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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00009

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00009

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00009 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YVF N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 03 juillet 2025 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Domus Rome [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0047 DÉFENDEURS Monsieur [Y] [L] [N] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14] (CHARENTE-MARITIME) [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2537 Madame [T] [R] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (GRECE) [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2537 BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 15], société coopérative de banque populaire RCS DE [Localité 15] : 552 002 313 [Adresse 11] [Localité 8] ayant pour conseil Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0055 Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me ORZONI Copie certifiée conforme délivrée à : Me LESOBRE Me MAISANT Me COUTURIER Le : non comparante, ni représentée Décision du 03 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00009 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YVF Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 6] représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880 JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 19 juin 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 novembre 2024, publié le 12 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris , sous les références S001771 et S00172, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [L] [N] et Madame [T] [R], situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 10 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Par acte en date du 9 janvier 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 13 février 2025 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 19 juin 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 11 juin 2025, de voir : − ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 25 000 €, − mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d'un montant de 33 738,19 €, intérêts arrêtés au 27 novembre 2024 , − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder la visite des lieux, − rejeter les demandes formulées par la partie saisie, y compris sa demande de vente amiable, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet, ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente , Suivant conclusions déposées à l'audience du 19 juin 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 18 juin 2025, Monsieur [Y] [N] et Madame [T] [R] sollicitent : - la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires à un montant de 30 830,64 € - le rejet de la déclaration de créance faite par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 17], sa créance étant éteinte compte tenu des règlements effectués à ce jour - l'autorisation de procéder à la vente amiable des biens saisis au prix plancher de 680 000 € - à titre subsidiaire : le rehaussement, en cas de vente forcée, de la mise à prix à 600 000 €. Suivant conclusions à la même audience, et précédemment signifiées par RPVA le 5 juin 2025, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 17] fait valoir que sa créance doit être mentionnée à hauteur de 34 454,54 € et sollicite une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires suivants : - un jugement du 6 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris devenu définitif ainsi qu'il résulte du certificat de non appel produit aux débats - un jugement du 14 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris devenu définitif ainsi qu'il résulte du certificat de non appel produit aux débats - un jugement du 16 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris devenu définitif ainsi qu'il résulte du certificat de non appel produit aux débats. Le décompte établi par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des décisions susmentionnées apparaît strictement conforme aux dispositions de celles-ci, étant en outre observé que les débiteurs (dont la contestation n'est guère motivée en fait) ne justifient pas avoir effectué des versements depuis l'engagement de la procédure de saisie immobilière. Il convient donc d'entériner purement et simplement ce décompte, et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s'élève à un montant de 33 738,19 €, intérêts arrêtés au 27 novembre 2024. Sur la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 17] : Il ressort du bordereau de situation versé aux débats que Monsieur [N] était initialement débiteur ( impositions sur le revenu, taxes d'habitation et taxes foncières) de la somme de 82 849 €. Il apparaît que la totalité des versements effectués à ce jour par ce dernier se monte à 48 394,46 €. Dans ces conditions, c'est à tort que l'intéressé prétend que ses dettes fiscales sont éteintes. La créance du service des impôts des particuliers de [Localité 17] sera donc fixée à un montant de 34 454,54 €, soit celui déclaré le 28 février 2025. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de vente amiable : La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent. Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 680 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché. Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois. Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite. Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 2604,12 € , à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce. Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Mentionne que le montant total retenu pour la créance syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10], créancier poursuivant, s'élève à un montant de 33 738,19 €, intérêts arrêtés au 27 novembre 2024, Fixe la créance du comptable public chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 17] à 34 454,54 €, Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 2604,12 € , à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 680  000 €, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 9 octobre 2025 à 09h30, Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances, Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. Fait à [Localité 15], le 3 juillet 2025. La Greffière Le Juge de l’Exécution

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