Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Mars 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 26/05/25
à Me GUILLET
Le 26/05/25
à Mr [N]
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01814 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WUN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Saisi d'une requête en injonction de payer en date du 3 novembre 2023 par la société BNP paribas personal finance, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance en date du 20 décembre 2023, fait injonction à M. [X] [N] de lui payer la somme de 1 632,50 euros sans intérêts et a rejeté le surplus des demandes.
Par courrier du 19 février 2024 reçu au greffe le 21 février 2024, M. [X] [N] a formé opposition à l'injonction de payer rendue à son encontre.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier recommandé à l'audience du 9 septembre 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 24 mars 2025.
A cette audience, M. [X] [N], comparaissant en personne, demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon ou celui d'Aix-en-Provence au motif qu'il est avocat inscrit au Barreau de Marseille.
La société BNP paribas personal finance, représentée par son conseil, s'en rapporte.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [X] [N] est un auxiliaire de justice pour être avocat, inscrit au barreau de Marseille.
Dans ces conditions, l'affaire est renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RENVOIE l'affaire devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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