Cour d'appel, 21 novembre 2006. 06/02496
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02496
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G : 06 / 02496
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
RG : 2005 / 1044
du 28 mars 2006
X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section A
ARRÊT DU 21 Novembre 2006
APPELANT :
Monsieur Michel X...
...
...
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mademoiselle Anne Marie Y...,
en qualité d'administratrice légale de son fils Matthieu Y...,
né le 02 / 04 / 95 à St Chamond.
...
...
représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me VIALLARD VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Instruction clôturée le 06 Octobre 2006
Audience de plaidoiries du 10 Octobre 2006
N RG. 2006 / 2496
LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, Patricia MONLEON, présidente, a fait lecture de son rapport.L'affaire a été ensuite débattue devant Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, et Patricia MONLEON (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Assistées de Anne-Marie BENOIT, greffière pendant les débats en audience non publique uniquement.
composition de la Cour lors du délibéré :
Maryvonne DULIN, présidente,
Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère,
Patricia MONLEON, conseillère,
ARRET : Contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
signé par Maryvonne DULIN, présidente, et par Anne Marie BENOIT, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 4 avril 2005, mademoiselle Anne Marie Y...agissant en qualité d'administratrice légale de son fils Matthieu Y...né le 2 avril 1995, a fait citer monsieur Michel X...aux fins de voir condamner celui-ci, sur le fondement de l'article 342 du code civil, à lui payer la somme de 350 euros par mois à titre de subsides pour l'enfant Matthieu Y....
Par jugement en date du 28 mars 2006, le Tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE a déclaré recevable et bien fondée la demande de subsides présentée par mademoiselle Y...à l'encontre de monsieur Michel X..., et a condamné ce dernier à payer à mademoiselle Y...une contribution mensuelle indexée de 200 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Matthieu, et ce à compter du 4 avril 2005.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 14 avril 2006, monsieur X...a relevé appel de ce jugement.
Le dossier a été régulièrement communiqué au Ministère public le 21 septembre 2006.
N RG. 2006 / 2496
Par conclusions déposées le 4 septembre 2006, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, monsieur X...
demande à la Cour, par réformation du jugement, de débouter mademoiselle Y...de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 août 2006, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, mademoiselle Y...demande à la Cour de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et sollicite la confirmation pure et simple du jugement attaqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'à titre liminaire, il n'y a lieu pas d'allouer à mademoiselle Y...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors qu'elle ne produit aucune pièce sur ses revenus ;
Attendu qu'aux termes de l'article 342 du code civil, tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 311 du code civil, que la période légale de conception s'étend du 300ème jour au 189ème jour inclusivement avant la date de la naissance de l'enfant ;
Que concernant Matthieu, la période légale de sa conception s'étend du 5 juin au 24 septembre 2004 ;
Qu'il ressort des attestations de madame B..., de madame C..., de monsieur André Y..., de monsieur D..., de madame Marie Hélène Y..., et de madame E...que monsieur X...a entretenu une relation intime avec mademoiselle Y..., pendant la période légale de conception de l'enfant Matthieu ;
Qu'il résulte en outre des témoignages circonstanciés de monsieur André Y..., de madame C..., et de madame E..., que mademoiselle Y...a vécu au domicile de monsieur X...situé à GENILAC (42), du mois de juillet 2004 au mois d'octobre 2004 ;
Qu'en tout état de cause, et comme le souligne le Tribunal dans le jugement attaqué, l'absence de concubinage stable entre les parties est sans incidence sur la recevabilité de la demande de subsides ;
Qu'il est également vain d'invoquer les dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE, le 15 octobre 2002, confirmé par l'arrêt du 8 juillet 2004, de la Cour d'appel de LYON, dès lors que l'action en recherche de paternité a été déclarée irrecevable pour avoir été engagée tardivement ;
N RG. 2006 / 2496
Que comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, la lettre adressée le
13 novembre 2000, à mademoiselle Y..., par Maître DELON, Avocate au barreau de VIENNE, et Conseil de monsieur X..., constitue bien un aveu par monsieur X...de la réalité de la relation intime qu'il a entretenue avec mademoiselle Y...;
Que l'appelant ne peut sérieusement soutenir que Maître DELON aurait agi sans mandat de sa part, sans en justifier, et sans verser aux débats des éléments qui démontreraient que son Conseil a engagé sa responsabilité professionnelle dans l'affaire qui l'oppose à mademoiselle Y...;
Attendu que c'est donc à juste titre que le Tribunal de Grande Instance a accueilli la demande de subsides présentée par mademoiselle Y...;
Que dans la mesure où le quantum des subsides n'est pas discuté, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu enfin qu'il convient de condamner monsieur X...qui succombe, à supporter les dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Condamne monsieur X...aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés par les avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la législation sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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