Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2213960
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2213960
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a organisé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ;
- la décision litigieuse porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dans la mesure où elle bénéficie en France d'un suivi ;
- elle porte atteinte à sa dignité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Mme B, à l'appui de sa requête, fait valoir que la mesure de transfert porterait atteinte à son droit à mener une vie familiale et normale. Toutefois, la seule circonstance qu'elle bénéficie d'une aide sociale et médicale en France ne suffit pas à caractériser une atteinte à ce droit, alors que rien ne permet de considérer qu'elle ne pourrait bénéficier d'une aide similaire dans le pays responsable de sa demande d'asile. Par ailleurs et en tout état de cause, le mesure de transfert ne porte pas atteinte à sa dignité du seul fait qu'elle est enceinte de sept mois.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 28 octobre 2022.
Le juge des référés,
D. KACZYNSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2213960
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