Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12941
N° Portalis 352J-W-B7G-CYB4D
N° MINUTE :
Assignations du :
21 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0805
DEFENDERESSES
Madame [S] [V] [E] ès qualités d’héritière acceptante à concurrence de l’actif net de la successio de feu Monsieur [P] [E]
Chez Monsieur [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0205
Madame [S] [V] [E] ès qualités de représentante de la succession de feu Monsieur [P] [E]
Chez Monsieur [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas TOURNIER-BOSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0155
Décision du 14 Novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12941
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [9] prise en la personne de Me [T] [W], ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. [11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne de Maître [G] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 19 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 juillet 2013, un acte de reconnaissance de dettes a été régularisé sous seing privé par la S.A.S. [11] représentée par son président monsieur [P] [E] en qualité de débitrice et monsieur [R] [E] en qualité de créancier pour un montant de 450.000 euros remboursable au plus tard le 30 septembre 2014.
Monsieur [P] [E] divorcé [H] non remarié est décédé le [Date décès 4] 2015 laissant pour lui succéder ses cinq enfants dont monsieur [R] [E] et madame [S] [E].
Par acte du 24 octobre 2017 publié le 7 novembre 2017 madame [S] [E] a déclaré accepter la succession de monsieur [P] [E] à concurrence de l'actif net.
Monsieur [R] [E] a procédé à une déclaration de créance à la succession.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2017 en la forme des référés, le président du tribunal alors de grande instance de Paris a désigné madame [U], administratrice judiciaire en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession ; la mission a été prorogée par ordonnances des 17 janvier 2019 et 5 mars 2020 et a pris fin le 5 mars 2021.
Par jugement du 8 juin 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'endroit de la S.A.S. [11] .
Suivant actes du 21 octobre 2022, monsieur [R] [E] a fait délivrer assignation en paiement de la somme principale de 450.000 euros et d'une clause pénale à madame [S] [E] en qualité d'héritière acceptante à concurrence de l'actif net et de représentante de la succession de monsieur [P] [E], à la S.A.S. [11], à la S.E.L.A.R.L. [9] (Me [W]) es qualités d'administrateur de la S.A.S. [11] ainsi qu'à la S.E.L.A.R.L. [10] (Me [A]) es qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. [11].
Madame [S] [E] a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 4 octobre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, madame [S] [E] « prise en sa qualité d'héritière de l'actif net de la succession de monsieur [P] [E]» demande au juge de la mise en état de déclarer son adversaire irrecevable en ses demandes motifs pris du défaut de qualité au regard des dispositions de l'article 791 du Code Civil et de la prescription de l'action.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 18 septembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, madame [S] [E] « prise personnellement » s'associe aux fins de non-recevoir soulevées.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 6 décembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, monsieur [R] [E] s'oppose aux fins de non-recevoir soulevées en faisant valoir pour l'essentiel qu'il a toute qualité à agir contre madame [S] [E] qui a la qualité d’héritière, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 3 novembre 2022, date à laquelle madame [S] [E] a accepté la succession à concurrence de l'actif dans la mesure où c'est à cette date qu'il a eu les moyens de connaître l'inexécution contractuelle lui permettant d'agir et que cinq années ne se sont pas écoulées avant l'introduction de l’instance le 21 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 8 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024. Les parties ont soutenus leurs prétentions et moyens, monsieur [R] [E] sollicitant le rejet de la pièce n° 11 adressée le 18 septembre 2024 et demandant que la prétention selon laquelle il n'est pas créancier de la succession soit rejeté.
SUR CE ,
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande de rejet la pièce n° 11 adressée le 18 septembre 2024
L’article 16 du Code de Procédure Civile édicte : « Le juge doit en toutes circonstances , faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Le principe de la contradiction implique une communication spontanée et en temps utile des pièces conformément aux articles 132 et 135 du Code de Procédure Civile.
En l'espèce l'incident a été fixé au 19 septembre 2024 par convocation et avis adressés le 8 décembre 2023 soit 10 mois plus tôt, le juge de la mise en état ayant de surcroît à cette dernière date, conformément à l'article 3 du Code de Procédure Civile, imparti des délais aux parties, celles-ci devant avoir échangé leurs conclusions et pièces au plus tard 21 jours avant la tenue de l'audience.
Au regard de ces délais la pièce adressée le 18 septembre 2024, c'est-à-dire la veille de l'audience apparaît tardive et sera pour ce motif écartée des présents débats sur incident.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
En application de l'article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l'article 31 du Code de Procédure Civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte en outre de l'article 32 du Code de Procédure Civile qu' « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
La qualité et l'intérêt à agir s'apprécient à la date de l'assignation introductive d'instance.
Au cas présent, par acte du 24 octobre 2017 publié le 7 novembre 2017 madame [S] [E] a déclaré accepter la succession de son père à concurrence de l'actif net.
Si en vertu de l'article 791 du Code Civil, l'acceptation à concurrence de l 'actif net évite à l'héritier la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession et d'être tenu au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'il a recueillis, madame [S] [E] ne justifie pas dans le cadre du présent incident de ce qu'elle aurait recueilli de la succession une somme inférieure à celle de 450.000 euros mentionnée à la reconnaissance de dette objet du litige et revendiquée par monsieur [R] [E] outre la clause pénale.
Il n'est par ailleurs pas soutenu qu'à la date de l'incident, les opérations de partage aient abouti et que la succession ait été liquidée.
La mission de madame [U], désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession a ensuite pris fin le 5 mars 2021.
À la date de son assignation le 21 octobre 2022, madame [S] [E] était donc, par application de l' article 800 du Code Civil, en sa qualité d'héritière, chargée d'administrer les biens recueillis dans la succession de feu [P] [E], le fait d'avoir accepté la succession à concurrence de l'actif net ne lui enlevant pas la qualité d'héritière de monsieur [P] [E].
Au regard de ces éléments le défaut de qualité soulevé par madame [S] [E] sur le fondement de l'article 791 doit être écarté.
Monsieur [R] [E] témoigne enfin d'un intérêt à agir au regard de la rédaction du corps de la reconnaissance de dettes aux termes de laquelle il est mentionné que « monsieur [P] [E] s'oblige » à le rembourser (alors même que la première page de la reconnaissance mentionne comme débiteur la S.A.S. [11]) et que dès lors cette dette est susceptible d'être passée dans le patrimoine du défunt.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
En application de l'article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L'action formée en l'espèce par monsieur [R] [E] a pour objet l'exécution de l'obligation à paiement résultant selon lui de l'acte de reconnaissance de dettes régularisé à son bénéfice le 5 juillet 2013 sous seing privé par la S.A.S. [11] représentée par son président monsieur [P] [E] pour un montant de 450.000 euros.
Si le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé à la date de signature de l'acte de reconnaissance le 5 juillet 2013, la reconnaissance stipulant que la somme était remboursable au plus tard le 30 septembre 2014, c'est à juste titre que madame [S] [E] oppose que c'est à cette date, non à celle à laquelle elle a accepté la succession à concurrence de l'actif net (déclaration du 24 octobre 2017 publiée le 7 novembre 2017) que monsieur [R] [E] a connu l'inexécution contractuelle lui permettant d'exercer l'action en paiement de la somme objet de la reconnaissance.
Plus de cinq années s'étant écoulées entre le 30 septembre 2014 et l'introduction de l’instance le 21 octobre 2022, l'action est irrecevable comme prescrite à l'égard de toutes les parties.
Autres mesures
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [R] [E] qui succombe , lequel réglera en outre la somme de 1.200 euros à madame [S] [E], celle dernière étant déboutée du surplus de ses demandes en quelque qualité que celles-ci soient présentées.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du Code de Procédure Civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
ÉARTONS des débats la pièce n°11 adressée le 18 septembre 2024 par madame [S] [E] ;
REJETONS le moyen tiré du défaut de qualité fondé sur l' article 791 du Code Civil osé par madame [S] [E] ;
DÉCLARONS irrecevable comme prescrite à l'égard de toutes les parties l'action formée par monsieur [R] [E] ;
CONDAMNONS monsieur [R] [E] à supporter les dépens de l'incident ;
CONDAMNONS monsieur [O] [I] à payer à madame [S] [E] la somme de 1.200 au titre des frais non répétibles et DÉBOUTONS cette dernière du surplus de ses demandes, quelque soit la qualité en laquelle la demande est formée ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris, le 14 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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