2022 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société Creatis, la constatation des manquements graves et réitérés des époux [F] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- ainsi, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 54 155,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- en tout état de cause, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de 1' article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- déclaré recevable 1'action en paiement de la société Creatis,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- condamné en conséquence solidairement les époux [F] à payer à la société Creatis les sommes de :
*32 495,91 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde du crédit conclu le 23 juillet 2016 entre les parties,
*10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,
- débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
- débouté la société Creatis de sa demande d`indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum les époux [F] aux dépens de la présente instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 1er août 2023, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2023, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 54 155,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,63% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 15 septembre 2022,
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les époux [F] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2023, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant leur ont été signifiées par selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le prêteur ne justifiait avoir remis à l'emprunteur le bordereau de rétractation.
La société Creatis fait valoir au soutien de son appel que :
- aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur, et il appartient à l'emprunteur de justifier qu'il n'a pas reçu le bordereau de rétractation ou que ce bordereau n'était pas régulier.
- M. [T] [F] et Mme [G] [F] née [X] ont reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation.
- La copie de l'exemplaire emprunteur de l'offre de prêt dont M. [T] [F] et Mme [G] [F] née [X] ont été destinataires fait ressortir un bordereau de rétractation en pages 30/46 et 34/46 venant corroborer la clause de reconnaissance signée par les emprunteurs.
Sur l'absence de bordereau de rétractation
L'article L 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose : 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
Il résulte des dispositions des articles L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation qu'un formulaire détachable de rétractation, conforme au modèle type joint en annexe de ce code, doit être joint à l'exemplaire du contrat de prêt remis à l'emprunteur.
La société Creatis, se fonde sur la mention : ' déclare avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire de la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ' figurant dans le contrat de prêt signé par M. [T] [F] et Mme [G] [F] née [X] pour soutenir qu'elle a respecté les obligations légales. Elle verse également aux débats une copie non signée de l'exemplaire du contrat destiné aux emprunteurs où figure un bordereau de rétractation en pages 30/46 et 34/46 .
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il importe, en conséquence, à la société Creatis de rapporter la preuve qu'elle a satisfait aux obligations que lui impose le code de la consommation en fournissant à M. [T] [F] et Mme [G] [F] née [X] un bordereau de rétractation conforme au modèle type.
En l'espèce, la société Creatis, qui se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt signé par M. [T] [F] et Mme [G] [F] née [X] , selon laquelle les emprunteurs « reconnaissent rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation', mais ne verse pas aux débats de document venant corroborer cette clause-type et permettant de vérifier que les emprunteurs ont eu connaissance de ce bordereau de rétractation conforme au modèle type, la copie de l'exemplaire du contrat destiné à l'emprunteur versé aux débats, n'étant pas revêtu de leur signature.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
La société Creatis ne contestant pas autrement le montant de la créance retenu par le premier juge, celui-ci sera confirmé, M. [T] [F] et Mme [G] [F] née [X] étant en conséquence solidairement condamnés à payer à la société Creatis 32 495,91 euros (trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-onze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde du crédit conclu le 23 juillet 2016 entre les parties, outre 10 € (dix euros), outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
La société Creatis, partie perdante en cause d'appel, supportera la charge des dépens d'appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant par ailleurs confirmées.
L'équité commande de rejeter la demande présentée devant la cour par la société Creatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société Creatis aux dépens exposés en appel,
Déboute la société Creatis de sa demande d'indemnité de procédure formée devant la cour.
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,