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Cour de cassation, 16 février 2023. 21-15.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.411

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10138 F Pourvoi n° K 21-15.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-15.411 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [J], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [W] [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action en répétition de l'indu pour les sommes qu'elle a perçues antérieurement au 31 mars 2013, puis de l'avoir condamnée à payer à la CAPRIMKO la somme de 34.505,81 euros au titre de la restitution d'un indu de prestations sociales ; 1°) ALORS QUE l'action intentée par un organisme de sécurité sociale en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que l'assuré social se livre à une fausse déclaration, lorsqu'il délivre délibérément des renseignements inexacts sur sa situation ou s'abstient de délivrer des informations qui lui sont demandées ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'application de la prescription biennale, que Madame [J] s'était abstenue de déclarer toute son activité professionnelle, sans toutefois constater qu'elle aurait déclaré à la CARPIMKO des informations erronées concernant sa situation ou qu'elle se serait abstenue de délivrer des informations demandées, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la fausse déclaration qu'elle a retenue afin d'écarter le jeu de la prescription biennale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 355-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE l'action intentée par un organisme de sécurité sociale en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, lesquelles s'entendent d'un manquement délibéré de l'assuré social à ses obligations déclaratives, dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre ; qu'en écartant l'application de la prescription biennale, motif pris que Madame [J] s'était livrée à une fausse déclaration en s'abstenant de déclarer toute son activité professionnelle, sans constater qu'elle aurait agi délibérément dans le but de percevoir des prestations auxquelles elle savait ne pas pouvoir prétendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 355-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [W] [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la CAPRIMKO la somme de 34.505,81 euros au titre de la restitution d'un indu de prestations sociales ; 1°) ALORS QUE le travailleur indépendant affilié à une caisse autonome qui, en raison de son état d'incapacité ou d'invalidité, n'est pas en mesure d'exercer pleinement son activité professionnelle, perçoit des prestations calculées selon la gravité de son état, qui sont dues tant que l'assuré social remplit les conditions de son attribution ; qu'en retenant cependant que les allocations journalières et de rente dont Madame [J] avait bénéficié pendant plus de trois années étaient intégralement indues, dès lors qu'elle avait perçu des honoraires suffisamment importants pour laisser penser qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ces prestations, sans différencier les périodes pendant lesquelles Madame [J] était en arrêt total de travail et celles au cours desquelles elle se trouvait en mi-temps thérapeutique, ce qui lui permettait d'exercer une activité à temps partiel, la Cour d'appel, qui n'a pas déterminé si, pour chacune des périodes où Madame [J] avait bénéficié d'une prestation spécifique, elle remplissait les conditions propres à l'attribution de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 644-2 du Code de la sécurité sociale et des articles 3 et 14 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes approuvés pas l'arrêté ministériel du 10 octobre 1968 ; 2°) ALORS QUE, lorsqu'un infirmier qui exerce à titre libéral fait appel à un remplaçant et perçoit des honoraires afférents aux prestations réalisées par le remplaçant, il lui verse une rétrocession d'honoraire, après déduction d'une redevance fixée d'un commun accord ; qu'en retenant toutefois, pour juger que Madame [J] avait exercé une activité professionnelle pendant des périodes d'invalidité au-delà de ce à quoi elle était autorisée, que les honoraires qu'elle avait déclaré avoir perçus, après déduction des honoraires rétrocédés, correspondaient nécessairement à une activité professionnelle exercée par Madame [J], sans prendre en considération le fait que cette dernière ait pu, sans exercer son activité professionnelle, percevoir des honoraires correspondant à la redevance prévue au contrat de remplacement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4312-43 du Code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016.

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