Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03128 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPBV
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 16 Octobre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 17 juillet 2024
Monsieur [V] [K]
né le 15 Juin 1973 à [Localité 2]
représenté par Me Agathe NERET, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [T] [I] date du 04 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [V] [K] à compter du 04 octobre 2024 à 14 h 09;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [V] [K] en date du 10 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 16 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [V] [K] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [G] [P] du 16 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [V] [K] doit être prolongée et que Monsieur [V] [K] a demandé à être assisté par un avocat.
Monsieur [V] [K] ne pouvait rencontrer le juge, mais pouvait être entendu(e) téléphone.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 16 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Agathe NERET, pour Monsieur [V] [K];
vu le courriel de Madame [N] [Y] en date du 16 octobre 2024 à 17h42
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 09 mai 2023.
Monsieur [V] [K] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 04 octobre 2024 à 14 h 09.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Agathe NERET représentant Monsieur [V] [K] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
Entendu ce jour Monsieur [V] [K] indique qu'il a demandé que "c'était juste pour parler" qu'il a demandé à s'entretenir avec le JLD, qu'il souligne que sss médecins font n'importe quoi avec son traitement, qu'il souhaite rester à l'hôpital mais en libre, qu'il vient d'être transféré dans un nouveau bâtiment, que l'isolement a été levé, qu'il n'en peut plus d'être à l'hôpital sans liberté ,
MOTIFS DE LA DÉCISION
il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [V] [K] ne fait plus actuellement l'objet d'une mesure d'isolement et ce suite à son transfert dans une autre unité.
Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure d'isolement concernant Monsieur [V] [K] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 16 Octobre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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