Cour de cassation, 10 février 1993. 92-81.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.187
Date de décision :
10 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 30 janvier 1992, qui, pour usage de titres tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec celui de conseil juridique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 54, 57, 74, 75 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 259 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré José X... coupable d'avoir fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec les titres et profession réglementés par la loi, en l'espèce le titre de conseil juridique, le condamnant en conséquence à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que José X... qui ne remplissait pas les conditions exigées pour porter le titre de conseil juridique, a fait paraître dans le "Journal des Flandres" du 16 mars 1990 une annonce dont les termes évoquent tout à fait l'activité et les services attendus d'un conseil juridique comme son activité professionnelle devait le confirmer par la suite ; qu'il a agi ainsi dans des conditions tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre de conseil juridique et s'est donc rendu coupable, dans les termes indiqués par la citation, du délit prévu par l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, et réprimé par l'article 259, alinéa 1 du Code pénal ; que cette confusion est attestée au moins par deux clients qui l'ont pris pour un "conseiller juridique" ;
"alors, d'une part, que si l'emploi du titre de conseil juridique est réglementé de manière stricte, la loi n'interdit en rien l'exercice d'une profession de nature juridique ; que l'exercice des activités de consultation et de rédaction d'actes, qui demeure libre, et le fait d'avoir fait paraître une annonce relative à cette activité, sans faire figurer le titre de "conseil juridique", ne pouvaient être considérés comme créant une confusion avec ledit titre ;
"alors, d'autre part, que la Cour a fait une fausse application de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 qui ne concerne pas les conseils juridiques" ;
p Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José X..., qui n'était pas inscrit sur une liste de conseils juridiques, a fait paraître dans la presse une annonce ainsi libellée : "cabinet d'exercice du droit, généraliste, José X..., capacitaire en droit, maître en droit, écoute, information, assistance en matière juridique, rédaction d'actes" ;
qu'il a été poursuivi pour usage de titres tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec celui de conseil juridique ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, les juges du second degré retiennent que la confusion entraînée par les termes de cette annonce avec le titre de conseil juridique est attestée par les déclarations de deux des clients au moins de José X... qui ont cru qu'il était conseil juridique ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, d'une part, l'association au titre de "généraliste" des termes "cabinet d'exercice du droit, assistance en matière juridique et rédaction d'actes" et des titres de "capacitaire en droit et maître en droit" était de nature à créer cette confusion et que, d'autre part, les dispositions de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 s'appliquent lorsque le prévenu a fait usage d'un titre dans le dessein de créer dans l'esprit du public une confusion avec celui de conseil juridique auquel il n'avait pas droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public (Aide juridictionnelle totale du 16 avril 1992) ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique