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Cour de cassation, 04 février 2016. 14-24.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.482

Date de décision :

4 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rectification d'erreur matérielle M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Requête n° A 14-24.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en omission de statuer, présentée le 25 novembre 2015, par la société Groupama-Gan Pacifique assurance, dont le siège est [Adresse 1], affectant la décision de Rejet non spécialement motivé n° 10521 F en date du 19 novembre 2015, pourvoi n° A 14-24.482, dans l'affaire l'opposant à : 1°/ Mme [L] [B], épouse [S], 2°/ M. [Y] [S], tous deux domiciliés [Adresse 2] ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Groupama-Gan Pacifique assurance, la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [S] ayant été appelée ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; Attendu que, par requête en omission de statuer en date du 25 novembre 2015, la société Groupama-Gan Pacifique assurance souligne le fait qu'il n'a pas été statué sur sa demande de frais irrépétibles ; Attendu que les mentions portées sur le rôle de l'audience et sur la côte du dossier révèlent qu'il a été délibéré sur la demande formée par la société Groupama-Gan Pacifique assurance de condamnation des époux [S] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que celle-ci a été rejetée ; que c'est par suite d'une erreur matérielle qui peut être réparée d'office, selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, que la décision rendue ne mentionne pas le rejet des demandes de frais irrépétibles ; que cette rectification rend sans objet la requête en omission de statuer ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision n° 10521 en date du 19 novembre 2015 ; Dit que dans le dispositif de cette décision les mentions relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront rédigées de la façon suivante : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes » ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Déclare sans objet la requête en omission de statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

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