Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-83.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.856

Date de décision :

3 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : -la société VERMONT, partie civile, représentée par son président-directeur général, M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1992, qui l'a déboutée de ses demandes, après avoir relaxé Alain Y... du chef de vol ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé alain Y... des fins de la poursuite exercée à son encontre pour vol ; "au motif qu'Alain Y... a toujours soutenu avoir seulement effectué des emprunts destinés à être restitués à plus ou moins brève échéance ; qu'ainsi, le premier juge, qui a exactement relevé par ailleurs que sa fonction de responsable du personnel, des travaux neufs et de l'entretien de l'établissement, pouvait l'amener à entreposer régulièrement à son domicile du matériel de l'entreprise, a pu, à bon droit, le relaxer au bénéfice du doute ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, la partie civile, employeur d'Alain Y..., faisait valoir que le règlement intérieur de l'entreprise interdisait expressément aux employés d'emporter ou d'utiliser quelque objet que ce soit appartenant à la société pour une utilisation personnelle, et ce que le prévenu ne pouvait ignorer en sa qualité de responsable du personnel, des travaux neufs et de l'entretien et ce qu'il avait pourtant reconnu avoir fait, en emportant à son domicile pour une utilisation personnelle des serre-joints appartenant à son employeur ; qu'il soulignait également que le chimiste de l'entreprise avait démenti les allégations du prévenu selon lesquelles ce dernier l'aurait averti de ce qu'il emportait un extincteur de son employeur à son domicile et qu'il résultait d'un certain nombre de témoignages du personnel de l'usine qu'il versait aux débats, qu'Alain Y... se rendait à l'usine le samedi, en dehors de ses heures de travail, pour y prendre du matériel ; qu'en omettant de répondre à ces moyens péremptoires des conclusions de la partie civile, les juges du fond ont privé leur décision " de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie a, sans insuffisance, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits reprochés au prévenu ne caractérisaient pas l'infraction poursuivie et a ainsi justifié le débouté de la partie civile ; Que, dès lors, le moyen proposé, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-03 | Jurisprudence Berlioz