Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/424
Rôle N° RG 21/12214 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6W5
CAF DES ALPES-MARITIMES
C/
[Z] également [H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
- Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 07 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01385.
APPELANTE
CAF DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [Z] également [H] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6121 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 octobre 2015, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme [Z] [D] un indu de prestations sociales d'un montant de 34.576,36 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement (APL) versée de mai 2012 à mars 2015 pour un montant global de 8.517,89 euros et au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la majoration pour la vie autonome (MV) versée entre avril 2012 et mars 2015 pour un montant total de 26.058,47 euros, au motif qu'elle a bénéficié des 'prestations versées sous l'identité usurpée de sa cousine'.
Par deux courriers datés du 8 décembre 2015, Mme [H] [D], allocataire de la CAF sous le numéro 1023856 a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale en contestation de l'indu d'APL d'une part et de l'indu d'AAH et MV d'autre part.
Par décision du 15 janvier 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'indu d'APL et par décision du 29 janvier 2016, notifiée le 8 février 2016, a rejeté la contestation de l'indu d'AAH et MV.
Par requête expédiée le 30 juin 2016, Mme [D] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable du 29 janvier 2016,
- annulé l'indu notifié à Mme [Z] [D] (également connue sous le nom d'[H] [D] jusqu'à la rectification de son acte de naissance), le 16 octobre 2015 pour un montant de 34.576,36 euros se décomposant comme suit :
- 8.517,89 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement versée de mai 2012 à mars 2015,
- 26.058,47 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapées et de la majoration pour vie autonome versée entre avril 2012 et mars 2015,
- débouté Mme [Z] [D] (également connue sous le nom d'[H] [D] jusqu'à la rectification de son acte de naissance) de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 6 août 2021, la caisse d'allocations familiales a interjeté appel.
A l'audience du 9 mars 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- enjoindre à Mme [Z] [D] de produire tout document justifiant que son identité a été rectifiée et qu'elle est de nationalité française sous l'identité rectifiée,
- à défaut de production des documents relatifs à son identité rectifiée et de sa nationalité, condamner Mme [Z] [D] au remboursement des sommes indûment versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de sa majoration, soit un montant total de 26.058,47 euros,
- rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [Z] [D].
Au soutien de ses prétentions, elle soulève d'abord l'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur l'indu d'APL en se fondant sur les dispositions des articles L.351-14 ancien du code de la construction et de l'habitation (R.825-4 nouveau) et R.222-13 du code de la justice administrative, donnant compétence à la juridiction administrative. Elle précise que le tribunal judiciaire n'était saisi que de la contestation de la décision de la commission de recours amiable rendue le 29 janvier 2016 et ne visant que les indus d'AAH et de sa majoration et ajoute que la requérante a saisi le tribunal administratif d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable relative à l'indu d'APL le 15 juin 2016 et que la juridiction administrative a rendu sa décision le 29 juin 2021.
Sur le fond, l'appelante fait valoir que bien que la requérante ait été relaxée des faits d'escroquerie envers un organisme de sécurité sociale, par le tribunal correctionnel de Grasse le 15 novembre 2018, celle-ci a sollicité le bénéfice de prestations sous une fausse identité de 2012 à 2015 et a obtenu la nationalité sous une fausse identité alors même qu'elle a reconnu être informée qu'elle vivait sous cette fausse identité depuis 1995.
Elle indique que si la rectification de l'état civil de la requérante a été décidée par jugement du 31 juillet 2018, celle-ci ne lui a jamais transmis sa carte nationale d'identité française au nom rectifié de [Z] [D] née le 26 octobre 1978, ni une attestation justifiant des démarches entreprises pour l'obtenir. Elle considère que les seuls documents produits par la requérante, consistant dans la carte nationale d'identité au nom d'[H] [D] née le 6 août 1979 et un courrier de demande de rectification de son état civil au service central, ne permettent pas de vérifier qu'elle a bien la nationalité française alors qu'elle est née de parents étrangers et a obtenu la nationalité française sous une fausse identité, celle de son cousin [H] [D].
Elle rappelle les dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale pour démontrer que le bénéfice de l'AAH et de sa majoration est conditionné pour les personnes de nationalité étrangère à une régularité de séjour en France et que dès lors que la requérante ne justifie ni de sa nationalité française, ni de la régularité de son séjour en France au moment de la demande des prestations, elle ne réunit pas les conditions pour en bénéficier.
Mme [D] reprend les conclusions communiquées à la partie appelante par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 30 septembre 2021. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire jusqu'à ce que le service central d'Etat civil du ministère des affaires étrangères de [Localité 4] ait procédé à la transcription de la rectification de l'acte d'Etat civil sur l'acte de naissance de Mme [Z] [D], laquelle lui permettra de refaire sa carte d'identité,
- débouter la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que l'exception d'incompétence soulevée en cause d'appel est une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle explique qu'elle a toujours vécu depuis son arrivée en France à l'âge de huit mois sous l'identité d'[H] [D] née le 6 août 1979, et que ce n'est qu'en 2015, qu'elle a appris que son père avait interverti son identité avec celle de son cousin. Elle se prévaut du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 31 juillet 2018 ayant ordonné la rectification de son état civil et sa transcription à la diligence du procureur de la République sur les registres d'Etat et l'absence de diligence du parquet pour démontrer qu'elle ne peut produire que la seule carte nationale d'identité qu'elle possède au nom d'[H] [D].
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, la caisse ne peut valablement pas lui reprocher de ne pas avoir la nationalité française, condition d'obtention des prestations, dès lors qu'elle avait obtenu la nationalité française sous l'identité d'[H] [D], née en Algérie, de parents algériens. Elle ajoute que sa mère [X] [G] (anciennement [Y] [F]) a acquis la nationalité française par réintégration en décembre 2000 et que son enfant, qui n'est autre qu'elle-même, [Z] [D], a été naturalisée française par décret. Elle précise que la décision en rectification d'état civil n'a pas remis en cause sa nationalité et est définitive.
Elle conclut en indiquant que si lors de la perception de l'allocation aux adultes handicapés et sa majoration, son identité était différente, sa situation réelle, personnelle et médicale déclarée était bien la sienne et en dehors de l'identité, dont elle rappelle que ce n'est pas de son fait, il n'y a eu aucune fausse déclaration.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur l'indu d'allocations personnalisée au logement
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée
L'alinéa 1er de l'article 74 du code de procédure civile dispose que : 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il en résulte que la partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d'incompétence en appel.
En l'espèce, il résulte des dernières écritures de la caisse devant le tribunal judiciaire le 17 mai 2021 qu'elle ne conclut que sur la contestation de la décision rendue le 29 janvier 2016 par le directeur de la caisse d'allocations familiales qui confirme l'indu d'allocation aux adultes handicapés et de sa majoration pour vie autonome d'un montant de 26.058,47 euros.
Il s'en suit que la caisse n'a pas conclu au fond sur une quelconque contestation de l'indu d'allocation personnalisée logement en première instance.
Elle est donc recevable à soulever l'incompétence des juges du fond pour statuer sur une telle demande.
Sur l'incompétence des premiers juges à statuer sur l'indu d'allocation personnalisée au logement
Il ressort de l'exposé du litige du jugement dont appel, que les premiers juges indiquent eux-mêmes être saisis par lettre recommandée du 30 juin 2016 de la contestation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 29 janvier 2016.
Il résulte de la décision du 29 janvier 2016, que la commission de recours amiable est saisie par l'avocat de l'allocataire d'une contestation de la créance d'AAH et de MVA notifiée le 12 octobre 2015 et que sur le fondement des articles L.821-1, L.821-1 et R.552-3 du code de la sécurité sociale relatifs aux conditions d'attribution de l'AAH et sa majoration, elle considère que la caisse a fait une juste application de la législation en notifiant un trop perçu d'AAH et de sa majoration d'avril 2012 à mars 2015. Il n'est fait aucune mention de l'indu d'allocation personnalisée logement.
Il s'en suit que contrairement à ce qu'indique la partie intimée, les premiers juges n'étaient pas saisis de la contestation de l'indu d'allocation personnalisée au logement d'un montant de 8.517,89 euros et ont statué ultra petita en annulant l'indu notifié à Mme [Z] [D] le 16 octobre 2015 pour un montant global de 34.576,36 euros comprenant, outre l'indu d'AAH et de sa majoration, l'indu d'allocation personnalisée au logement.
En outre, en vertu des dispositions de l'ancien article L.351-4 du code de la construction et de l'habitation, applicables aux faits de l'espèce, les recours relatifs aux décision des organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, sont portés devant la juridiction administrative.
Il s'en suit que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la contestation de l'indu d'allocation personnalisée au logement et que les premiers juges étaient incompétents pour annuler l'indu afférent à cette allocation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé l'indu notifié à Mme [Z] [D] le 16 octobre 2015 pour un montant de 34.576,36 euros comprenant 8.517,89 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement versée de mai 2012 à mars 2015.
Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation aux adultes handicapés et sa majoration pour vie autonome
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.'
Il incombe à la CAF qui réclame le paiement d'un indu de justifier du paiement effectué et du caractère indu de ce paiement.
Il n'est pas discuté que la CAF des Alpes-Maritimes a versé à Mme [H] [D] une allocation aux adultes handicapés et sa majoration pour vie autonome d'avril 2012 à mars 2015.
Il est seulement discuté le point de savoir si l'allocataire remplit la condition de la nationalité française au moment où elle a perçu les prestations conformément aux conditions légales d'attribution.
En effet, l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables de 2012 à 2015, dispose que 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. (...)'
En outre, l'article L.821-1-2 du même code, dans sa version applicable du 27 décembre 2006 au 1er décembre 2019, dispose que la majoration pour vie autonome est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, s'ils remplissent une condition de logement indépendant pour lequel ils perçoivent une aide personnelle au logement, et qu'ils ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
Il en résulte que la nationalité française ou, pour les étrangers, hors Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, la régularité du séjour sur le territoire français ou la demande de renouvellement de titre de séjour, est une condition d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à la majoration pour vie autonome.
Or, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, Mme [D] produit sa carte nationale d'identité française délivrée le 19 novembre 2010 par la préfecture de [Localité 3] et un extrait du décret de naturalisation française du 25 mars 2010, de sorte qu'il est établi qu'elle remplissait les conditions de nationalité pour percevoir les prestations dont il lui est demandé le remboursement.
C'est en vain que la caisse se prévaut de la rectification de l'état civil de l'allocataire par jugement du 31 juillet 2018, dont il ressort que le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la rectification de l'acte de naissance de [H] [D], née le 6 août 1979 à [Localité 5], de [R] [D] et [Y] [S], en ce que la personne identifiée est en réalité : [Z] [D] née le 26 octobre 1978 à [Localité 5] de [U] [D] et de [X] [G].
En effet, il n'est en rien fait mention d'une rectification de sa nationalité, pourtant élément de l'état civil d'une personne, dans le jugement ordonnant la rectification de son état civil, de sorte qu'il n'est pas établi par la caisse qu'elle n'aurait plus la nationalité française comme en atteste sa carte nationale d'identité délivrée le 19 novembre 2010.
C'est également en vain que la caisse se prévaut du jugement du tribunal administratif ayant retenu que l'allocataire a fait une fausse déclaration et du fait que, dans le cadre de l'enquête pénale diligentée pour des faits d'escroquerie à la caisse d'allocations familiales pour la déterminer à lui faire bénéficier notamment de l'allocation aux adultes handicapés et sa majoration du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, Mme [D], entendue par la police judiciaire le 1er septembre 2015, a indiqué avoir eu connaissance du fait qu'elle portait le nom de son cousin depuis environ 2015, soit antérieurement à sa demande de prestations.
En effet, comme l'ont également relevé les premiers juges avec pertinence, l'allocataire a perçu les prestations sans escroquerie, ni fausse déclaration sur sa nationalité.
Ainsi, elle a été relaxée des fins de la poursuite pour escroquerie aux organismes de sécurité sociale par jugement du tribunal correctionnel du 15 novembre 2018.
De même, elle n'a fait aucune fausse déclaration concernant sa nationalité française, acquise par décret de naturalisation française du 25 mars 2010 sous son identité d'[H] [D] née le 6 août 1979 à [Localité 5], et non remise en cause par la décision tendant à la rectification de son état civil le 31 juillet 2018.
Il s'en suit qu'il n'est aucunement démontré que l'allocataire ne remplissait pas toutes les conditions pour bénéficier de l'allocataion aux adultes handicapés et sa majoration d'avril 2012 à mars 2015.
C'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'indu notifié le 16 octobre 2015 en ce qu'il comprend l'indu d'allocation aux adultes handicapés et sa majoration pour un montant de 26.058,47 euros.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses autres dispositions que celle de l'annulation de l'indu d'allocation personnalisée au logement pour un montant de 8.517,89 euros.
Sur les dépens
La CAF succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la caisse d'allocations familiales,
Déclare les premiers juges incompétents pour statuer sur l'indu d'allocation personnalisée au logement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a annulé l'indu notifié à Mme [Z] [D] (également connue sous le nom d'[H] [D] jusqu'à la rectification de son acte de naissance), le 16 octobre 2015 pour un montant de 34.576,36 euros se décomposant comme suit :
- 8.517,89 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement versée de mai 2012 à mars 2015,
- 26.058,47 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapées et de la majoration pour vie autonome versée entre avril 2012 et mars 2015,
Statuant à nouveau,
Annule l'indu notifié à Mme [Z] [D] (également connue sous le nom d'[H] [D] jusqu'à la rectification de son acte de naissance), le 16 octobre 2015 pour un montant 26.058,47 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapées et de la majoration pour vie autonome versée entre avril 2012 et mars 2015,
Condamne la caisse d'allocations familiales au paiement des dépens.
Le Greffier La Présidente