Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51820 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DM3
N° : 15
Assignation du :
22 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], [Adresse 9] [Adresse 4] et [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic la société GRIFFATON ET MONTREUIL
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS - #E1638
DEFENDERESSE
S.C.I. [Y]-KRIDA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS - #D1930
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI [Y]-KRIDA est propriétaire des lots 32 et 169, à usage commercial, situés au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 10], [Adresse 9], [Adresse 4] et [Adresse 3], [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Une activité de restauration est exploitée dans les lieux par l'enseigne de restauration GRILL BURGER.
Le 30 mai 2017, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé Monsieur [Y] à effectuer les travaux suivants : « déplacement au niveau de la toiture de l'immeuble des installations de climatisation de son établissement de restauration GRILL BURGER situé au [Adresse 3], actuellement implantées en fond d'une courette, selon devis descriptif et courrier pour avis de Monsieur [K], architecte de l'immeuble, joints à la convocation.»
Reprochant à cette dernière de ne pas avoir effectué les travaux pourtant autorisés par l'assemblée générale du 30 mai 2017, qui auraient permis de remédier aux troubles, selon lui, causés à la copropriété par l'utilisation de la climatisation installée dans les lieux sans autorisation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], [Adresse 9], [Adresse 4] et [Adresse 3], [Localité 5] a, par exploit délivré le 22 février 2024, fait citer la SCI [Y]-KRIDA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile de :
ordonner à la défenderesse dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, de déplacer l'unité de climatisation avec pose de plots anti-vibratiles, de procéder au passage d'une nouvelle tuyauterie frigorifique dans la nouvelle goulotte, et d'en justifier auprès du syndic de l'immeuble en l'invitant à procéder à une visite accompagnée de l'architecte de l'immeuble et en lui communiquant le devis descriptif détaillé et la facture dûment acquittée desdits travaux, ainsi que l'attestation d'assurance de l'entreprise qui aura procédé aux travaux, en cours de validité,à défaut pour la défenderesse de procéder à ces travaux dans le délai imparti : ordonner la remise des lieux en leur état initial et condamner la défenderesse à procéder à la dépose du système de climatisation équipant le local dont elle est propriétaire dans un nouveau délai de 15 jours commençant à courir à l'issue du délai précédant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000€ par jour de retard et/ou par infraction constatée, dont le président du tribunal se réservera la liquidation des astreintes,condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Jacqueline AUSSANT, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience de renvoi, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et rappelle qu'aucune prescription ne peut lui être opposée, alors qu'elle ne fait que solliciter l'exécution d'une résolution d'assemblée générale.
En réponse, la SCI [Y] KRIDA sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat et l'en débouter. A titre subsidiaire, elle sollicite que lui soit accordé un délai de douze mois pour remettre les lieux en leur état initial à défaut d'avoir procédé aux travaux de déplacement de l'unité de climatisation dans le délai d'un mois commençant à courir à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et le rejet de toute condamnation à une astreinte ou à tout le moins, sa minoration.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur les mesures provisoires
Si le requérant se fonde sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ce fondement est manifestement inopérant en ce que la demande ne tend pas à la désignation d'un expert ou à la communication de pièces aux fins d'améliorer sa situation probatoire dans le cadre d'un litige futur.
Le syndicat des copropriétaires se fonde également sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, mais n'allègue ni ne démontre l'existence d'une urgence particulière.
Evoquant le trouble manifestement illicite, il convient dès lors de se référer aux dispositions de l'article 835, alinéa 2, qui dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
La question de l'illicéité du trouble se pose dès lors que celui-ci serait atteint pas la prescription, la fin de non recevoir n'étant pas soulevée en tant que telle.
A ce titre, la défenderesse oppose la prescription de l'action du requérant sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, soutenant que dans la mesure où les nuisances sonores dont se plaint le syndicat des copropriétaires sont connues au moins depuis l'assemblée générale du 30 mai 2017, l'action du syndicat des copropriétaires aux fins de voir exécuter la résolution de cette assemblée générale ou de voir supprimer la climatisation à l'origine des nuisances, introduite plus de sept ans après, est prescrite.
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, précise que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant l'entrée en vigueur de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, le 25 novembre 2018, le délai de prescription était de 10 ans.
En application de l'alinéa 2 de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, aux termes de son assignation, expose que la copropriété subit des nuisances depuis plusieurs années, en raison de l'installation d'une climatisation dans les lots de la SCI [Y]-KRIDA et qu'une solution alternative a été proposée lors de l'assemblée générale du 30 mai 2017 consistant en le déplacement du bloc de climatisation, travaux qui n'ont jamais été exécutés par la SCI [Y] KRIDA, de sorte que les nuisances persistent.
Les nuisances sont donc connues depuis cette date, tout comme l'atteinte au règlement de copropriété, le syndicat étant informé, au moins depuis le 30 mai 2017, de l'installation d'un bloc de climatisation en fond de cour sans autorisation de l'assemblée générale.
Compte tenu de l'entrée en vigueur le 25 novembre 2018 de l'article 42 modifié, le syndicat des copropriétaires disposait d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour assigner la SCI [Y]-KRIDA en exécution de ladite résolution, soit jusqu'au 25 novembre 2023. Dès lors, que l'action en exécution de cette résolution et en cessation de nuisances répétées et continues depuis plus de cinq ans semble prescrite, le caractère illicite du trouble n'apparaît pas établi avec l'évidence requise en référé.
Le requérant, succombant en ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
L’affaire présentant les critères d’éligibilité à une mesure de médiation, et compte tenu des nuisances évoquées par le syndicat des copropriétaires et de l'importance pour le commerçant de pouvoir exploiter les lieux sereinement et sans animosité de la part de son entourage, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour invitation à médiation :
Madame [U] [C]
[Adresse 8] [Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
avant le 15 novembre 2024 ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil si elle le souhaite ;
Rappelons que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence ;
Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez vous ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ,
Disons qu'à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN