Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N°
N° RG 23/00177 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFNL
Société WALABA
C/
[G] [O]
S.A.R.L. SYAL
S.A.R.L. GRUMES ET SCIAGES GUYANE-AMAZONIE
Société PUY MORY BOIS
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société WALABA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
INTIMES :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. SYAL
Sis [Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. GRUMES ET SCIAGES GUYANE-AMAZONIE
Sis [Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
Société PUY MORY BOIS
Sis [Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Francesca ADJOUALE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débat.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 462 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023 en audience publique et mise en délibéré au 11 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Mme Aurore BLUM,
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Lysiane DESGREZ, Directeur des services judiciaires faisant fonction de Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 12 septembre 2022, la Cour d'appel de Cayenne :
- Infirmait le jugement du 4 novembre 2015 en toutes de ses dispositions,
- Mettait hors de cause la SARL SYAL ainsi que M. [G] [O],
- Constatait la réalisation de la promesse synallagmatique de vente et par suite la vente au profit de la SARL WALABA de la parcelle BC [Cadastre 4],
- Constatait qu'une somme de 27.500 euros avait d'ores et déjà été payée sur le prix de vente prévu à l'article 28 du contrat de bail commercial,
- Disait que le solde du prix devra être payé au plus tard dans le mois suivant la signification du présent arrêt soit entre les mains de la SARL GRUMES SCIAGES GUYANE-AMAZONIE, à défaut en cas de difficulté, il pourra être consigné à la CARPA,
- Disait que le présent arrêt vaudra titre de vente dès le versement du solde du prix soit une somme de 2500 euros au titre du solde du prix des constructions et 0,25 centimes par m² pour le terrain,
- Condamnait la SARL GRUMES SCIAGES GUYANE-AMAZONIE à payer à la SARL WALABA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamnait la SARL GRUMES SCIAGES GUYANE-AMAZONIE aux entiers dépens et autorisait Me CHELLE à recouvrer les siens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d'omission et d'erreur matérielle, la SARL WALABA demande de :
- Constater que la parcelle BC [Cadastre 4] située [Adresse 9] a été divisée en deux parcelles référencées au cadastre BC [Cadastre 5] et BC [Cadastre 6]
- Constater que l'arrêt du 12 septembre 2022 ne mentionne, ni l'adresse, ni la commune du terrain litigieux,
- En conséquence, rectifier le dispositif de l'arrêt n° 139 du 12 septembre 2022 en ce qu'il ' constate la réalisation de la promesse synallagmatique de vente et par suite la vente au profit de la SARL WALABA de la parcelle BC [Cadastre 4]" par ' constate la réalisation de la promesse synallagmatique de vente et par suite la vente au profit de la SARL WALABA de la parcelle BC [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 9] issues de la division parcellaire de la parcelle BC [Cadastre 4] située [Adresse 9]'
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la SARL GRUMES SCIAGES GUYANE-AMAZONIE s'est abstenue au cours de la procédure d'informer la juridiction de la division parcellaire intervenue,
- que l'arrêt fait mention uniquement des références cadastrales initiales de l'immeuble, ce qui ne lui permet pas de procéder à la publication de la décision au fichier immobilier du service de la publicité foncière de Cayenne,
Convoqués par avis via RVPA du 16 mai 2023, aucun des intimés n'a fait valoir d'observation.
Sur ce, la cour
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
L'arrêt du 12 septembre 2022 rendu par la cour d'appel de Cayenne vaut vente au profit de la SARL WALABA de la parcelle BC [Cadastre 4] dont les références au dispositif de l'arrêt sont incomplétes de sorte qu'il convient de rectifier cette omission, sachant que depuis la parcelle a fait l'objet d'une division devenue depuis BC [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
L'arrêt est donc rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que l'arrêt n° 139 du 12 septembre 2022 est affectée d'une omission de statuer,
COMPLÈTE la phrase :
'Constate la réalisation de la promesse synallagmatique de vente et par suite la vente au profit de la SARL WALABA de la parcelle BC [Cadastre 4]"
PAR
' Constate la réalisation de la promesse synallagmatique de vente et par suite la vente au profit de la SARL WALABA de la BC [Cadastre 4] devenue par division la parcelle BC [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 9]'
LAISSE les dépens à la charge de la SARL WALABA.
Le présent arrêt a été signé par la présidente, Mme Aurore Blum, et le greffier placé, Jessika Paquin, et placé au rang des minutes.
Le Greffier La Présidente
Jessika Paquin Aurore Blum
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment