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Cour d'appel, 18 août 2014. 14/00105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00105

Date de décision :

18 août 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 14/ 00105 AFFAIRE : Catherine X... C/ EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE, TRESORERIE TULLE CAMPAGNE-SUD SES DIRIGEANTS LEGAUX MJ/ MCM Demande d'annulation d'un acte ou d'un paiement par la commission de surendettement COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 18 AOUT 2014 --- = = oOo = =--- Le dix huit Août deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Catherine X... de nationalité Française, née le 05 Février 1960 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Maître Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de la CORREZE ; (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 469 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 15 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE 9 Avenue ALSACE LORRAINE BP 504-19015 TULLE CEDEX représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE TRESORERIE TULLE CAMPAGNE-SUD SES DIRIGEANTS LEGAUX Quartier Montana-19150 LAGUENNE représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mai 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Catherine X... a déposé le 20 juillet 2012 une déclaration de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Corréze le 30 juillet 2012. Le 23 novembre 2012, la commission saisissait le juge d'instance d'une demande d'annulation de paiement sur le fondement de l'article L 333-2-1 du Code de la Consommation en raison, selon elle, d'un paiement effectué au profit de CORREZE HABITAT en violation de l'interdiction faite au débiteur de disposer de son patrimoine pendant le cours de la procédure de surendettement. Selon jugement du 15 janvier 2014, le juge d'instance de Brive la Gaillarde a rejeté la demande d'annulation de l'acte de paiement formée par la commission. Selon courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 janvier 2014, Catherine X... a interjeté appel de cette décision. Catherine X... invite la cour à réformer le jugement déféré et à dire que CORREZE HABITAT devra restituer la somme qu'elle a perçue indûment ; elle fait valoir à cet égard que CORREZE HABITAT a profité d'une faille dans le calendrier entre deux plans de surendettement, et alors même que sa créance avait été déclarée, pour se payer en priorité dans des conditions discutables ; elle ajoute que les fonds saisis par cet organisme étaient la propriété de sa fille. L'Office public de L'HABITAT CORREZE et Mme le trésorier agissant pour le compte de la direction générale des finances publiques concluent à la confirmation de la décision déférée et au paiement par Mme X... d'une somme de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le paiement effectué au profit de la trésorerie TULLE MONTANA trouve son fondement dans une opposition à tiers détenteur régulièrement notifiée à la débitrice et à la banque postale le 18 juin 2012 ; Or attendu que la notification de l'opposition à tiers détenteur a, en application de l'article L 1617-5 du Code Général des collectivités territoriales, effet d'attribution immédiate ; que dans ces conditions, alors que la notification de l'opposition à tiers détenteur est en date du 18 juin 2012, il ne peut être considéré que la remise des fonds à la trésorerie de Tulle, serait-ce au cours de la procédure de surendettement, est irrégulière dès lors que la décision de recevabilité de la déclaration de surendettement n'est intervenue que le 30 juillet 2013, soit à une date où le paiement avait d'ores et déjà été régulièrement opéré par l'effet de l'attribution immédiate des fonds à la date de la notification de l'opposition ; Attendu par ailleurs que les seuls justificatifs produits par Mme X... (relevés de son CCP et de son livret A ainsi qu'une attestation de sa fille sur l'origine des fonds déposés sur le compte CCP de sa mère) sont manifestement insuffisants à établir que les fonds transmis à la trésorerie de Tulle n'étaient pas la propriété de la débitrice ; Attendu en conséquence que le jugement mérite entière confirmation ; Attendu que la nature du litige et l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Catherine X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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