Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-17.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.056
Date de décision :
13 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Reçoit la société Cofiroute en son intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le 24 octobre 2005, sur l'autoroute A1, le véhicule conduit par M. X... est entré en collision avec une camionnette ; que M. X... ayant été blessé, la gendarmerie a demandé l'intervention du Service départemental d'incendie et de secours de l'Oise (SDIS) ; que les frais d'intervention du SDIS ont été pris en charge par la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) qui en a demandé le remboursement à la société MAAF assurances, assureur de M. X... ; que cette dernière ayant refusé, la SANEF l'a assignée en paiement devant un tribunal d'instance ;
Attendu que, pour condamner la société MAAF assurances à rembourser à la SANEF les frais d'intervention du SDIS, le jugement énonce que cette intervention sur le secteur autoroutier n'est pas gratuite, que le coût de cette intervention est en rapport direct avec l'accident occasionné par M. X... et que la SANEF est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, y compris les frais relatifs à l'intervention des secours, dont elle a justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1424-42, alinéa 6, du code général des collectivités territoriales, qui apporte au principe de gratuité des interventions du SDIS se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, dispose que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit la SANEF fondée à obtenir réparation intégrale de son préjudice et condamné la MAAF assurances à payer à la SANEF la somme de 450 euros correspondant aux frais d'intervention du SDIS avec intérêts au taux légal à compter du jugement, le jugement rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Senlis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société SANEF de sa demande en paiement de la somme de 450 euros correspondant aux frais d'intervention du SDIS ;
Condamne la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France ; la condamne à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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