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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/03454

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03454

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 28 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03454 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMIS Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/02938 APPELANT Monsieur [N] [H] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268 INTIMEES SAS UBER FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Société UBER BV [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 7] (PAYS-BAS) Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] a signé avec la société Uber un "contrat de partenariat" dont les premières conditions générales ont été éditées le 1er juillet 2013. Sa première course date du 11 août 2015. Il a ainsi exercé en qualité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur après avoir créé une société par actions simplifiée. Le 14 avril 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, d'une demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs des sociétés Uber France SAS et Uber B.V., ainsi que la société Uber BV Management, et de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, sous la présidence du juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents : - a dit que les actions dirigées contre les sociétés Uber management B.V. et Uber France SAS sont irrecevables ; - s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [H] à la société Uber B.V.; - a requalifié en contrat de travail la relation entre M. [H] et la société Uber B.V.; - a condamné la société Uber B.V. à verser au chauffeur les sommes suivantes : o majoration des heures supplémentaires : 1 889 euros ; o indemnité au titre de la contrepartie de repos : 282 euros o indemnité pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés : 1 745 euros o indemnité compensatrice de préavis : 1 250 euros o indemnité de congés payés afférente : 125 euros o indemnité légale de licenciement : 403 euros o dommages-intérêts pour résiliation du contrat de travail : 2 188 euros; o violation de l'obligation de sécurité : 5 000 euros ; o indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros ; - ordonné la remise au chauffeur d'un certificat de travail et des bulletins de paie ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que les dépens seront supportés par la société Uber B.V. ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. La société Uber BV et la société Uber France ont constitué avocat le 21 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il : -s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; -a requalifié en contrat de travail la relation entre M. [H] et la société Uber B.V. ; -a alloué la somme de 5 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité ; -a alloué la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -a ordonné la remise d'un certificat de travail et des bulletins de paie ; - infirmer le jugement pour le surplus ; - déclarer recevable l'action dirigée contre la société Uber France SAS ; - requalifier en un contrat de travail la relation avec la société Uber France SAS ; - ordonner la résiliation judiciaire du contrat avec les sociétés Uber B.V. et Uber France SAS aux torts de l'employeur à la date du 7 février 2022 ; - condamner solidairement les sociétés Uber France SAS et Uber B.V. au paiement des sommes suivantes : rappel de salaires et dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au salaire : 19 570 euros ; rappel au titre des heures supplémentaires et dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail et aux heures supplémentaires : majoration due au titre des heures supplémentaires : 5 827,50 euros ; indemnité due au titre de la contrepartie de repos : 928,62 euros ; indemnité de congés payés et dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés : 9 311,13 euros ; remboursement des frais professionnels et dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux frais professionnels : frais de fonctionnement du véhicule : 18 060,32 euros ; frais de repas : 3 679,95 euros ; frais de comptabilité : 5 100 euros ; indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail : indemnité compensatrice de préavis : 6 344,94 euros ; indemnité de congés payés afférente : 634,49 euros ; indemnité légale de licenciement : 2 048,88 euros ; indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 103,64 euros ; dommages-intérêts pour travail dissimulé : 43 602,45 euros ; dommages-intérêts pour fraude à la loi : 30 000 euros ; dommages-intérêts pour précarité du statut, non-inscription à l'URSSAF et perte des avantages sociaux : 28 959,65 euros ; - ordonner son inscription à l'URSSAF ; - condamner solidairement les sociétés SAS et Uber B.V. à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la société Uber France - les sociétés Uber France SAS et Uber B.V.doivent être considérées comme les cocontractants et co-employeurs - dans le contrat de prestation de service, il est indiqué que le co-contractant est la société Uber BV avec ses coordonnées, dans l'annexe de chauffeur au contrat de prestation de service, il est fait référence à la société Uber BV sans autre précision, les conditions générales ne visent que la société Uber - les premiers contrats dits de partenariat étaient signés avec la société Uber France et c'est la société Uber France qui est à l'origine des mails adressés aux chauffeurs dans le cadre de l'organisation du service de transport - les documents contractuels donnent les droits de suivi à la société Uber BV et ses sociétés affiliées Sur ses demandes consécutives à la requalification du contrat - le délai de prescription des demandes de rappel de salaires ne s'applique pas dès lors qu'il y a eu fraude à la loi et qu'il n'avait pas connaissance des éléments permettant de déterminer les modalités de calcul de sa rémunération ; - l'action en remboursement des frais professionnels est soumise à la prescription de droit commun ; si la prescription biennale devait être retenue, celle-ci n'a pas commencé à courir dès lors que l'existence d'un contrat de travail n'a pas encore été consacrée ; - les temps d'attente et les temps d'approche constituent du temps de travail effectif au cours duquel il s'est tenu à la disposition de la société Uber ; le temps de travail effectif d'un chauffeur correspond au temps de connexion sur la plateforme, lequel est indiqué sur les relevés hebdomadaires ; ces temps d'attente et d'approche n'ont pas été rémunérés au chauffeur et doivent être indemnisés à hauteur de 5 euros par course ; - les heures supplémentaires ont été réalisées à la demande de la société Uber dès lors qu'elle attribue les courses aux chauffeurs ; - les sommes qu'il a perçues correspondent à sa rémunération brute et non à son chiffre d'affaires puisque le statut de travailleur indépendant est fictif dès lors que il n'a pu fixer ses propres tarifs ; le taux horaire ne doit pas être calculé sur la base du SMIC horaire mais selon la formule suivante : (revenus nets annuels + majoration des temps d'attente et d'approche) / nombre d'heures annuel ; - il a travaillé au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ; - il n'a pas bénéficié de congés payés pendant la relation contractuelle ; l'indemnité de congés payés doit être calculée sur la base de la rémunération brute du chauffeur ; sa rémunération brute ne doit pas être calculée sur la base du SMIC horaire mais sur la base des sommes perçues par la société Uber pendant la relation contractuelle : revenus nets + majoration des temps d'attente et d'approche + majoration des heures supplémentaires ; - il a dû engager des frais pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de la société Uber, dont il n'a pas perçu le remboursement ; il n'y a pas de cumul des avantages du statut de travailleur indépendant avec ceux de salarié dès lors que le remboursement des frais professionnels n'a pas le même objet que la déduction ou la récupération de la TVA ; - le montant des frais de fonctionnement du véhicule doit être calculé à partir des récapitulatifs fiscaux qui indiquent le kilométrage en course dans le cadre de son activité professionnelle, lequel doit être majoré de 25% dès lors qu'il n'intègre pas les temps d'attente et d'approche ; - la société Uber n'a pas mis à la disposition du chauffeur un local de restauration ; il n'y a pas de cumul des avantages du statut de travailleur indépendant avec ceux de salarié dès lors que le remboursement des frais de repas et la déduction de l'impôt sur le revenu des frais de repas, dont l'exonération est limitée, ne sont pas des avantages équivalents ; - il a engagé des frais de comptabilité sans bénéficier de la réduction d'impôt dès lors qu'il n'était pas adhérent à un organisme de gestion agréé et qu'il était assujetti à l'impôt sur les sociétés ; en tout état de cause, la réduction d'impôt ne lui permettait pas d'obtenir le remboursement de l'intégralité des frais exposés ; - la société Uber a commis des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, caractérisés par l'absence de déclaration en qualité de salarié et de bénéfice des dispositions du code du travail relatives notamment à la santé et sécurité au travail, l'absence de rémunération de l'intégralité du temps de travail effectif, le non-respect de la procédure disciplinaire, l'application de sanctions pécuniaires et le manquement à l'obligation de fournir du travail ; - la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés afférente, une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le salaire de référence ne doit pas être calculé sur la base du SMIC horaire mais sur la base de la rémunération brute perçue qui correspond aux revenus nets additionnés aux majorations des temps d'attente et d'approche ainsi que des heures supplémentaires ; - la société Uber n'a pas respecté ses obligations en matière de santé et sécurité au travail, ce manquement étant caractérisé par le non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, par l'absence de repos compensateur pour le travail de nuit, par l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi par la médecine du travail, par l'absence de prise en charge des risques liés à la crise sanitaire ainsi que par la mise en place de mesures d'incitation financière le poussant à prendre des risques ; - le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi se déduit de l'absence de déclaration préalable à l'embauche et de bulletins de salaire, la déclaration d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli en l'absence de comptabilisation des temps d'attente et d'approche ainsi que l'absence de déclaration nominative auprès des organismes de protection sociale et de paiement des cotisations afférentes et également du fait d'avoir imposé des obligations aux chauffeurs dont la société Uber ne pouvait ignorer qu'elles étaient caractéristiques du contrat de travail ; - la société Uber a commis une fraude à la loi en lui faisant intentionnellement signer un contrat de prestation de services plutôt qu'un contrat de travail dans le but de se soustraire à l'application des dispositions du code du travail et de la sécurité sociale ; la société Uber a créé un système fictif dans lequel elle facture et prélève les clients pour le compte du chauffeur avec son entête et règle ensuite à ce dernier le prix de la course ; il n'a pas eu la possibilité de négocier tant le contrat de transport (le client et le prix de la course) que le contrat de partenariat avec la société Uber dont les clauses sont abusives et révèlent la volonté de dissuader le chauffeur de toute action judiciaire ; - il n'a pas bénéficié ni de l'indépendance liée au statut de travailleur indépendant ni des protections sociales liées au statut de salarié, de sorte qu'il a subi un préjudice ; Sur la requalification du contrat de partenariat, M. [H] réplique que : - au regard du projet de directive 2021/0414 que les sociétés Uber ne peuvent arguer que la présomption de non salariat est applicable au cas d'espèce ; - il a intégré un service de prestations de transport créé et entièrement organisé par Uber et qui n'existe que grâce à cette plateforme ; - il n'a jamais développé de clientèle propre s'étant vu interdire de conserver les informations personnelles de ses passagers alors même que ce passager est censé appartenir à sa clientèle ; - il n'a jamais eu la possibilité de fixer librement ses tarifs alors qu'Uber a modifié, dans des proportions considérables et sans demander l'accord des chauffeurs, la part qui lui revient sur le prix de la course ; - le fait qu'il puisse choisir ses heures de travail, n'est pas exclusif d'une relation de travail subordonnée dès lors que, lorsqu'il est connecté, il intègre un service organisé par Uber ; - la société Uber a émis des ordres et directives à sa destination et qu'à chaque directive fixée par la société Uber, un contrôle effectif est mis en 'uvre quant à son application et qu'elle en sanctionne les manquements ; - il a été contraint de signer électroniquement divers documents contractuels établis par la société Uber ; - il a été soumis à trois types d'ordres et directives de nature administrative, comportementale et opérationnelle - la société Uber a exercé un pouvoir de contrôle formel par la vérification des documents relatifs au chauffeur et au véhicule exigés par la société Uber et la vérification possible des antécédents et de l'historique du chauffeur ; - la société Uber contrôle la prestation de transport dès lors qu'elle ne fournit pas au chauffeur toutes les informations utiles pour lui permettre de donner un accord éclairé et explicite ; - la société Uber exerce un contrôle par géolocalisation ; - la société Uber procède à un contrôle de sa rémunération et que le prix des courses est systématiquement sous-évalué ; - la société Uber exerce un contrôle par la notation du chauffeur ; - la société Uber a exercé un pouvoir de sanction en empêchant la connexion du chauffeur à l'application, en ajustant les tarifs s'il ne respecte pas le trajet qui lui est proposé, en le déconnectant, même temporairement, sans avertissement préalable qu'il ne pouvait plus se connecter à son compte, ni recevoir, ni accepter aucune course, notamment en cas de notation en baisse et taux d'annulation élevé et disposant du droit de restreindre l'accès ou l'utilisation de l'Application Chauffeur ou des Services Uber par le Client ou un quelconque de ses Chauffeurs pour toute autre raison à sa discrétion raisonnable ; - son travail s'exerçait au sein d'un service organisé par la société Uber puisqu'il peut assurer des courses qui lui seront attribuées par Uber, dès lors qu'il sera connecté au système Uber, dans les conditions et selon les modalités précisées dans le contrat, lui-même rédigé exclusivement par la société Uber, sans qu'il n'ait eu son mot à dire et que la société Uber s'octroie le droit de modification du contrat ; - la société Uber régit en réalité l'absence de relations contractuelles entre le chauffeur et le passager et fixe les tarifs ; - son statut de travailleur indépendant est fictif ; - l'absence d'obligation de travailler n'équivaut pas à l'absence d'obligation de se tenir à disposition de l'employeur. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés Uber BV et Uber France demandent à la cour de : À titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent et a requalifié la relation contractuelle entre M. [H] et la société Uber B.V. ; - déclarer le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; - renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; À titre subsidiaire, - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] des demandes suivantes : -remboursement des frais professionnels et dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux frais professionnels ; -dommages-intérêts pour travail dissimulé ; -dommages-intérêts pour fraude à la loi ; -dommages-intérêts pour précarité du statut, non-inscription à l'URSSAF et perte des avantages sociaux ; - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - ou juger M. [H] irrecevable en ses demandes de remboursement des frais professionnels antérieurs au 14 avril 2015 ; - limiter les condamnations aux montants suivants : -en fixant le salaire moyen à la somme brute de 168,20 euros ; -indemnité compensatrice de congés payés : 201,83 euros ; -indemnité pour travail dissimulé : 1 009,17 euros ; -indemnité légale de licenciement : 107,22 euros ; -indemnité compensatrice de préavis : 336,39 euros ; -indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 504,59 euros ; - condamner M. [H] à lui rembourser le trop-perçu de 6 591,30 euros et opérer une compensation ; - ou à défaut, ordonner une expertise et commettre un expert judiciaire figurant sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris ayant pour mission d'établir les comptes entre les parties par le biais d'un rapport d'expertise établissant notamment : les sommes perçues par M. [H] en sa qualité de travailleur indépendant et les sommes qu'il aurait dû percevoir en tant que salarié ; le traitement comptable, social et fiscal qui a été réservé aux sommes perçues par M. [H] en sa qualité de travailleur indépendant et le traitement comptable, social et fiscal qui aurait dû être appliqué à ces sommes si elles avaient eu la nature de salaire ; toute autre information qu'il estimerait utile afin d'établir les conséquences comptables, sociales et fiscales de la requalification ; - dire que l'expert devra se faire remettre tous documents qu'il estime utile à la réalisation de sa mission ; - prononcer un sursis à statuer sur les conséquences financières de la requalification dans l'attente de la remise de l'expertise ; En tout état de cause, - ordonner le mise hors de cause de la société Uber France SAS ; - condamner M. [H] à verser la somme de 1 000 euros aux sociétés Uber B.V. et Uber France SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les sociétés Uber répliquent que : Sur la recevabilité de l'action contre la société Uber France - le contrat de prestation de services dont la requalification est sollicitée, est signé avec la société Uber B.V ; - la société Uber France SAS a pour activité la fourniture de services d'assistance, de support et de marketing à l'ensemble des filiales du groupe Uber (correspondant au code NAF [Numéro identifiant 5]) sans aucun lien ni juridique ni effectif avec les sociétés de transports et/ou le chauffeur ; - la société Uber France SAS n'a aucun lien contractuel avec M. [H] ; - la société Uber France SAS n'est pas l'éditeur de l'application Uber qui peut fonctionner en France sans son intervention. Sur les demandes formulées par l'appelant - la demande en remboursement des frais professionnels antérieurs au 14 avril 2015 est prescrite puisque l'action est soumise à la prescription biennale ; - les temps d'attente ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que le chauffeur ne se trouve pas à la disposition de la société Uber puisqu'il peut refuser des courses, se déconnecter quand il le souhaite ou travailler pour sa clientèle personnelle ; le temps de travail effectif correspond aux temps d'approche et aux temps de course ; - M. [H] ne rapporte aucun élément tangible et vérifiable susceptible de démontrer la réalité des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; - M. [H] n'a réalisé aucune heure au-delà des 35 heures ; - le taux horaire doit être calculé sur la base du SMIC horaire et non sur la base du chiffre d'affaires perçu par M. [H]; le salaire de référence doit être fixé à la somme de 168,20 euros ; - M. [H] disposait librement de périodes de repos et/ou congés ; M. [H] ne démontre pas avoir effectué des périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail permettant d'acquérir 2,5 jours de congés payés par mois ; M. [H] ne peut pas solliciter une indemnité compensatrice de congés payés sur une période de 3 ans dès lors qu'ils ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre ; - à titre subsidiaire, l'indemnité compensatrice de congés payés devra être limitée à la somme de 165,77 euros ; - les frais professionnels ont déjà fait l'objet d'une déduction du résultat de sa société, de sorte que leur remboursement le ferait bénéficier deux fois du même avantage ; - M. [H] ne démontre pas le nombre de kilomètres effectués sur l'année 2015 et ne justifie pas de la majoration de 25% appliquée aux kilomètres parcourus ; le montant de l'indemnité kilométrique doit être limité à la somme de 11 371,33 euros ; - le montant de l'indemnité pour frais de comptabilité devra être limité à la somme de 4 000 euros ; - la demande relative au remboursement des frais de repas est irrecevable dès lors que le code du travail n'impose pas la prise en charge de ces frais et que M. [H] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande ; - aucun manquement grave ne peut leur être reproché dès lors que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé et qu'elles ont exécuté le contrat de bonne foi ; - le salaire de référence pour les sommes demandées au titre de la rupture du contrat doit être fixé à la somme de 96,05 euros ; - le montant de l'indemnité légale de licenciement devra être limité à la somme de 150,79 euros ; - le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être limité à la somme de 288,14 euros ; - le montant de l'indemnité compensatrice de préavis devra être limité à la somme de 850,57 euros ; - M. [H] ne démontre pas de manquement des sociétés Uber B.V. et Uber France SAS à leur obligation de sécurité ni l'étendue de son préjudice ; - la société Uber n'avait aucune intention de se soustraire au paiement des cotisations sociales ou à la réalisation des démarches liées à l'embauche dès lors que ces obligations ne lui incombaient pas compte tenu de son activité, de son organisation et de sa relation avec M. [H]; le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; - à titre subsidiaire, l'indemnité pour travail dissimulé devra être limitée à la somme de 576,27 euros ; - M. [H] ne rapporte aucun élément probant de nature à démontrer un manquement des sociétés Uber B.V. et Uber SAS à leurs obligations et ne justifie d'aucun préjudice ; - M. [H] s'est inscrit à l'URSSAF et a payé des cotisations sociales en tant que travailleur indépendant, de sorte que sa demande n'est pas justifiée ; - en tant que travailleur indépendant, M. [H] a perçu des sommes plus élevées que celles qu'il aurait perçues en tant que salarié, même après déduction des charges et impôts ; il est donc redevable de la somme de 6 591,30 euros ; - en cas de requalification, seul un expert-comptable est compétent pour étudier les conséquences comptables, sociales et fiscales. S'agissant de l'existence d'un contrat de travail, elles soutiennent que : - en l'absence de travail par M. [H] pour le compte de la société Uber BV qui n'est pas une entreprise de transport, il ne peut être reconnu de contrat de travail ; - en l'absence de rémunération de la part de la société Uber envers M. [H], dès lors qu'elle ne fait que collecter et rétrocéder le prix de la course, il ne peut être reconnu de contrat de travail ; - l'arrêt de la CJUE du 22 avril 2020, C-692, B c/ Yodel Delivery Network Ld, devra guider l'analyse de la cour d'appel ; - M. [H] doit renverser la présomption de non-salariat ; - les pièces communes produites par M. [H] doivent être écartées des débats ou en tous cas que la cour d'appel en limitera la force probante dès lors qu'il convient d'apporter une preuve personnelle pour établir l'existence d'un contrat de travail ; - la société Uber BV n'a pas exercé de pouvoir de direction dès lors qu'elle ne s'est immiscée ni dans la création de l'activité indépendante de l'appelant ni dans la réalisation de sa prestation de transports par le biais de l'application Uber ; - l'appelant a fait le libre choix d'obtenir une licence VTC et de s'inscrire sur l'application Uber, que c'est une obligation légale pour la société Uber BV de vérifier que le chauffeur dispose bien de la qualification, des inscriptions et des autorisations nécessaires pour exercer son activité de VTC en application de l'article L. 3141-2 du code des transports ; - M. [H] a le libre choix de l'acquisition ou de la location de son véhicule, - c'est le code des transports et non la société Uber qui fixe les conditions pour qu'un véhicule puisse être utilisé dans le cadre d'une activité de VTC et que l'article L. 3141-2 du code des transports impose à la société Uber de s'assurer que le véhicule répond aux conditions techniques et de confort ; - une fois que M. [H] a créé son compte sur l'application Uber, il est libre de se connecter à l'application Uber et de déterminer le temps qu'il souhaite utiliser avec l'application Uber et que M. [H] a concrètement organisé des périodes d'activités différenciées ; - la liberté de travail n'est pas contrainte par la situation de dépendance économique du chauffeur dès lors que celui-ci reste libre de réaliser des prestations de service pour des plateformes concurrentes ; - l'application Uber a évolué depuis la loi du 24 décembre 2019 pour permettre au chauffeur de disposer de plus d'informations avant d'accepter une course ; - c'est pour assurer un fonctionnement optimal de l'application que cette dernière considère automatiquement qu'après trois refus de courses par le chauffeur, ce dernier ne souhaite plus recevoir des propositions de courses de la plateforme Uber et que ce système n'est plus en vigueur depuis le 4ème trimestre 2023. MOTIFS 1.Sur l'exception d'incompétence et la demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée Il résulte des dispositions des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, et en particulier pour déterminer le principe même de l'existence d'un tel contrat de travail. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination. La qualification de contrat de travail étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue. Selon l'article L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Ces éléments de qualification sont partagés par le droit de l'Union européenne (CJCE, 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, C-66/85). Dans l'ordonnance du 22 avril 2020, B/ Yodel Delivery Network Ltd, C-692/19, la Cour de justice de l'Union européenne a retenu que : " La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce qu'une personne engagée par son employeur présumé sur le fondement d'un accord de services précisant qu'elle est entrepreneure indépendante soit qualifiée de " travailleur " au sens de cette directive, lorsqu'elle dispose des facultés : - de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants pour effectuer le service qu'elle s'est engagée à fournir ; - d'accepter ou de ne pas accepter les différentes tâches offertes par son employeur présumé, ou d'en fixer unilatéralement un nombre maximal ; - de fournir ses services à tout tiers, y compris à des concurrents directs de l'employeur présumé, et - de fixer ses propres heures de " travail " dans le cadre de certains paramètres, ainsi que d'organiser son temps pour s'adapter à sa convenance personnelle plutôt qu'aux seuls intérêts de l'employeur présumé, dès lors que, d'une part, l'indépendance de cette personne n'apparaît pas fictive et, d'autre part, il n'est pas permis d'établir l'existence d'un lien de subordination entre ladite personne et son employeur présumé." Il en résulte que la Cour de justice de l'Union européenne fixe des critères d'une situation d'entreprenariat indépendant dont il appartient au juge de vérifier si cette indépendance n'est pas fictive et s'il n'existe pas une situation de subordination juridique vis-à-vis de la plateforme de mise en relation. La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a introduit les articles L.7342-1 et suivants du code du travail. Le premier dispose : "Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.". Cette responsabilité sociale était définie par une assurance contre le risque d'accidents du travail, un accès à la formation professionnelle, une protection contractuelle en cas de mouvement de refus concerté d'assurer leurs prestations et une possibilité pour les travailleurs concernés de constituer une organisation syndicale. La loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 a créé un article L.3142-3 du code des transports qui dispose : " La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci. " En préalable, M. [H] soutient, au regard du projet de directive européenne 2021/0414 présenté par la Commission européenne, que les sociétés Uber ne peuvent arguer que la présomption de non salariat est applicable au cas d'espèce dès lors que ce projet a décidé d'inverser la charge de la preuve pour les travailleurs de plateformes numériques, en instituant une "présomption de salariat". Toutefois, l'article 5 du projet prévoit : "La relation contractuelle entre une plateforme de travail numérique et une personne exécutant un travail via cette plateforme est légalement présumée être une relation de travail lorsqu'il est constaté des faits témoignant d'une direction et d'un contrôle, conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique en vigueur dans les États membres et eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice. Lorsque la plateforme de travail numérique cherche à renverser la présomption légale, il lui incombe de prouver que la relation contractuelle en question n'est pas une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans l'État membre, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice. (') En ce qui concerne les relations contractuelles engagées antérieurement et en cours au 2 décembre 2026, la présomption légale prévue au présent article ne s'applique qu'à la période commençant à cette date." Les Etats ont deux ans pour transposer la directive. Dès lors, en l'état du droit positif, il appartient à la cour d'appel d'appliquer les dispositions de l'article L.8221-6 du code du travail et de rechercher si des éléments sont produits de nature à établir l'existence d'un lien de subordination juridique et à renverser la présomption de non-salariat. Les sociétés Uber soutiennent tout d'abord qu'en l'absence d'une prestation de travail par les chauffeurs pour le compte de la société Uber BV qui n'est pas une entreprise de transport, il ne peut être reconnu de contrat de travail. Mais la relation contractuelle qui unit la société Uber BV et un chauffeur vise bien à la réalisation d'un travail par ce dernier, en l'occurrence une prestation de transport. Les sociétés intimées soutiennent ensuite qu'il n'existe pas de rémunération de la prestation de travail par la société Uber BV qui ne fait que percevoir le prix de la course et le rétrocéder au chauffeur. Mais là encore l'objet de la relation contractuelle entre la société Uber BV et un chauffeur est la réalisation d'une prestation de travail rémunérée, le prix de cette prestation étant payé par le client et partagé entre la société Uber BV et le chauffeur. S'agissant de l'existence d'un lien de subordination envers les intimées, M. [H] produit : -les conditions de partenariat Uber (Pièce individuelle n°3), -le contrat de prestation de service du 1er février 2016 (PG n°65), -l'annexe de chauffeur au contrat de prestation de services du 1er février 2016 (Pièce individuelle n°4), -la charte de la communauté Uber, qui est mise à jour régulièrement (PG n°2 + PG n°103), -le constat d'huissier effectué le 13 mars 2017 par Maître [K] (PG n°1), -des échanges de mails ou des messages adressés par la société Uber au chauffeur (pièce individuelle 11) Les sociétés Uber soutiennent que les pièces communes produites par M. [H] doivent être écartées des débats ou en tous cas que la cour d'appel en limitera la force probante, dès lors qu'il convient d'apporter une preuve personnelle pour établir l'existence d'un contrat de travail. Mais il appartient au juge d'analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles le travailleur exerçait son activité, notamment telles que fixées par les stipulations contractuelles. Dès lors, il appartient à la cour d'appel de prendre en compte l'ensemble des pièces relatives aux stipulations contractuelles applicables aux chauffeurs et aux conditions générales d'exercice des courses qu'ils réalisaient. Il n'y a pas lieu non plus d'écarter des débats les pièces relatives à d'autres chauffeurs dès lors qu'elles ne sont qu'un exemple de mise en 'uvre des conditions contractuelles. En premier lieu, M. [H] a été amené à signer avec la société Uber un "contrat dit de partenariat " dont les premières conditions générales ont été éditées le 1er juillet 2013. Il a installé sur son smartphone, l'" Application conducteur " Sa première course date du 11 août 2015. Sa dernière course avec l'application Uber date du 1er mars 2018. Il a obtenu sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et a créé une société par actions simplifiée sous le nom de " Chauffeurs d'étoiles " aux fins d'exercer son activité, immatriculée le 11 mai 2015, soit concomitamment à la signature de son contrat avec la société Uber (Pièce individuelle n°2 et 9). Comme le prévoient les documents contractuels (contrat de prestation de services - PG n°65, Pièce individuelle n°4 - Annexe au contrat de prestation de services), la société Uber s'est octroyée le droit de modification des conditions générales, de l'application et l'annexe de chauffeur à son contrat. M. [H] a ensuite été soumis, à compter du 1er février 2016, à de nouvelles conditions générales annexées au contrat de prestations de service signé électroniquement par le chauffeur (Pièce individuelle n°3 - Conditions de partenariat + Pièce individuelle n°4 - Annexe au contrat de prestation de services). A compter de la signature du contrat, M. [H] a pu assurer des courses attribuées par l'application Uber, dès lors qu'il se connectait à l'application, dans les conditions et modalités prévues par la société Uber. Ainsi, seule l'application Uber permet au chauffeur d'entrer en contact avec un client potentiel. Les conditions générales interdisent de contacter les passagers à l'issue du trajet et de conserver les informations personnelles d'un passager. (Pièce individuelle n°4 - Annexe au contrat de prestation de services - Point 2.2). Ce n'est qu'à l'été 2020 que la société Uber a permis un contact direct en cas d'" accord du client ". (PG n°92 - Conditions applicables au 12 juillet 2020). Dans ces conditions, le chauffeur ne peut développer de clientèle propre. Ensuite le tarif est fixé pour chaque course par la société Uber. Il est prévu que la société UBER fixe pour le service de transport un tarif, " calculé en fonction d'un tarif de base et de la distance (telle que déterminée par Uber en utilisant les services de géolocalisation (') et/ou du temps écoulé " (PG n°65 - contrat de prestations de service - Point 4-1). Le contrat indique que ce tarif est un " montant recommandé " et maximum (PG n°65 - contrat de prestations de service - Point 4-1). Dès lors, le chauffeur peut seulement minorer le tarif prévu par Uber. Les sociétés Uber soutiennent que la fixation du prix de la prestation par Uber ne saurait être analysée comme un indice de subordination du chauffeur dès lors que cette pratique est expressément prévue par les articles L.7342-1 du code du travail et L.1326-2 du code des transports. Mais la prévision légale d'une telle pratique en-dehors d'une relation de contrat de travail n'empêche pas que cet élément puisse être regardé comme participant de la fixation unilatérale des conditions de travail. Les sociétés Uber ajoutent que la fixation du prix des courses est désormais très encadrée aussi bien par la loi que par les accords sectoriels qui ont été conclus en 2023 mais ces éléments postérieurs à la période concernée par la demande de M. [H] sont inopérants. M. [H] soutient que le tarif fixé est parfois dérisoire en raison de la réalité du trafic. Dans ce cas, le chauffeur peut demander que le montant de la course soit réévalué : c'est alors la société Uber qui décide de procéder ou non à cette réévaluation et répond au chauffeur (pièce individuelle 11). En outre, la société Uber a fait évoluer les tarifs de manière unilatérale. Le contrat indique que la société Uber peut, "à tout moment" procéder à une modification de la tarification et du montant dudit prélèvement, étant précisé que " si le partenaire s'oppose aux modifications/amendements (') Uber est en droit de résilier le contrat de partenariat de façon dûment justifiée, avec effet immédiat " (Pièce individuelle n°3 - Conditions de partenariat, point 5.3). C'est la société Uber qui a mis en place de manière unilatérale un système de majoration tarifaire par zone qui fait évoluer le tarif à la hausse lorsque la demande est supérieure à l'offre de façon à inciter les chauffeurs à rejoindre ces zones. Le système de prélèvement est également fixé par la société Uber (Pièce individuelle n°3 - Conditions de partenariat, point 5.2.1), le taux de prélèvement est également fixé unilatéralement par Uber (PG n°3 et 108). Enfin, les conditions d'exercice de la prestation de transport sont également régies par la société Uber. En effet, lors de la proposition de course, il n'est pas fourni au chauffeur les coordonnées complètes du client, ni le nombre de passagers, ni la destination finale, ni la durée estimée de la course (PG n°1). Si les sociétés Uber précisent que l'application Uber a évolué depuis la loi du 24 décembre 2019 pour permettre au chauffeur de disposer de plus d'informations avant d'accepter une course, ces éléments sont inopérants au regard de la situation de M. [H]. Il est en outre indiqué au chauffeur l'itinéraire optimal à suivre. Si les sociétés Uber soutiennent que le chauffeur est libre de se connecter à l'application Uber ce qui est prévu dans le contrat des prestations de services (pièce 3) et qu'aucun volume minimum d'activité n'est exigé par la société Uber BV et que d'ailleurs M. [H] a concrètement organisé des périodes d'activités différenciées, le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n'exclut pas en soi une relation de travail subordonnée, si les conditions d'exécution de la prestation de travail démontrent l'existence de cette subordination alors que le chauffeur se connecte à l'application Uber. De la même façon, la circonstance que le chauffeur ne soit pas lié par une clause d'exclusivité ou de non-concurrence avec la société Uber, n'est pas de nature à exclure l'existence d'une relation de travail subordonnée dans le cadre des courses réalisées par l'application Uber. Il résulte de ces éléments l'intégration du chauffeur dans un service créé et entièrement organisé par la société Uber, en recourant à l'application numérique que celle-ci a développée. En deuxième lieu, la société Uber a adressé à M. [H] des directives sur les modalités d'exécution du travail Tout d'abord, la société Uber impose, avant toute inscription, le respect des préconisations légales et réglementaires aux conducteurs de VTC contractant avec elle (PG 2- Charte de la communauté Uber). Elle exige aussi que le chauffeur dispose d'un véhicule sûr et en bon état et qui a été approuvé par Uber (Pièce individuelle 3- conditions de partenariat point 1.1.1). Il est précisé que "le chauffeur et le véhicule se conforment à tout moment aux normes de qualité fixées par Uber " (Pièce individuelle n°3 - Conditions de partenariat, point 6.1.1). La société Uber adresse des instructions de nature comportementale aux chauffeurs : rester professionnel en toutes circonstances ou garder son calme et son sang froid avec les passagers et les autres usagers de la route (PG n°2: Charte de la communauté UBER). La Charte de la communauté Uber définit aussi les sujets de conversation que les chauffeurs ne doivent pas aborder avec les passagers. Comme indiqué précédemment, la société Uber proscrit aussi toute prise de contact avec l'utilisateur une fois la course terminée. Sur la réalisation du transport, la Charte de la communauté Uber impose au chauffeur d'être seul dans le véhicule lorsqu'il est en ligne et, une fois le trajet commencé, de toujours emmener l'utilisateur à destination. La société Uber précise aussi aux chauffeurs : " Il est recommandé que le chauffeur attende au moins (10) minutes qu'un utilisateur se présente au lieu convenu " (PG n°65, point 2.2 + Pièce individuelle n°4 - Annexe au contrat de prestation de services, point 2.2). L'ensemble de ces instructions révèle la mise en 'uvre de directives formelles et précises caractérisant le pouvoir de direction de l'employeur. En troisième lieu, la société Uber disposait du pouvoir de contrôler le respect des directives qu'elle adressait. Tout d'abord, lorsque le chauffeur se connecte sur l'application, il lui est demandé de répondre en huit secondes aux propositions de courses faites par la société Uber, alors même, comme indiqué précédemment, qu'il ne dispose pas des informations notamment sur la destination finale ou la durée de la course, avec une déconnexion de l'application au bout de trois refus. Pendant la réalisation de la prestation, le chauffeur est obligé de rester connecté à l'application (Pièce individuelle n°4 - Annexe au contrat de prestation de services - point 2.6 + PG n°65 point 2.8), ce qui permet à la société Uber de vérifier si l'itinéraire recommandé a été suivi. La circonstance, comme le soutiennent les sociétés Uber, que la géolocalisation des chauffeurs poursuive les deux objectifs de mise en relation des passagers de l'application, eux-mêmes géolocalisés, avec les chauffeurs les plus proches d'eux et de garantie de la sécurité de tous les utilisateurs, n'empêche pas que ce suivi par géolocalisation constitue un moyen de contrôler que les directives que la société Uber a adressées ont été respectées. Par ailleurs, il est indiqué dans le contrat de prestation de services de 2016 que "Uber se réserve le droit d'ajuster le tarif utilisateur pour un cas particulier de Services de transport (par ex si le chauffeur a choisi un itinéraire inefficace, si le chauffeur n'a pas dûment mis fin à un service de transport dans l'application chauffeur, en cas d'erreur technique dans les services Uber (') ou d'annuler le tarif utilisateur pour un cas particulier de service de transport (') (en cas de plainte d'un utilisateur) " (PG n°65 Point 4.3). Ainsi, le respect par le chauffeur de l'itinéraire que l'algorithme a déterminé comme étant le plus performant est contrôlé et le non-respect peut faire l'objet d'un ajustement tarifaire. Les sociétés Uber soutiennent que Uber n'opère d'ajustements tarifaires qu'en cas de "situations problématiques" c'est-à-dire en cas " d'accusation de fraude ou de sommes facturées pour des courses qui n'ont pas eu lieu." (Pièce n°3 - contrat type de prestation de services signé par Uber B.V. et une entreprise spécialisée dans la prestation de transport de 2020). Toutefois, il ressort de différents messages produits par les appelants (PG n°74) que cet ajustement peut aussi se faire en cas de non-respect de l'itinéraire proposé. Les sociétés Uber ajoutent que l'itinéraire recommandé par un GPS n'est pas obligatoire et produisent un constat d'huissier du 29 juillet 2022 mais cette production n'est pas pertinente pour la période antérieure. M. [H] établit que la société Uber a réajusté le tarif de courses qu'il a réalisées au motif que le trajet emprunté n'a pas été " optimal " (Pièce individuelle n°11). Dès lors, cette possibilité pour la société Uber d'ajuster le tarif, notamment si le chauffeur a choisi un itinéraire inefficace (art 4.3 des conditions générales) caractérise l'exercice d'un contrôle de la prestation de travail et des directives données pour la réaliser. Enfin, la société Uber met en place un système de notation du chauffeur par les utilisateurs (Pièce individuelle n°3 - Conditions de partenariat, point 4.3.1). Il est prévu que le chauffeur " doit maintenir une évaluation moyenne par les utilisateurs supérieure à l'évaluation minimale moyenne acceptable fixée par Uber sur le territoire, susceptible d'être mise à jour de temps à autre par Uber à son entière discrétion " (Pièce individuelle n°4 - Annexe au contrat de prestation de services, point 2.4.2 + PG n°65, point 2.6.2). Cette notation est suivie par la société Uber qui peut en tirer des conséquences (PG n°2 et 3). M. [H] produit des messages reçus concernant sa notation (Pièce individuelle n°11). La société Uber met ainsi en place un mode de contrôle par les usagers de la prestation de travail accomplie par le chauffeur. Enfin, la société Uber contrôle également la rémunération perçue par le chauffeur puisqu'elle assure la perception du prix de la course et la redistribution au chauffeur. Même en cas de paiement en espèces, un processus est mis en place par l'application pour que les frais de service soient récupérés par la société Uber sur d'autres courses (PG n°97 et 98). En quatrième lieu, la société Uber a sanctionné l'inobservation des directives qu'elle a adressées. En effet, la société Uber dispose de la possibilité de déconnecter le chauffeur. Cette déconnexion décidée par la société Uber peut se fonder sur une note moyenne du chauffeur insuffisante. La charte de la communauté UBER prévoit : "Qu'est ce qui peut faire perdre l'accès à mon compte'(') si votre note moyenne reste en dessous du minimum malgré nos notifications, vous pouvez perdre l'accès à votre compte " (PG n°2). Cette possibilité est aussi prévue au contrat : " 2.4.2 (') s'il n'améliore pas son évaluation moyenne au-delà de l'évaluation moyenne minimale dans le délai accordé (le cas échéant), Uber se réserve le droit de désactiver l'accès du chauffeur à l'application chauffeur et aux services d'UBER " (Pièce individuelle n°4 - Annexe au contrat de prestation de services). M. [H] produit également un constat d'huissier, dressé le 13 mars 2017 qui constate que, si le chauffeur connecté, refuse plusieurs courses plus de trois fois, ne répondant pas aux sollicitations de la plateforme, il est déconnecté du système automatiquement pendant plusieurs minutes, passant du statut "en ligne" au statut "hors ligne" (PG n°1, p 40). Les sociétés Uber ajoutent que cette déconnexion, qui n'est plus en vigueur depuis le 4ème trimestre 2023, visait à assurer un fonctionnement optimal de l'application pour faciliter les mises en relation. Mais l'utilité pour le système de mise en relation n'est pas de nature à exclure la dimension de sanction pour le chauffeur. La déconnexion peut aussi se fonder sur un taux d'annulation de courses trop important. La charte de la communauté Uber prévoit : " Qu'est ce qui peut faire perdre l'accès à mon compte' (') si votre taux d'annulation reste au-dessus de la limite maximale, vous risquez de perdre l'accès à votre compte "(PG n°2). M. [H] produit un message dans lequel la société Uber le met en garde contre un risque de suspension de son compte (Pièce individuelle n°11) du fait du taux d'annulation. Les sociétés Uber soutiennent que cette possibilité de déconnexion, qui n'existe plus depuis l'accord du 19 septembre 2023 relatif à la transparence du fonctionnement des centrales de réservation de VTC et aux conditions de suspension et résiliation des services de mise en relation, n'est pas interdite par l'article L.1326-2 du code des transports, créé par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 et répond à une situation où le chauffeur, en annulant une course acceptée, commet une inexécution du contrat de transport conclu avec le passager et détériore le fonctionnement du système mis en place par les sociétés Uber. Il s'en déduit bien que cette possibilité de déconnexion constitue une sanction décidée par la société Uber au regard d'un comportement jugé fautif dans l'exécution de la prestation de travail. Enfin, les conditions contractuelles prévues par la société Uber prévoient la possibilité pour cette dernière de déconnexion du chauffeur en cas de comportement jugé fautif de ce dernier ou pour toute autre raison. Cette restriction d'accès ou d'utilisation est mise en 'uvre à la discrétion d'Uber (PG n°65, Contrat de partenariat, point 2.4 et 3.1 ; Pièce individuelle n°4 - Annexe au contrat de prestation de services ; Pièce individuelle n°3 - Conditions de partenariat). M. [H] expose qu'il a ainsi vu son compte désactivé, à plusieurs reprises, le 15 juillet 2017 mais aussi le 14 février 2018, sans en avoir été averti au préalable qu'il ne pouvait plus se connecter à son compte, ni recevoir, ni accepter aucune course (Pièce individuelle n°11). Les sociétés Uber soutiennent que la faculté contractuelle d'Uber B.V de restreindre ou de supprimer l'accès d'un chauffeur à son application en cas de manquement grave n'est pas caractéristique d'un pouvoir de sanction au sens salarial du terme mais résulte de la faculté pour tout acteur économique de rompre ses relations avec son co-contractant au motif qu'il n'aurait pas respecté les termes de leur convention. Toutefois, il résulte des éléments exposés ci-dessus que la faculté de restriction ou suppression d'accès n'était pas limitée à un manquement grave et était laissée à la discrétion de la société Uber. D'ailleurs, ainsi que les sociétés Uber le soulignent, les cas de résiliation ou de suspension du compte sont désormais encadrés par l'accord sectoriel du 19 septembre 2023. Dès lors, est établie l'existence d'un pouvoir de sanction à l'égard du chauffeur, qui a été mis en 'uvre à l'encontre de M. [H]. En conséquence, il se déduit de l'ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de travailleur indépendant de M. [H] était fictif, son travail s'exerçant au sein d'un service organisé dont la société Uber BV déterminait unilatéralement les conditions d'exécution, et que la société Uber BV lui a adressé des directives, en a contrôlé l'exécution et a exercé un pouvoir de sanction. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [H] et en ce qu'il a requalifié en contrat de travail le contrat de partenariat conclu entre la société Uber BV et M. [H] sur la base des conditions générales du 1er juillet 2013 modifiées le 1er février 2016. 2.Sur la mise hors de cause de la société Uber France SAS L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action dirigée contre la société Uber France. Il soutient que, dans les conditions de partenariat, est seulement mentionnée une société Uber (pièce individuelle n°3). L'annexe au contrat de services, dont la dernière mise à jour date du 1er février 2016, fait référence à la société Uber BV comme le modèle de contrat de prestation de service, qui précise la forme et le siège social de cette société. L'appelant expose que l'adresse mail utilisée pour les messages adressés au chauffeur est [Courriel 10] et qu'ainsi la société Uber France exerce directement les pouvoirs de direction, contrôle et sanction sur les chauffeurs. Enfin, il ajoute que les documents contractuels donnent des droits notamment sur l'application et sur les données aux sociétés affiliées à la société Uber, ce qui est le cas de Uber France par rapport à Uber BV. Dès lors, il soutient que les sociétés Uber BV et Uber France doivent être considérées comme co-employeurs. Les sociétés Uber BV et Uber France soutiennent que le contrat de prestation de service conclu avec le chauffeur est signé de la société Uber BV, que la société Uber France a pour activité la fourniture de services d'assistance, de support et de marketing à l'ensemble des filiales du groupe Uber sans aucun lien ni juridique, ni effectif avec les sociétés de transports et/ou les chauffeurs. L'appelant ne soutient pas que la société Uber France serait son co-employeur sur le fondement de l'existence d'une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Il soutient l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société Uber France. Toutefois, il ressort des documents produits que le co-contractant de M. [H] était la société Uber BV. Si les courriels qui lui étaient adressés provenaient d'une adresse [Courriel 10], cela n'établit pas qu'ils émanaient de la société Uber France et ce d'autant plus que plusieurs d'entre eux portent une signature au nom de Uber BV (pièce individuelle 11). Dès lors, M. [H] échoue à établir un lien de subordination à l'égard de la société Uber France. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable l'action engagée contre cette dernière. 3. Sur les conséquences de la requalification 3.1. Sur les demandes en paiement d'ordre salarial 3.1.1. Sur la demande de rappel de salaires et dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au salaire L'appelant ne sollicite pas que le contrat de travail soit reconnu à temps complet. En revanche, il demande le paiement de dommages-intérêts pour le paiement de ses temps de travail effectif, non rémunérés, en soutenant que les temps d'attente doivent être considérés comme du temps de travail effectif et qu'ils n'ont pas été payés dans le cadre du contrat de partenariat avec la société Uber. Il convient de considérer que, sous couvert d'une demande indemnitaire, la demande de M. [H] s'analyse en une demande de rappel de salaire. D'une part, il résulte de l'article L.3121-1 du code du travail que "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles." L'appelant soutient que le temps de connexion à la plateforme Uber constitue du temps de travail effectif dès lors qu'il se tient à la disposition de la société Uber B.V. et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles compte tenu du temps très court qui lui est laissé pour accepter une course. La société Uber B.V. soutient, quant à elle, que le temps de connexion à la plateforme Uber ne constitue pas du temps de travail effectif puisque le chauffeur est libre de se déconnecter quand il le souhaite, de refuser une course ou encore de travailler pour une autre plateforme. Seul le temps d'approche et de course doit être considéré comme du temps de travail effectif. En réponse, l'appelant indique qu'il n'est pas libre de refuser une course dès lors qu'au bout de trois refus son compte est automatiquement suspendu par la plateforme Uber. Compte tenu de ce qui précède, le temps de connexion à la plateforme constitue du temps de travail effectif puisque le chauffeur se tient à la disposition de la société Uber B.V. dans l'attente que celle-ci lui soumette une proposition de course. Durant ce temps d'attente, le chauffeur ne peut librement vaquer à des occupations personnelles dès lors qu'il ne bénéficie que de quelques secondes pour accepter une course et qu'au bout de trois refus son compte est automatiquement suspendu. Le temps de travail effectif comprend ainsi les temps de connexion, d'approche et de course. D'autre part, si l'appelant soutient que les données communiquées dans les relevés fournis par la société Uber ne permettent pas de déterminer les temps de connexion ou d'activité, il retient toutefois que le temps de travail effectif des chauffeurs correspond au temps de connexion indiqué sur les relevés hebdomadaires édités par la société Uber (Pièce individuelle n° 12). Pour autant, il indique que les taxis parisiens facturent 4 euros pour le forfait d'approche pour les commandes immédiates et 7 euros pour les commandes à l'avance dans [Localité 9] et qu'à cette somme s'ajoutent 2,60 euros de frais de prise en charge. Dès lors, il sollicite une somme de 5 euros pour chacune des courses qu'il a accomplies et ainsi une somme globale à titre de dommages-intérêts pour la période de travail. La société Uber B.V. soutient que le salaire de référence ne peut être fixé au regard des revenus perçus par le chauffeur en application du contrat de partenariat et sollicite que soit retenu le SMIC horaire. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail. Pour déterminer le montant dû à titre de rappel de salaire, il convient donc de retenir le salaire qu'il aurait perçu s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail. L'appelant ne soutenant pas avoir perçu une rémunération inférieure à celle qu'il aurait perçu si chacune des heures de connexion avait été rémunérée au niveau du SMIC horaire, sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. 3.1.2. Sur la demande de rappel au titre des heures supplémentaires et dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail et aux heures supplémentaires Sur la base du temps de travail effectif des chauffeurs correspondant au temps de connexion indiqué sur les relevés hebdomadaires édités par la société Uber (Pièces individuelles n° 12 et 16), l'appelant sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande, les relevés hebdomadaires édités par la société Uber sont suffisamment précis pour permettre à cette dernière d'y répondre en produisant ses propres éléments. Or, celle-ci se borne à indiquer que le tableau produit en pièce 16 a été créé pour les besoins de la cause sans faire état de la pièce 12. En conséquence, il y a lieu de retenir l'existence des heures supplémentaires calculées par l'appelant. D'autre part, l'appelant soutient que les sommes qu'il a perçues dans le cadre du contrat de partenariat correspondent à sa rémunération brute et non à son chiffre d'affaires puisque le statut de travailleur indépendant est fictif dès lors qu'il n'a pu fixer ses propres tarifs. Il expose alors que le taux horaire ne doit pas être calculé sur la base du SMIC horaire mais selon la formule suivante : (revenus nets annuels + majoration des temps d'attente et d'approche) / nombre d'heures annuel. Mais la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail. Cette requalification ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé le prix d'une prestation de service correspondent au salaire horaire qui aurait été convenu dans le cadre d'un contrat de travail et donc de fonder un rappel de salaire sur la base de la rémunération contractuelle perçue. En l'absence d'autre élément de nature à déterminer quel aurait été le salaire fixé, il convient donc de retenir un salaire horaire brut équivalent au SMIC horaire applicable à la date des heures supplémentaires sollicitées. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le rappel d'heures supplémentaires dû à M. [H] en appliquant au nombre d'heures supplémentaires, que ce dernier avait relevé, le SMIC horaire majoré. En outre, M. [H] sollicite une somme au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu comme base de calcul les (revenus nets annuels + majoration des temps d'attente et d'approche) / nombre d'heures annuel. Mais, pour les motifs ci-dessus exposés, il convient de retenir un salaire horaire brut équivalent au SMIC horaire applicable à la date des heures supplémentaires sollicitées. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la somme due au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos en appliquant au nombre d'heures supplémentaires excédant le contingent annuel le SMIC horaire. 3.1.3. Sur la demande d'indemnité de congés payés et dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés M. [H] ayant été engagé selon un contrat de partenariat, requalifié en contrat de travail, a été privé de la possibilité d'exercer ses droits à congés payés dans le cadre d'un contrat de travail. Il formule ainsi une demande d'indemnité compensatrice de congés payés. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement. La société Uber BV ne justifie pas des diligences prises pour assurer à M. [H] la possibilité d'exercer son droit à congé. M. [H] a acquis des congés au fur et à mesure du travail effectué. Dès lors, la demande formulée par M. [H] est fondée pour l'ensemble de la période visée et il convient de faire droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés qui sera calculée sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail. La base de calcul de l'indemnité de congés payés inclut les majorations de salaire pour heures supplémentaires travaillées. Dans sa pièce n°17, M. [H] indique le nombre d'heures travaillées chaque année. Dès lors, en application de la formule de calcul du 10ème de la somme pour chacune des années égale à [(nombre d'heures travaillées - nombre d'heures supplémentaires) × SMIC horaire] + rappels de salaire pour heures supplémentaires, le montant de l'indemnité de congés payés due à M. [H] sera fixé à 2492,26 euros. Le jugement sera réformé sur ce point. 3.2. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail 3.2.1. Sur la qualification de la rupture Il résulte des articles 1224 du code civil et L. 1231-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le contrat a pris fin dans l'intervalle. En l'espèce l'action en résiliation a été engagée le 14 avril 2017. Les parties conviennent que la dernière prestation de transport de M. [H] a été effectuée le 1er mars 2018. Au soutien de sa demande, M. [H] expose que la société Uber B.V. a commis des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, caractérisés par : - l'absence de déclaration en qualité de salarié afin d'éluder l'application des dispositions du code du travail ; - le non-respect des dispositions relatives à la santé et sécurité au travail compte tenu de l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi par la médecine du travail ainsi que le non-respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos ; - l'absence de rémunération du temps de connexion sur la plateforme qui constitue du temps de travail effectif ; - le non-respect de la procédure disciplinaire lors des suspensions de compte ; - l'application de sanctions pécuniaires en violation des dispositions du code du travail ; - la baisse du nombre de courses pendant la crise sanitaire en violation de son obligation de fournir le travail. En réponse, la société Uber B.V. soutient qu'aucun manquement grave ne saurait lui être reproché dès lors que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas caractérisé et qu'elle a exécuté le contrat de bonne foi. Le fait que M. [H] n'ait pas été déclaré en qualité de salarié et n'ait pas bénéficié de ce fait des dispositions sur la santé et sécurité au travail dont il résulte que l'employeur doit respecter les règles sur la durée maximale de travail hebdomadaire et sur la durée minimale des temps de repos, ainsi que sur l'organisation d'une visite médicale d'embauche et d'un suivi par la médecine du travail, est établi. De même, M. [H] établit avoir travaillé certaines semaines au-delà des limites fixées par l'article L.3121-35 et 36 devenus L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il y a lieu de confirmer le jugement et de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Uber B.V. avec effet à la date de prononcé du jugement, les parties ne soutenant pas que le contrat aurait été rompu antérieurement. 3.2.2. Sur la demande d'indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail 3.2.2.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Selon les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires que le salarié il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. Par l'effet de la requalification en contrat de travail, cette indemnité doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de salarié qui lui est reconnu, c'est-à-dire le SMIC, fixé à 1 645,58 euros brut par mois à la date de rupture du contrat de travail. La somme due à ce titre sera fixée à 3 291,16 euros et 329,12 euros de congés payés afférents. 3.2.2.2. Sur l'indemnité légale de licenciement L'article R.1234-1 du code du travail applicable à la date de licenciement dispose: "L'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets." L'article R.1234-2 du code du travail applicable à la date de licenciement dispose: "L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans." L'article R.1234-4 du même code dispose: "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1°Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2°Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion." Les sommes qui ont pu être versées à M. [H] en sa qualité de prestataire de service destinées à compenser la situation dans laquelle il était conduit à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas percevoir de revenu en cas de période de congés et à ne pas être indemnisé de la décision de l'employeur de mettre fin à la relation contractuelle, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail. Il convient dès lors pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de prendre en compte les sommes perçues par M. [H] en sa qualité de prestataire de service, qui lui étaient définitivement acquises. M. [H] calcule à ce titre une rémunération moyenne de 3 172,47 euros. Il soutient qu'il a travaillé deux ans et sept mois. La société Uber BV se contente de contester en évoquant un salaire de référence inopérant de 96,05 euros. L'indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 2 048,88 euros par réformation de jugement. 3.2.2.3. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1397 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut dans les tableaux prévus par ce texte. Les sommes qui ont pu être versées à M. [H] en sa qualité de prestataire de service destinées à compenser la situation dans laquelle il était conduit à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas percevoir de revenu en cas de période de congés et à ne pas être indemnisé de la décision de l'employeur de mettre fin à la relation contractuelle, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail. Il convient dès lors pour déterminer le montant de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail de prendre en compte les sommes perçues par M. [H] en sa qualité de prestataire de service, qui lui étaient définitivement acquises. M. [H] calcule à ce titre une rémunération moyenne de 3 172,47 euros. Il soutient qu'il avait travaillé deux ans et sept mois, le montant de l'indemnité à laquelle il peut prétendre est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire. La société Uber BV se contente de contester en évoquant un salaire de référence inopérant de 96,05 euros. Au vu de son ancienneté et de son âge, il convient d'évaluer son préjudice à 9 600 euros. Le jugement sera réformé sur ces points. 3.3. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance de bulletins de paie ainsi qu'aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contribution et cotisations sociales ou de l'administration fiscale. La société Uber B.V. a délibérément eu recours à un statut fictif d'indépendant en invitant et aidant les chauffeurs à déclarer un statut de travailleur indépendant tout en organisant unilatéralement leurs modalités de travail et de rémunération. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le montant de l'indemnité pour travail dissimulé est calculé selon le salaire mensuel dû en application du statut de salarié qui lui est reconnu en raison de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement, M. [H] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 9 873,48 euros. 3.4. Sur les demandes en lien avec l'exécution du contrat 3.4.1. Sur la demande de remboursement des frais professionnels et dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux frais professionnels M. [H] sollicite : - au titre du remboursement des frais de fonctionnement du véhicule : 18 060,32 euros - au titre des indemnités repas : 3 679,95 euros - au titre du remboursement des frais de comptabilité : 5 100 euros A l'encontre de M. [H], la société Uber BV soutient qu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail, les demandes antérieures au 14 avril 2015 sont prescrites. M. [H] soutient que l'action en remboursement des frais professionnels est soumise à la prescription de droit commun et que si la prescription biennale devait être retenue, celle-ci n'a pas commencé à courir dès lors que l'existence d'un contrat de travail n'a pas encore été consacrée. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels, fût-elle due à la requalification de contrats d'entreprise en contrat de travail, est soumise à la prescription de l'article L.1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail. Selon ce dernier texte, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Dès lors, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. Dès lors, les demandes formées à ce titre ne sont pas prescrites. 3.4.1.1.Sur la demande au titre des frais de fonctionnement du véhicule La société Uber BV soutient que ces frais ont été déjà déduits du résultat de sa société par le chauffeur et que cela aboutirait à le faire bénéficier deux fois du même avantage de lui accorder le remboursement de ces frais. L'appelant soutient que la déduction ou récupération de TVA sur les frais professionnels en tant que travailleur indépendant a pour objet que ce dernier ne paye deux fois la TVA alors que le remboursement des frais professionnels par l'employeur a pour objet de ne pas mettre à la charge du salarié le coût de production d'un bien ou d'un service. Dès lors les deux avantages ont un objet différent. Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail. Toutefois, il ressort des éléments indiqués précédemment que les sommes perçues par l'appelant en tant que tarifs pour les prestations de transport étaient supérieures au salaire brut qu'il aurait perçu dans le cadre d'une relation de travail. Ce montant supérieur a notamment pour objet de lui permettre de payer les charges et frais liés à la prestation. Dès lors que l'appelant ne démontre pas que les frais de fonctionnement du véhicule auraient conduit à porter son niveau de rémunération en deçà du salaire de référence retenu, soit le niveau du SMIC, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre. 3.4.1.2. Sur la demande au titre du remboursement des frais de comptabilité La société Uber BV soutient que ces frais ont été déjà déduits du résultat de sa société par le chauffeur et que cela aboutirait à le faire bénéficier deux fois du même avantage de lui accorder le remboursement de ces frais. M. [H] expose qu'il a engagé des frais de comptabilité sans bénéficier de la réduction d'impôt dès lors qu'il n'était pas adhérent à un organisme de gestion agréé et qu'il était assujetti à l'impôt sur les sociétés. Il ajoute qu'en tout état de cause, la réduction d'impôt ne lui permettait pas d'obtenir le remboursement de l'intégralité des frais exposés. Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail. Toutefois, il ressort des éléments indiqués précédemment que les sommes perçues par l'appelant en tant que tarifs pour les prestations de transport étaient supérieures au salaire brut qu'il aurait perçu dans le cadre d'une relation de travail. Ce montant supérieur a notamment pour objet de lui permettre de payer les charges et frais liés à la prestation. Dès lors que l'appelant ne démontre pas que les frais de comptabilité auraient conduit à porter son niveau de rémunération en deçà du salaire de référence retenu, soit le niveau du SMIC, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre. 3.4.1.3. Sur la demande au titre des indemnités repas M. [H] sollicite une somme au titre des indemnités repas équivalente à un repas pour 7 heures travaillées. La société Uber BV soutient que l'article R.4228-22 du code du travail, invoqué par l'appelant, n'impose pas la prise en charge des frais de repas du salarié et que ce dernier ne produit pas de pièce à l'appui de sa demande. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés. En l'espèce, M. [H], d'une part, ne justifie pas des frais de repas exposés pour les besoins de l'activité professionnelle, la circonstance qu'il ne puisse pas prendre son repas dans son véhicule ne justifiant pas de frais de repas exposés pour les besoins de l'activité professionnelle. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre. 3.4.2. Sur la demande de dommages-intérêts pour précarité du statut, non-inscription à l'URSSAF et perte des avantages sociaux M. [H] soutient que, du fait de la fausse qualification de la relation contractuelle, il s'est acquitté des cotisations et charges sociales liées au statut d'indépendant, qu'il a notamment pris à sa charge la part patronale de sa couverture sociale. Il ajoute que le chauffeur ne peut bénéficier des dispositifs de chômage. Il sollicite une indemnisation fondée sur la part employeur des cotisations assumée chaque mois. Toutefois, il ressort des éléments indiqués précédemment que les sommes perçues par M. [H] en tant que rémunérations pour les prestations de transport étaient supérieures au salaire brut qu'il aurait perçu dans le cadre d'une relation de travail et que ce montant supérieur avait notamment pour objet de lui permettre de payer les charges sociales. M. [H] ne démontre pas l'existence et l'étendue du préjudice qu'il aurait subi en assumant les charges sociales en qualité de travailleur indépendant sur la base des honoraires perçus par rapport au niveau du salaire qu'il aurait perçu en qualité de salarié. Il n'établit pas non plus le préjudice effectif résultant de la perte d'avantages sociaux liés au salariat. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre. 3.4.3. Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité La société Uber BV n'a pas mis en place de mesures destinées à assurer et protéger la santé physique et mentale des chauffeurs. Elle n'a ainsi pas veillé à ce que la durée maximale de travail du travail ne soit pas dépassée. M. [H] établit avoir dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail plusieurs semaines en 2016. La société Uber BV n'a pas non plus mis en place les mesures de surveillance médicale applicables en cas de travail de nuit, ni plus généralement le suivi par la médecine du travail. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité. 3.4.4. Sur la demande de dommages-intérêts pour fraude à la loi M. [H] sollicite par ailleurs une somme de 30 000 euros au titre d'une fraude à la loi. Il soutient en substance que la société Uber BV organise un système en faisant investir les chauffeurs dans l'achat du matériel, en assurant une offre de transport surabondante pour pratiquer des prix en dessous du marché, en ne communiquant pas les éléments de décompte du temps de connexion et de fixation des tarifs, en prévoyant une clause complexe et dissuasive d'attribution des litiges à la chambre de commerce internationale. Mais cette demande se fonde sur les mêmes moyens que ceux afférents à la demande de requalification du contrat de partenariat et celle au titre du travail dissimulé, sans alléguer ni justifier d'un préjudice distinct de ceux déjà réparés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre. 3.5. Sur la demande de remise de documents et de régularisation auprès de l'URSSAF Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail, conformes aux dispositions du présent arrêt. Par ailleurs, par confirmation du jugement, la demande de M. [H] de régulariser auprès de l'URSSAF doit être rejetée. 4. Sur les demandes reconventionnelles 4.1. À titre incident, sur la demande de remboursement à la société Uber B.V. du trop-perçu qui a été versé au chauffeur La société Uber BV soutient qu'en tant que travailleur indépendant, M. [H] a perçu des sommes plus élevées que celles qu'il aurait perçues en tant que salarié, même après déduction des charges et impôts. Pour l'année 2018, il est donc redevable de la somme de 6 591,30 euros. Mais la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en l'espèce. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité de prestataire de service destinées à compenser la situation dans laquelle il était conduit à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas percevoir de revenu en cas de période de congés et à ne pas être indemnisé de la décision de l'employeur de mettre fin à la relation contractuelle, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Uber BV de sa demande de condamnation de M. [H] à la restitution d'un trop-perçu du fait d'un écart entre les revenus obtenus et le salaire qu'il aurait perçu. 4.2. À titre incident et subsidiaire, sur la demande d'expertise La société Uber BV soutient qu'en cas de requalification de la relation commerciale liant Uber B.V. et l'appelant en contrat de travail, seul un expert-comptable peut étudier précisément, dans le détail, les conséquences comptables, sociales et fiscales de cette requalification. Toutefois, les éléments versés aux débats sont suffisants pour permettre à la cour de se prononcer sur les chefs de prétentions. Il n'y a pas lieu d'ordonner de mesure d'expertise. 5. Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de la société Uber BV, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des sociétés Uber BV et Uber France formée à ce titre sera rejetée. 6. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME LE JUGEMENT en ce qu'il : - a condamné la société Uber BV à verser à M. [H] les sommes de 1 745 euros au titre des indemnités pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés, 1 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 125 euros au titre des congés payés afférents, 403 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2 188 euros au titre des dommages-intérêts pour résiliation du contrat de travail, - a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé Le CONFIRME SUR LE SURPLUS des dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Uber B.V. a été prononcée avec effet à la date de prononcé du jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la société Uber BV à verser à M. [H] les sommes de : - 2492,26 euros au titre des indemnités de congés payés ; - 3 291,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 329,12 euros de congés payés afférents ; - 2 048,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 9 600 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 9 873,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; ORDONNE la remise à M. [H] d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail, conformes aux dispositions du présent arrêt ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par la société Uber BV ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Uber BV à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre, CONDAMNE la société Uber BV aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,

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