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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-20.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.512

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Yves X..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... née Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de défaut de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil et de violation des articles 270 et 271 du Code civil, les moyens formulés contre l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et alloué à l'ex-épouse une prestation compensatoire, ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, l'existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, celle d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et de fixer le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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