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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 06-81.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-81.709

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me de NERVO, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - DE X... Marco, - Y... Miriam, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2005, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, les a condamnés solidairement à une amende douanière de 89 540 euros et a prononcé la contrainte par corps ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 et 66 de la Constitution, 56 et suivants du Traité des communautés européennes, des directives communautaires du 18 décembre 1962 et du 24 juin 1988, 464, 465 et 466 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Miriam Y... et Marco De X... coupables du délit de transfert de valeur sans déclaration, et en répression les a solidairement condamnés à une amende de 89 540 euros, ordonnant la contrainte par corps ; "aux motifs que les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge de Miriam Y... et de Marco De X... ; qu'il suffit d'ajouter que concernant Miriam Y... les faits ne sont pas niés ; que concernant Marco De X..., l'article 392 du code des douanes stipule que " le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude" ; qu'or Marco De X... était au volant du véhicule automobile BMW lorsqu'il s'est présenté au poste frontière ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et des débats que ce prévenu - qui s'est prétendu à hauteur de cour avocat " au civil " et qui n'a pas donné les raisons de sa présence aux côtés de Miriam Y... - ignorait l'existence, dans le coffre de la BMW, d'un sac ne contenant pas moins de 1387 coupures de 500 000 lires italiennes ; qu'au surplus, lors de la découverte du sac et sur interpellation du douanier, Marco De X... s'est contenté dans un premier temps, de dire que l'argent découvert appartenait à Miriam Y... et qu'il ne connaissait pas le montant exacte de la somme ; que, peu après, dans un deuxième temps seulement, il a prétendu ignorer la présence de cet argent ; "alors que, d'une part, les restrictions à la libre circulation des capitaux à l'intérieur de l'Union européenne étant supprimées depuis le 1er janvier 1993, sauf en ce qui concerne certaines opérations limitativement prévues par la directive européenne ; que le seul fait que des capitaux soient entrés sur le territoire national en provenance d'un Etat membre à destination d'un autre Etat de l'Union européenne n'implique pas nécessairement une obligation de déclaration, quand bien même ces capitaux seraient constitués par des espèces dès lors qu'il n'est pas constaté que les valeurs en cause n'ont pas pour objet de constituer et d'approvisionner des comptes courants ou de dépôt, ou caractérise une importation et une exportation matérielle de valeurs ou de prêts à caractère personnel ; qu'en se bornant à constater que Marco De X... et Miriam Y... transportaient des Lires italiennes d'Italie vers le Luxembourg, ce dont il résultait que les capitaux n'avaient circulé qu'à l'intérieur du territoire douanier de l'Union européenne, sans rechercher si l'objet de ce transfert était soumis à restriction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en l'état d'un simple manquement à une obligation déclarative de nature administrative et de l'absence de fraude prouvée susceptible d'entrer dans les réserves prévues par l'article 4 de la directive du 24 juin 1988, la cour d'appel a privé le requérant d'un procès équitable et a méconnu la présomption d'innocence en s'abstenant de rechercher si le mouvement de capitaux litigieux ne présentait pas un caractère licite et en déduisant ainsi le principe de la responsabilité des requérants d'une présomption de droit" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 et 66 de la Constitution, 56 et suivants du Traité des communautés européennes, de la directive communautaire n° 88.361 du 24 juin 1988, 392, 464, 465 et 466 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de la cour d'appel a déclaré Marco De X... coupable du délit de transfert de valeur sans déclaration, l'a condamné solidairement avec Miriam Y... à payer à une amende de 89 540 euros, et a ordonné la contrainte par corps ; "aux motifs que les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge de Miriam Y... et de Marco De X... ; qu'il suffit d'ajouter que concernant Miriam Y... les faits ne sont pas niés ; que concernant Marco De X..., l'article 392 du code des douanes stipule que " le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude " ; qu'or Marco De X... était au volant du véhicule automobile BMW lorsqu'il s'est présenté au poste frontière ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et des débats que ce prévenu - qui s'est prétendu à hauteur de cour avocat " au civil " et qui n'a pas donné les raisons de sa présence aux côtés de Miriam Y... - ignorait l'existence, dans le coffre de la BMW, d'un sac ne contenant pas moins de 1 387 coupures de 500 000 lires italiennes ; qu'au surplus, lors de la découverte du sac et sur interpellation du douanier, Marco De X... s'est contenté dans un premier temps, de dire que l'argent découvert appartenait à Miriam Y... et qu'il ne connaissait pas le montant exacte de la somme ; que peu après, dans un deuxième temps seulement, il a prétendu ignorer la présence de cet argent ; "1 ) alors que les textes répressifs sont d'interprétation stricte, que la présomption édictée par l'article 392 du code des douanes ne s'attache qu'au fait de transport ou de détention d'une marchandise et non à l'omission d'une obligation déclarative seul fait poursuivi ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer Marco De X... coupable du délit de manquement aux obligations déclaratives édictées en matière de sommes d'un montant supérieur à 7 600 euros au motif qu'il aurait détenu les sommes litigieuses en sa qualité de conducteur du véhicule automobile dans lequel elles ont été trouvées sans violer par fausse application ce texte ; "2 ) alors qu'en outre la complicité par aide ou assistance ne peut concerner qu'un acte antérieur ou concomitant à la commission de l'infraction et que, s'agissant d'une infraction caractérisée par l'absence d'une déclaration qui devait être effectuée au moment de l'introduction de devises sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en condamnant, en l'espèce, Marco De X... comme complice en raison d'un comportement personnel à Miriam Y... qui se situait après que les devises litigieuses soient entrées en France ; "3 ) alors, enfin, que, pour que la complicité puisse être retenue au titre de l'aide ou de l'assistance, il faut qu'un acte positif directement lié à la commission de l'infraction ait été commis ; que la cour d'appel ne donne pas, à ce titre non plus, de base légale à son arrêt en condamnant Marco De X... comme complice sur le fondement d'un comportement qui ne caractérise aucun fait positif directement lié à une absence de déclaration de devises lors du passage de la frontière de Miriam Y..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de transfert de capitaux sans déclaration, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Marco De X... n'a pas rapporté le preuve de sa bonne foi, et dès lors que, d'une part, l'obligation déclarative prévue à l'article 664 du code des douanes, qui s'applique même lorsque le transfert de fonds est en lui- même licite et que les fonds sont destinés à alimenter un compte courant ou de dépôt, n'est pas contraire aux dispositions communautaires invoquées et que, d'autre part, la présomption de responsabilité que l'article 392 du Code des douanes fait peser sur le détenteur de la marchandise de fraude s'applique à l'infraction prévue à l'article 365 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui, en les 2ème et 3ème branches du second moyen, manquent en fait, doivent être écartés ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 198 et 207 II de la loi du 9 mars 2004 ; Vu lesdits articles ; Attendu que les textes susvisés interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps, postérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; Attendu qu'après avoir condamné les prévenus à une amende douanière, la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps ; Mais attendu que cette décision, postérieure au 1er janvier 2005, doit être censurée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 28 octobre 2005, en ses seules dispositions ayant prononcé la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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