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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-11.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.709

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., appartement 362, 33270 Floirac, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Patricia Z..., demeurant ..., 2 / de la Compagnie UAP, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Z... et de la Compagnie UAP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 février 1996) qu'un incendie s'est déclaré dans le logement de Mme Z... ; que son voisin, M. X..., en tentant de quitter son propre logement, est tombé et s'est blessé ; qu'il a demandé réparation de son préjudice à Mme Z... et à son assureur, l'UAP ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que d'une part, selon l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble dans lequel l'incendie a pris naissance est engagée vis à vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu'il est établi que, soit la naissance dudit incendie, soit son aggravation ou son extension sont attribuées à sa faute ; qu'en l'espèce la victime avait soutenu que le comportement de Mme Z... avait entraîné l'aggravation et l'extension de l'incendie, lequel avait été la cause de son préjudice ; qu'en constatant que l'incendie s'était amplifié en raison de la présence des matériaux inflammables entreposés à proximité du cumulus, ce qui établissait que l'aggravation et l'extension du feu étaient dus au comportement fautif de Mme Y..., la cour d'appel ne pouvait écarter toute faute de cette dernière sans violer l'article précité ; d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'expert relatées par les juges du fond que le court-circuit à l'origine de l'incendie était survenu sur le cumulus vidé de son eau ; qu'il s'évinçait de ces constatations que Mme Z... avait commis une faute en maintenant l'alimentation électrique du cumulus vidé de son eau ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a, là encore violé les dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que même, si comme le soutient M. X..., l'incendie ne se serait pas amplifié si des matériaux inflammables n'avaient pas été entreposés dans le local du cumulus, le fait pour un locataire de stocker un matelas et une bouteille de gaz dans son appartement, à proximité d'un cumulus ne peut être constitutif d'une faute, la cour d'appel n'encourt pas le grief visé à la première branche du moyen ; Et attendu que, M. X... n'ayant pas soutenu que l'incendie aurait été dû à la circonstance que le cumulus aurait été vidé de son eau tout en étant maintenu en alimentation électrique le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau, et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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