Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... ayant chargé de ses intérêts M. Y..., avocat, celui-ci lui a adressé une facture "pro forma" mentionnant le montant de ses honoraires ; que par la suite cet avocat a renoncé à poursuivre l'assistance de sa cliente et lui a réclamé des honoraires supérieurs à ceux figurant dans la facture ; que Mme X... ayant refusé de les régler, M. Y... a demandé au bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles de fixer le montant de sa rémunération ;
Attendu que pour fixer ce montant à une somme supérieure à celle stipulée dans la facture, l'ordonnance retient que la facture "pro forma" ne saurait être assimilée à une convention d'honoraires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention d'honoraires d'avocat n'est assujettie à aucune forme particulière, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
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